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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 3 nov. 2025, n° 23/05034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 03 Novembre 2025
88H
RG n° N° RG 23/05034 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X4XS
Minute n°
AFFAIRE :
LE [7]
C/
[B] [U]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : Me Claire DELOIRE
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
statuant en juge unique.
Greffier présent lors des débats :
Madame Elisabeth LAPORTE
Greffier présent lors de la mise à disposition :
Monsieur ROUCHEYROLLES
DÉBATS :
à l’audience publique du 01 Septembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
LE [7] personne morale de droit privé (article L 421-1 du Code des assurances) représenté par son Directeur général sur délégation du Conseil d’administration domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
Madame [B] [U]
née le 19 Juillet 1973 à [Localité 6] (91)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Claire DELOIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 10 avril 2016 à [Localité 5] et [Localité 8], un véhicule automobile conduit par Mme [B] [U] a percuté une moto conduite par M. [Z] [V] qui décédait des suites de ses blessures.
Le véhicule conduit par Mme [B] [U] n’était pas assuré.
Par jugement du 13 février 2018, le tribunal correctionnel de Bordeaux a déclaré Mme [B] [U] coupable des faits d’homicide involontaire par conducteur de véhicule terrestre à moteur et l’a déclarée responsable des préjudices subis par les ayants-droit de M. [Z] [V], constatant que les parties civiles avaient été indemnisées par le [7] (le [7]).
Le [7] a versé aux ayants droit de M. [Z] [V] les sommes suivantes :
— 20.000 € à la succession de M. [V]
— 338.395,28 € à Mme [W] [X] épouse [V]
— 54.484,31 € à Mme [S] [V]
— 47.938,29 € à Mme [A] [V]
— 20.000 € à Mme [G] [V] et M. [O] [V]
— 10.000 € à Mme [M] [V]
— 3.000 € à M. [N] [D], [K] [D], [I] [D], [P] [X] et [H] [X].
Soit une somme totale de 525.817,88 €.
Par courrier du 29 septembre 2020, le [7] a mis en demeure Mme [B] [U] d’avoir à lui rembourser la somme de 525.817,88 €.
Au 30 mars 2023, Mme [B] [U] avait remboursé une somme de 7.800 €. Par acte délivré le 30 mai 2023, le [7] l’a faite assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir le règlement de la somme de 518.017,88 €.
Par conclusions en réponse n°2 notifiées par voie électronique le 26 décembre 2024, le [7] demande au tribunal de :
Vu les articles L.421-1 et R.421-16 du code des assurances,
Vu les articles 514-1 et 1343-5 du code civil,
— condamner Madame [B] [Y], épouse [U], à verser au [7] la somme de 518.017,88 euros,
— dire que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 26 août 2020, date de la mise en demeure,
— débouter Madame [B] [Y], épouse [U], de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Madame [B] [Y], épouse [U], à verser au [7] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [B] [Y], épouse [U], aux dépens de la présente procédure.
En défense, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, Mme [B] [U] demande au tribunal de :
Vu les articles 647-1, 651, 668 à 670-1 du Code de procédure civile,
Vu les articles L421-3 et R421-16 du Code des Assurances.
Vu l’articles 514-1 du Code de Procédure Civile,
Vu les procès-verbaux de transaction,
Vu les pièces versées au débat,
In limine litis
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries
— déclarer Madame [B] [U] recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
À titre principal :
— juger que les dispositions des articles L421-3 et R421-16 du Code des Assurances n’ont pas été respectées,
— juger que la notification par LRAR intervenue en date du 26 aout 2020 à la demande du [7] ne remplit pas les conditions des articles susvisés,
— juger que le délai de contestation par Madame [U] des montants auxquels elle est condamnée du fait de la transaction n’a jamais commencé à courir,
— juger que la demande de Madame [B] [U] valant contestation du montant des sommes réclamées du fait de la transaction est recevable et bien fondée,
— juger que la transaction conclue entre le [7] et les victimes n’est pas opposable à Madame [U],
A titre subsidiaire si le Tribunal déclarait la transaction opposable à Madame [U] :
— réduire le montant de la condamnation de Madame [U] au titre de l’indemnisation allouée à Madame [M] [V] à la somme globale de 6.000 euros.
— réduire le montant de la condamnation de Madame [U] au titre de l’indemnisation allouée à Madame [W] [V] es qualités de représentante légale de Mademoiselle [A] [V] à la somme globale de 25.000 euros.
— réduire le montant de la condamnation de Madame [U] au titre de l’indemnisation allouée à Madame [W] [V] es qualités de représentante légale de Mademoiselle [S] [V] à la somme globale de 25.000 euros.
— réduire le montant de de la condamnation de Madame [U] au titre de l’indemnisation allouée à Madame [W] [V] à la somme globale de 40.000 euros.
Par conséquent :
— réduire le montant TOTAL de la condamnation de Madame [U] au titre de l’indemnisation allouée du fait de la transaction à toutes les victimes, à de plus justes proportions et à la SOMME TOTALE MAXIMALE de 171.000 euros (CENT SOIXANTE ET ONZE MILLE EUROS)
En tout état de cause :
— octroyer les plus larges délais de paiement,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l’article 514-1 du Code de Procédure Civile,
— condamner le [7] aux entiers dépens d’instance.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 1er septembre 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’oposabilité de la transaction
L’article 421-3 du code des assurances dispose que :
“Le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement.
Lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l’auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants-droit”.
Selon l’article R.421-16 al 3 et 4, “lorsque l’auteur des dommages entend user du droit de contestation prévu par l’article L.421-3, il doit porter son action devant le tribunal compétent dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure de remboursement adressée par le fonds de garantie. La mise en demeure prévue aux alinéas ci-dessus résulte de l’envoi par le fonds d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception”.
En l’espèce, la mise en demeure de remboursement visée à l’article R.421-16 a été adressée par le [7] par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 août 2020. Le courrier a été renvoyé au [7], le cachet de la poste mentionnant “pli avisé et non réclamé”.
Le [7] soutient que cette mise en demeure est conforme aux dispositions susvisées en ce que d’une part, la seule formalité qui lui était imposée est l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception et que le défaut de réception effective n’affecte pas sa validité s’agissant d’une mise en demeure. D’autre part, il souligne que la mise en demeure comporte toutes les mentions permettant à son destinataire d’avoir une information complète sur ses droits et notamment qu’elle était délivrée en raison d’une transaction.
Mme [B] [U] considère au contraire qu’elle n’a pas été informée de façon claire, loyale et complète de l’effectivité d’un recours. Elle fait notamment valoir que la mise en demeure lui a été notifiée par voie postale mais qu’elle ne lui est pas parvenue, la lettre ayant été renvoyée à son expéditeur. Elle considère dès lors que cet envoi ne vaut pas notification et que le délai de 3 mois pour contester le montant des sommes qui lui sont réclamées n’a pas commencé à courir.
Il est constant que la mise en demeure du 26 novembre 2020 mentionne clairement que le règlement par le [7] d’une somme de 525.817,88 € dont il réclame le remboursement provient d’une transaction. Elle précise le délai dans lequel le destinataire peut contester le montant de cette somme ainsi que les textes applicables. De ce fait elle est régulière.
Pour autant, il convient de constater que cette lettre n’est pas parvenue à son destinataire et a été retournée à l’expéditeur avec la mention “pli avisé et non réclamé”. L’article 669 du code civil dispose que “la date d’expédition d’une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur la cachet du bureau d’émission. La date de remise est celle du récépissé ou de l’émargement. La date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire”. Il en découle qu’en l’absence de remise de la lettre à son destinataire, il ne peut y avoir notification. Contrairement à ce que soutient le [7], la mise en demeure qu’il est tenu d’adresser à l’auteur responsable n’est pas une simple mise en demeure au sens de l’article 1221 du code civil mais également la notification du droit pour l’auteur responsable, qui n’est pas partie à la transaction, de contester le montant des sommes dont le remboursement lui sera réclamé. Elle doit donc parvenir à son destinataire sauf au [7] de recourir à d’autres modalités de signification de cette mise en demeure.
Il y a lieu dès lors de constater que la transaction conclue entre le [7] et les victimes de l’accident du 10 avril 2016 n’est pas opposable à Mme [B] [U].
Il sera rappelé que selon l’article 421-3 al1 du code des assurances, le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident ou son assureur. Il reste donc recevable dans son recours subrogatoire formé à l’encontre de Mme [B] [U].
Sur le montant de la créance du [7]
Le [7] a versé différentes indemnités aux ayants-droit de M. [Z] [V] que Mme [B] [U], auteur responsable, est bien fondé à discuter. Il résulte de l’attestation de paiement établie par le [7] le 30 mars 2023 que le [7] a versé :
— à la succession de M. [Z] [V] une somme de 20.000 € au titre des souffrances endurées de la victime
Mme [B] [U] ne conteste pas le montant de cette indemnité.
— à Mme [W] [X], épouse de la victime directe
Mme [B] [U] considère que seule une somme de 40.000 € peut être mise à sa charge, considérant que les sommes qui ont été versées à Mme [W] [X] sont “astronomiques”.
* une somme de 480 € au titre du préjudice matériel qui n’est pas contestée
* une somme de 30.000 € au titre de son préjudice d’affection.
Il s’agit d’indemniser les souffrances morales subies par Mme [W] [X] en raison du décès de son époux. Au regard de l’importance de ces souffrances, la somme versée par le [7] n’apparaît pas excessive.
* une somme de 5.288,27 € au titre des frais d’obsèques
Cette somme n’est pas contestée par Mme [B] [U].
* une somme de 1.480 € au titre des frais de santé.
Il s’agit selon le [7] de la prise en charge pour Mme [W] [V] et sa fille [S] d’un soutien psychologique. Il a produit une attestation de Mme [F], psychologue, indiquant avoir suivi pendant quelques mois Mme [W] [V] et sa fille [S] à la suite du décès de M. [Z] [V]. Il est également produit les notes d’honoraires correspondant à ce suivi. La demande formée à ce titre est donc justifiée et Mme [B] [U] sera condamnée au remboursement de cette somme.
* une somme de 301.147,02 € au titre de sa perte de revenus.
Mme [B] [U] considère que cette somme est astronomique mais ne conteste aucun élément précis de l’évaluation de ce préjudice.
Il convient de rappeler que le préjudice lié à la perte de revenus du conjoint survivant et de ses enfants doit être évalué en prenant en compte comme élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe en tenant compte de la part de consommation personnelle de celle-ci et du salaire que continue de percevoir le conjoint. Le [7] a donné le détail de l’évaluation de ce préjudice qui a été calculé sur la base des revenus du foyer avant le décès pour 39.674,32 €, d’une part d’autoconsommation de 30% et des revenus du conjoint survivant pour 14.936,66 €. Le préjudice du foyer a été fixé à 355.154,41 € par capitalisation d’une perte annuelle de 12.835,36 € sur la base du barème BCIV 2016. Après déduction du préjudice économique des deux enfants et du capital décès versé par le RSI, la perte de revenus de Mme [W] [V] a été indemnisée pour un montant de 301.147,01 €. Le montant du préjudice a été évalué par le [7] sur la base des revenus fiscaux du foyer.
Mme [B] [U] ne dit pas en quoi le [7] a commis une erreur d’appréciation ou a méconnu le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime en évaluant de cette manière le préjudice économique de l’épouse survivante et de ses enfants.
Le [7] justifie de l’évaluation du préjudice économique de Mme [W] [V]. Mme [B] [U] sera condamnée à lui rembourser la somme de 301.147,02 €.
Mme [B] [U] sera au total condamnée au remboursement d’une somme de 338.395,28 euros au titre du préjudice subi par Mme [W] [V].
— à [A] et [S] [V], enfants mineurs de M. [Z] [V]
Le [7] a offert aux deux enfants mineurs de M. [Z] [V] une indemnité de 30.000 € au titre de leur préjudice d’affection. Il a également indemnisé leur préjudice économique à hauteur de 24.484,31 € pour [S] et 17.938,29 € pour [A], en prenant en compte une part de consommation de 15% pour chacune, en capitalisant la perte jusqu’à leur 25 ans et en déduisant le capital décès versé par le RSI.
Le montant de cette indemnisation apparaît à Mme [B] [U], selon ses écritures, bien au delà de ce qui est habituellement alloué et elle demande au tribunal de fixer leur indemnisation à 25.000 € chacune.
Il convient d’abord de constater que l’indemnisation par le [7] à hauteur de 30.000 € du préjudice d’affection des deux enfants mineures de M. [Z] [V], qui étaient âgées au moment du décès de 14 ans et 10 ans pour être nées le 2 juin 2001 et le 11 mai 2005, correspond à une juste évaluation de ce préjudice au regard de l’importance des souffrances morales subies par ces enfants en raison du décès de leur père.
S’agissant du préjudice économique, il est justifié par les documents fiscaux produits et a été correctement évalué par le [7] au regard de la perte annuelle du foyer, de la part de consommation de chaque enfant mineur et de leur âge. La demande du [7] est justifiée et Mme [B] [U] sera condamnée à lui rembourser le montant des indemnités versées en réparation de leur préjudice.
— à M. [O] [V] et Mme [G] [V]
Il a été versé à M. [O] [V] et à Mme [G] [V], parents de M. [Z] [V], une indemnité de 20.000 € chacun en réparation de leur préjudice moral. Ces indemnisations ne sont pas discutées par Mme [B] [U].
— à Mme [M] [V]
Il a été versé à Mme [M] [V], soeur de M. [Z] [V], une indemnité de 10.000 € en réparation de son préjudice moral. Mme [B] [U] demande au tribunal de réduire le montant de cette indemnité à 6.000 €.
Il ressort du livret de famille des époux [V] produit par le [7] que Mme [M] [V] était la soeur aînée de M. [Z] [V]. Elle n’a pas d’autres frères ou soeur. Mme [M] [V] a donc perdu son frère unique. Dans ces conditions, l’indemnisation de son préjudice moral en raison du décès de ce frère à hauteur de 10.000 € n’apparaît pas excessive. Mme [B] [U] sera condamnée au remboursement de cette somme.
— à M. [N] [D], Mme [K] [D], M. [I] [D], M. [H] [X] et Mme [P] [X]
Il a été versé une indemnité de 3.000 € chacun en réparation de leur préjudice d’affection à :
M. [N] [D], beau-frère de M. [Z] [V]
M. [I] [D] et Mme [K] [D], neveux de M. [Z] [V]
M. [H] [X] et Mme [P] [X] beaux-parents de M. [Z] [V]
Mme [B] [U] ne conteste pas le montant de cette indemnisation. Elle sera condamnée au remboursement de ces sommes.
Au total, Mme [B] [U] sera condamnée à rembourser au [7] une somme de 518.017,88 €, déduction faite de la somme de 7.800 € déjà versée. Cette somme portera intérêts à compter de la mise en demeure du 25 août 2020.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues”.
Mme [B] [U] sollicite les plus larges délais de paiement. Le [7] s’oppose à la demande, considérant qu’elle ne justifie pas être en mesure de régler sa dette sur 24 mois.
Mme [B] [U] a produit ses avis d’imposition sur le revenus et ses bulletins de salaire montrant qu’elle ne sera pas en capacité de rembourser sa dette dans le délai de 24 mois prévus aux dispositions susvisées. Elle sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur les autres demandes
Succombant à la procédure, Mme [B] [U] sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] [V] les frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code civil, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, “le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire”. Mme [B] [U] ne fait valoir aucun élément permettant de considérer que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Déclare la transaction conclue entre le [7] et les ayants-droit de M. [Z] [V], victime d’un accident le 10 avril 2016, inopposable à Mme [B] [U] ;
Déclare le [7] recevable en son recours subrogatoire formé à l’encontre de Mme [B] [U] ;
Condamne Mme [B] [U] à rembourser au [7] la somme de 518.017,88 €, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 25 août 2020 ;
Déboute Mme [B] [U] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne Mme [B] [U] à payer au [7] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [B] [U] aux dépens,
Rejette la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Eric ROUCHEYROLLES, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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