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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 11 juin 2025, n° 24/04264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] 3 Expéditions délivrées aux parties et à l’expert le :
■
PS ctx technique
N° RG 24/04264 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DCG
N° MINUTE :
13
Requête du :
27 Février 2024
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 11 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [P] [S],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [U] [B] [S] (Ayant-droit) munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
[10],
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Mme [F] [Y] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur CARPENTIER, Assesseur
Madame EL KHANTOUCHE, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 09 Avril 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025.
Décision du 11 Juin 2025
PS ctx technique
N° RG 24/04264 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DCG
JUGEMENT
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du CPC
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [W] [P] [S], né le 03 août 1952, exerçait la profession de maçon, a déclaré une maladie professionnelle le 09 décembre 2015 pour lombago et sciatique droite.
Monsieur [W] [P] [S] est décédé le 13 mai 2022.
Le certificat médical initial du 03 décembre 2015 fait état d’une « lombago + sciatique droite ».
L’état de santé de Monsieur [W] [P] [S] consécutif à cette maladie professionnelle a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la [5] à la date du 25 janvier 2018.
Aux termes de son rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente en maladie professionnelle en date du 06 avril 2018, le médecin-conseil de la Caisse constate des « séquelles indemnisables d’une lombosciatique droite reconnue en maladie professionnelle, consistant en des algies résiduelles avec gêne fonctionnelle modérée et limitation légère de la mobilité du rachis lombaire, signe de Léri positif à droite et légère hypoesthésie dans le territoire L4 droite ».
Par décision du 28 mai 2018, la [4] ([8]) de Seine [Localité 14] a fixé à 9% le taux d’incapacité permanente partielle consécutive à la maladie professionnelle déclaré le 09 décembre 2015.
Par courrier recommandé du 11 juin 2018, reçu au greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 13 juin 2018, Monsieur [W] [P] [S] a contesté cette décision au motif que la caisse n’a pas pris en compte la dégradation de son état de santé.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 Novembre 2023.
Par jugement du 31 janvier 2024, le Tribunal judiciaire de Paris, prononce la radiation de l’instance engagé par Monsieur [W] [P] [S], en effet, ce dernier est décédé le 13 mai 2022 et aucun membre de sa famille ne s’est manifesté pour poursuivre l’instance.
Par courrier reçu au Tribunal judiciaire de Paris le 27 février 2024, Madame [U] [B] [S], épouse de Monsieur [W] [P] [S] décédé le 13 mai 2022, a réintroduit l’instance.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 09 avril 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Madame [U] [B] [S] ayant droit de Monsieur [W] [P] [S] a présenté ses observations et a maintenu son recours. Elle indique contester le taux de 9% fixé par la [4] ([8]) de Seine [Localité 14] par décision du 28 mai 2018. Elle sollicite du tribunal la réalisation d’une expertise médicale judiciaire sur pièces.
La [4] ([8]) de Seine [Localité 14] dûment représentée indique s’en rapporter et ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le taux d’IPP
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Monsieur [W] [P] [S], exerçait la profession de maçon, a déclaré une maladie professionnelle le 09 décembre 2015 pour lombago et sciatique droite.
Monsieur [W] [P] [S] est décédé le 13 mai 2022.
Le certificat médical initial du 03 décembre 2015 fait état d’une « lombago + sciatique droite ».
L’état de santé de Monsieur [W] [P] [S] consécutif à cette maladie professionnelle a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la [5] à la date du 25 janvier 2018.
Par rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente en maladie professionnelle en date du 06 avril 2018. Le médecin-conseil de la Caisse constate des « séquelles indemnisables d’une lombosciatique droite reconnue en maladie professionnelle, consistant en des algies résiduelles avec gêne fonctionnelle modérée et limitation légère de la mobilité du rachis lombaire, signe de Léri positif à droite et légère hypoesthésie dans le territoire L4 droite ».
Par décision du 28 mai 2018, la [4] ([8]) de Seine [Localité 14] fixe à 9% le taux d’incapacité permanente partielle consécutive à la maladie professionnelle déclaré le 09 décembre 2015.
Le taux d’incapacité retenu par la Caisse est contesté. Le demandeur considère que le taux d’incapacité de 9% ne reflète pas son état de santé au moment de la consolidation et ne prend pas en compte au niveau médical l’intégralité de ses séquelles.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ».
En l’espèce, et au regard des nouvelles pièces produites devant le tribunal de céans, il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [K] [N], exerçant à la [6]
[Adresse 1], en qualité d’expert avec mission, au vu des documents adressés :
— Prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;
— Décrire les séquelles dont souffre Monsieur [W] [P] [S].
— Déterminer le taux d’IPP de Monsieur [W] [P] [S] en relation avec la maladie professionnelle du 09 décembre 2015, en se plaçant à la date de consolidation, 25 janvier 2018, au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ;
DIT que Madame [U] [B] [S] ayant droit de Monsieur [W] [P] [S] devra adresser à l’expert désigné et à la [12], avant le 30 août 2025, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par l’accident du travail / la maladie professionnelle, justifiant de son état à la date de consolidation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [11] doit transmettre à l’expert, avant le 30 août 2025, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, la [9] [Localité 13] procèdera au règlement des frais d’expertise pour le compte de la [3] ([7]).
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 30 décembre 2025.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 7 janvier 2026 à 13h35
PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience.
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 13] le 11 Juin 2025
Le Greffier Le Président
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