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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 27 juin 2025, n° 25/00831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble [ Adresse 4 ], S.A. ALLIANZ IARD es qualité d'assureur de Monsieur [ V ] [ P ] c/ S.A. GALIAN SMABTP, S.A.S. CABINET [ S ] [ H ], E.U.R.L. ACRO-POLE |
Texte intégral
N° RG 25/00831 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UAK4
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00831 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UAK4
NAC: 72Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELAS D’AVOCATS ATCM
à la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY
à la SELEURL NICOLAS RAMONDENC
à la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 JUIN 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], situé [Adresse 4] à [Localité 8]) pris en la personne de son syndic, la SAS CABINET [S] [H],, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Isabelle DINGLI de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A.S. CABINET [S] [H], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. GALIAN SMABTP, assureur RCP de la SAS CABINET [S] [H], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE
E.U.R.L. ACRO-POLE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de Monsieur [V] [P], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Florence REMAURY-FONTAN de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocats au barreau de TOULOUSE
Société GROUPAMA D’OC, assureur de Monsieur [U] [O], dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 12 juin 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 7] a rendu une ordonnance en date du 4 novembre 2024 ayant désigné Monsieur [K] [T] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°24/01253 (MI 24/00002071).
Puis, par actes de commissaire de justice du 25 avril 2025 et du 28 avril 2025, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, le S.D.C de l’immeuble [Adresse 4] a fait assigner la S.A.S CABINET [S] [H], la S.A. GALIAN SMABTP, l’EURL ACRO-POLE, la S.A ALLIANZ IARD et la SOCIETE GROUPAMA D’OC, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Il sollicite en outre que l’EURL ACRO-POLE soit condamnée à communiquer ses attestations d’assurance à la date de son intervention sur la toiture de la copropriété en avril 2024.
Suivant ses dernières conclusions, la S.A.S CABINET [S] [H] fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
Suivant ses dernières conclusions, la S.A. GALIAN SMABTP fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
Suivant ses dernières conclusions, l’EURL ACRO-POLE fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
Suivant ses dernières conclusions, la S.A ALLIANZ IARD fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
La SOCIETE GROUPAMA D’OC, régulièrement assignée, ne comparaît pas ni fait connaître sa position sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage.
SUR QUOI, LE JUGE,
Sur la demande d’appel en cause
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, l’immeuble situé [Adresse 4] est géré par la S.A.S CABINET [S] [H] en qualité de syndic et cette dernière est assurée auprès de la S.A. GALIAN SMABTP.
Dans la mesure où, l’expert judiciaire dans sa note n°1 du 21 janvier 2025 affirme que les désordres peuvent être dus à plusieurs facteurs qui se sont conjugués : l’usure du temps, la vétusté du bâtiment et un défaut de maintenance adaptée ; les modifications, extensions et augmentations des charges sur les murs de la construction au fil du temps et la présence d’humidité au niveau des murs ou parties de murs construits en briques foraines de terre crue, tout en précisant que d’autres causes pourraient éventuellement s’ajouter, alors il convient de dire justifié, tant pour les besoins techniques de l’expertise que pour rendre commune et opposable l’expertise judiciaire en cours, les appels en cause du syndic et de son assureur, soit la S.A.S CABINET [S] [H] et la S.A. GALIAN SMABTP, ceux de la S.A ALLIANZ IARD et la société GROUPAMA D’OC, assureurs respectifs de Monsieur [V] [P] et Monsieur [U] [J] dont les garages subissent d’importants désordres ainsi que l’appel en cause de l’E.U.R.L ACRO POLE,qui a réalisé une intervention en recherche de fuite, au terme de laquelle elle a notamment précisé que les défauts constatés ne pouvaient causer d’importantes infiltrations.
Sur la demande de communication de l’attestation d’assurance
Au titre de l’article 11 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
En l’espèce, même si l’EURL ACRO-POLE ne fournit pas la pièce demandée, il n’est pas justifié d’une rétention volontaire de sa part de l’attestation sollicitée, l’expert judiciaire ayant quoi qu’il en soit pour mission de vérifier les conditions d’assurance.
Par conséquent, le S.D.C de l’immeuble [Adresse 4] sera débouté de sa demande.
Sur les autres demandes
Les dépens seront à la charge du demandeur, le S.D.C de l’immeuble [Adresse 4] dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction de la procédure RG n°25/00831 sous la procédure RG n°24/01253.
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la S.A.S CABINET [S] [H], la S.A GALIAN SMABTP, l’EURL ACRO-POLE, la S.A ALLIANZ IARD et la société GROUPAMA D’OC, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [K] [T], suivant la décision en date du 4 novembre 2024 (RG n°24/01253 mesure d’instruction n°24/2071) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps.
Déboutons le demandeur de sa demande de communication des attestations d’assurance par l’E.U.R.L ACRO-POLE sous astreinte.
Condamnons le demandeur, le S.D.C de l’immeuble [Adresse 4], au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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