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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 6 mai 2026, n° 24/00342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Centre de gestion [ Adresse 1 ], URSSAF [ Localité 2 ] |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00342 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVRP
N° MINUTE 26/00380
JUGEMENT DU 06 MAI 2026
EN DEMANDE
URSSAF [Localité 2]
Centre de gestion [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [C] [Y], Agent audiencier muni d’un pouvoir spécial
EN DEFENSE
Madame [D] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 04 Mars 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’opposition formée le 28 mars 2024 devant ce tribunal par Madame [D] [Z] à la contrainte émise le 6 février 2024 et signifiée le 14 mars 2024 par l’URSSAF Centre de gestion [1] Montreuil pour le paiement de la somme de 10.543 euros au titre des cotisations du travailleur indépendant, et majorations de retard, du 3ème trimestre 2023 ;
Vu l’audience du 4 mars 2026, à laquelle l’URSSAF Centre de gestion [1] [Localité 2] et Madame [D] [Z], représentée par avocat, se sont référées à leurs écritures respectives, datées du 19 février 2026 et du 2 mars 2026 ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 6 mai 2026;
MOTIFS DE LA DECISION :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur l’exception de nullité de la contrainte :
— Sur le moyen tiré de l’absence de mention du délai de paiement :
Il résulte de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale que toute action ou poursuite effectuée en application de l’article L. 244-1 ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, d’une mise en demeure adressée à l’employeur l’invitant à régulariser sa situation dans le mois (2e Civ., 19 décembre 2019, pourvoi n° 18-23.623).
En l’espèce, la mise en demeure (produite dans son intégralité par l’organisme) mentionne, au verso, que la débitrice dispose d’un mois à compter de sa réception pour s’acquitter du montant de sa dette.
Ce moyen sera par suite rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la mise en demeure :
Il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (2e Civ., 27 février 2025, pourvoi n° 22-24.174).
Il n’est pas exigé que la mise en demeure comporte des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionne l’assiette et le taux appliqué.
Il n’est pas non plus exigé que la mise en demeure comporte la ventilation des cotisations selon les risques couverts, la Cour de cassation ayant validé une mise en demeure ne comportant, sur la nature des cotisations appelées, que la mention « régime général » sans aucune précision sur la branche ou le risque concerné, que la mention « incluses contributions d’assurance chômage, cotisations AGS », figurant sous un astérisque (2e Civ., 12 mai 2021, n° 20-12.264).
En l’espèce, le tribunal constate que la mise en demeure comporte la nature des sommes dues (« cotisations et contributions travailleurs indépendants (*) maladie-maternité, allocations familiales, CSG, CRDS, contribution à la FP et s’il y a lieu contribution additionnelle maladie et Curps, majorations et pénalités »), le montant global desdites cotisations (10.041 euros de cotisation provisionnelle, 502 euros de majorations et pénalités, pour un montant total à devoir de 10.543 euros), et la période auxquelles elles se rapportent (“3ème trimestre 2023”), qui sont les éléments exigés par la jurisprudence (pour une illustration récente: 2e Civ., 27 février 2025, pourvoi n° 22-24.174). Sont également mentionnés le caractère provisionnel des cotisations ainsi que le motif de mise en recouvrement (“absence de versement”).
Par ailleurs, aucune somme n’est réclamée au titre du versement de transport, de sorte que la solution dégagée par l’arrêt de la Cour de cassation invoqué par l’opposante (2e Civ., 4 septembre 2025, pourvoi n° 23-15.474) n’est pas transposable à l’espèce.
Dans ces conditions, le tribunal retient que les mentions portées sur la mise en demeure permettaient à la cotisante de connaître la cause , la nature et l’étendue de son obligation.
L’obligation de motivation de la mise en demeure préalable a donc été satisfaite.
Dans ces conditions, le moyen tiré de la nullité de la mise en demeure préalable sera rejeté.
— Sur le moyen tiré du défaut de qualité et de pouvoir du signataire de la contrainte :
Il résulte de l’article R. 122-3 du code de la sécurité sociale que la contrainte doit être signée par le directeur de l’organisme de sécurité sociale ou son délégataire (2e Civ., 4 septembre 2025, pourvoi n° 23-16.284).
Le tribunal constate que la contrainte a été décernée, non par l’URSSAF de Montreuil, mais par « l’URSSAF adresse de correspondance : Centre de gestion [1] – localisée à Montreuil (93) », et sous la signature du directeur de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, [R] [G].
Or, d’une part, selon l’article L. 752-4, 6°, du code de la sécurité sociale, la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] a notamment pour rôle d’exercer les fonctions dévolues en métropole aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général, d’autre part, Madame [D] [Z] est affiliée à la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] eu égard au lieu d’exercice de son activité professionnelle ([Localité 1]), conformément aux prévisions de l’article R. 613-6 du même code, enfin, il ressort de la convention relative à la mutualisation de la gestion des comptes Praticiens Auxiliaires Médicaux Conventionnés produite aux débats que la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] est la caisse délégataire centre de gestion [1].
Il résulte de ces éléments que le directeur général de la caisse général de sécurité sociale de [Localité 1], Monsieur [R] [G], avait qualité pour signer la contrainte en litige.
Ce moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’erreur affectant le lieu du risque mentionné sur la contrainte :
La circonstance que le lieu du risque mentionné sur la contrainte correspondrait à l’ancien établissement principal de la cotisante est sans incidence sur la régularité de la contrainte dès lors que l’intéressée ne prouve pas avoir informé l’organisme de ce changement et ne prouve pas non plus le grief résultant de cette erreur, et qu’en tout état de cause il n’est pas allégué que la mise en demeure ou la contrainte aient été notifiées à une adresse inexacte.
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la contrainte compte tenu de l’absence de précision de la nature des cotisations réclamées :
Il résulte des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; et qu’à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (Cass. 2e civ., 3 nov. 2016, n° 15-20.433).
Est correctement motivée la contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure dont la régularité n’est pas contestée, la nature des cotisations et la cause du redressement, et permet ainsi au redevable de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En l’espèce, il convient de se reporter aux considérations de droit et de fait exposés plus concernant la motivation de la mise en demeure préalable. Il convient d’y ajouter que la contrainte mentionne également la période d’exigibilité, la nature des cotisations (« travailleur indépendant »), ainsi que les montants des cotisations et des majorations réclamés, qui sont identiques à ceux réclamés par la mise en demeure du 22 septembre 2023 à laquelle elle se réfère expressément.
Le tribunal retient, dans ces conditions, que les indications portées sur la contrainte et la mise en demeure préalable ont permis à Madame [D] [Z] d’avoir parfaitement connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la contrainte sera rejeté.
Pour conclure, l’exception de nullité de la contrainte sera rejetée.
Sur le bien-fondé de la créance en litige :
Selon une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358), dont la validation est en l’espèce réclamée par la caisse pour son entier montant.
Dès lors, contrairement à ce que soutient l’opposante, ce n’est pas à l’organisme de recouvrement de justifier des calculs ayant abouti au montant réclamé. Or celle-ci n’avance aucun élément précis pour contester la somme réclamée.
La contrainte sera en conséquence validée pour son entier montant, et Madame [D] [Z] condamnée à son paiement.
Sur la demande tendant à voir donner acte à l’opposante de sa demande de délais de paiement :
Etant rappelé que ce tribunal est en effet incompétent pour statuer sur une demande de délais de paiement de cotisations, il ne lui appartient pas non plus de se prononcer sur une demande de « donner acte » ne s’agissant pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Il appartient le cas échéant à Madame [D] [Z] de former directement une demande de délais de paiement auprès de la caisse, seule compétente en la matière.
Sur les mesures de fin de jugement :
Madame [D] [Z] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale. La solution apportée au litige commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Madame [D] [Z] recevable en son opposition à la contrainte émise le 6 février 2024 et signifiée le 14 mars 2024 par l’URSSAF Centre de gestion [1] [Localité 2] pour le paiement de la somme de 10.543 euros au titre des cotisations du travailleur indépendant, et majorations de retard, du 3ème trimestre 2023 ;
REJETTE l’exception de nullité de la contrainte ;
CONDAMNE Madame [D] [Z] à payer à l’URSSAF Centre de gestion [1] [Localité 2] la somme de 10.543 EUROS ; outre la somme de 89,30 EUROS au titre des frais de signification de la contrainte ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [D] [Z] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 6 Mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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