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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 24 mars 2025, n° 24/06583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Marie-odile PEROT-CANNAROZZO ; Monsieur [R] [N] ; madame [M] [B] [T] [W]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/06583 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6SRN
N° MINUTE :
3-2025
JUGEMENT
rendu le lundi 24 mars 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. THUILLIER DARU, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie-odile PEROT-CANNAROZZO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC205
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [N], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [M] [B] [T] [W], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 février 2025
Délibéré le 24 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 mars 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 24 mars 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/06583 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6SRN
Vu l’assignation du 14 novembre 2024 délivrée à la demande de la SCI Thuillier Daru, à M. [R] [I] [Y] et Mme [M] [W], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail du parking (niveau – 3, place 354) situé : [Adresse 1] à [Localité 5], conclu le 9 juillet 2021 entre les parties, pour non paiement du loyer, après la délivrance le 24 juillet 2024 d’un commandement de payer,
— prononcer leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef,
— les condamner solidairement à payer 1832,82 € à la date du 1er octobre 2024 (octobre 2024 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges, et 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire.
MOTIFS
L’article 1217 du code civil indique : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1231-1 du code civil prévoit : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle des locataires, prévue par le contrat conclu le 9 juillet 2021, pour la location d’un emplacement de parking situé : niveau – 3, place 354, [Adresse 1] à [Localité 5].
Il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à M. [I] [Y] et à Mme [W], le 24 juillet 2024, pour paiement de 1173,71 €, dont les causes n’ont pas été réglées.
Il est produit un historique de compte arrêté à la date du 1er octobre 2024 (octobre 2024 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 1832,82 €, au paiement de laquelle il convient de les condamner solidairement avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024, date de l’assignation ; cet impayé justifie la résiliation du bail, du fait du manquement de M. [I] [Y] et Mme [W] à l’une des obligations essentielles du contrat de bail.
Ce manquement justifie, outre la résiliation du bail, l’expulsion du parking (niveau – 3, place 354) situé, [Adresse 1] à [Localité 5], et leur condamnation solidaire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, mise à leur charge à compter de la résiliation, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de leur chef, et la remise des clés.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu entre les parties le 9 juillet 2021, pour le parking (niveau – 3, place 354), situé : [Adresse 1] à [Localité 5] ;
ORDONNE l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de M. [I] [Y], Mme [W] et celle de tous occupants de leur chef de ces lieux deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
CONDAMNE solidairement M. [I] [Y] et Mme [W] à payer 1832,82 € à la SCI Thuillier Daru, au titre des loyers et charges dus le 1er octobre 2024 (octobre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024 ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [I] [Y] et Mme [W] à compter de la résiliation, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, et les condamne solidairement à payer à la SCI Thuillier Daru cette indemnité, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de leur chef et la remise des clés ;
CONDAMNE solidairement M. [I] [Y] et Mme [W] à payer 1400 € à la SCI Thuillier Daru, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [I] [Y] et Mme [W] aux dépens, qui comprennent notamment le coût du commandement de payer du 24 juillet 2024 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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