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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 19 mars 2024, n° 23/01191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01191 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XKPH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 19 MARS 2024
N° RG 23/01191 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XKPH
DEMANDEUR :
M. [V] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Amélie MACHEZ, avocat au barreau de LILLE, substituée à l’audience par Me MEREAU
DEFENDERESSE :
CARSAT HAUTS DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [B], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge
Assesseur: Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Mars 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [J] est titulaire d’une retraite personnelle assortie de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) depuis le 1er novembre 2007.
A la suite d’un contrôle de la situation de M. [J], la CARSAT des Hauts-de-France, par décision du 22 novembre 2022, a notifié à l’intéressé une révision de ses droits à l’ASPA à compter du 1er avril 2021 et partant, un indu d’ASPA d’un montant de 13 429,93 euros pour la période du 1er avril 2021 au 31 octobre 2022, au motif que l’épouse de l’assuré a perçu une allocation aux adultes handicapés (AAH) durant toute la période.
Par courrier du 24 novembre 2022, la CARSAT des Hauts-de-France a demandé à M. [J] de lui rembourser la somme de 13 4239,93 euros au titre de l’indu précité, et ce avant le 1er janvier 2023.
Par courrier du 5 décembre 2022, par l’intermédiaire du président de l’association Union des malades et handicapés du Nord-Pas-de-Calais, M. [J] a saisi la commission de recours amiable afin de solliciter une remise de dette.
Par décision prise en sa séance du 10 janvier 2023, notifiée par courrier non daté, la commission de recours amiable a rejeté le recours de M. [J].
Par requête remise au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 3 juillet 2023, M. [J], a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.
Les parties ont été convoquées à une première audience du 9 novembre 2023 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 23 janvier 2024.
À l’audience, M. [J] s’est référé oralement à sa requête introductive d’instance aux termes de laquelle il demande de :
— dire qu’il est redevable auprès de la CARSAT des Hauts-de-France de la somme de 13 429,93 euros,
— condamner la CARSAT des Hauts-de-France lui payer la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
— par conséquent, dire qu’il est redevable auprès de la CARSAT des Hauts-de-France de la somme de 4 429,93 euros,
— lui accorder un échelonnement du paiement sur 24 mois concernant le surplus de la dette, soit 150 euros par mois et le solde à la 24ème mensualité,
— condamner la CARSAT des Hauts-de-France à payer à son conseil la somme de 2 000 euros, à charge pour ce conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— condamner la CARSAT des Hauts-de-France aux dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, M. [J] ne conteste pas l’indu dans son principe ou son montant. Il fait néanmoins valoir que le fait que la CARSAT se soit aperçue des erreurs faites dans le versement de l’ASPA aussi tardivement est constitutif d’une faute de nature à engager sa responsabilité, d’autant qu’il n’a pour sa part jamais réalisé de fausses déclarations. Il précise que, ne sachant ni lire ni écrire, il a mandaté le président de l’association Union des malades et handicapés du Nord-Pas-de-Calais pour effectuer ses déclarations de ressources. Il dit avoir été de bonne foi et n’avoir jamais eu conscience du caractère indu des versements d’ASPA reçus, la dette n’étant finalement due qu’à la négligence de la CARSAT, laquelle ne pouvait se méprendre sur les montants versés. Il explique avoir subi un préjudice important causé par la faute de la CARSAT, en ce qu’il a été affecté par cette situation anxiogène et imprévisible. Il précise qu’il est très âgé et qu’il présente un état de santé fragile. Il ajoute que la demande de remboursement tardive de la Caisse l’a placé dans l’obligation de restituer une somme dont il a pu se croire légitimement détenteur et qu’il a dépensée, de sorte que même avec le bénéfice de délai de paiement, il n’est pas en capacité de solder la dette.
Sur sa demande de délai de paiement, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, M. [J] demande à bénéficier d’un échelonnement du paiement de la dette, si le tribunal décide d’octroyer les dommages et intérêts sollicités, compte-tenu du montant élevé de la dette et des revenus de son ménage. Il précise que son âge et son état de santé font obstacle à l’obtention d’un prêt.
La CARSAT des Hauts-de-France s’est référée oralement à ses conclusions aux termes desquelles elle demande de :
— à titre principal, débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes,
— à titre reconventionnel, condamner M. [J] à lui payer la somme de 11 803,93 euros, solde de l’indu restant dû.
Au soutien de ses prétentions, la CARSAT rappelle que conformément aux dispositions des articles L. 815-1, L. 815-9 et R. 815-8 du code de la sécurité sociale, les ressources du ménage permettent de déterminer le montant de l’ASPA à servir à l’assuré. Elle ajoute, sur le fondement des articles R. 815-38 et -39 du même code que les bénéficiaires de l’ASPA sont tenus de déclarer à l’organisme qui leur sert l’allocation tout changement survenu dans leurs ressources et que les caisses peuvent procéder à la vérification des ressources à tout moment.
La CARSAT indique que M. [J] n’a déclaré aucune ressource concernant son épouse lors de sa demande d’ASPA en octobre 2007 ; qu’en signant cette demande, il s’est engagé à faire connaître à la Caisse toute modification de ses ressources ainsi que de celles de sa conjointe. Elle dit avoir interrogé M. [J] à plusieurs reprises sur les ressources de son ménage par le biais de questionnaires de ressources. Elle explique qu’il est apparu que l’épouse de l’assuré s’est vue attribuer une AAH d’un montant de 903 euros par mois à compter du 1er avril 2021 ; que M. [J] n’en a pas informé spontanément la Caisse ; qu’en effet, ce n’est qu’à la faveur d’un contrôle des ressources dont la réponse a été réceptionnée le 8 décembre 2021 qu’elle a été informée de cette situation ; qu’elle n’a obtenu les documents permettant la révision du dossier qu’au 1er juin 2022 ; que la révision des droits à ASPA de l’assurée à effet rétroactif au 1er avril 2021 a été notifiée le 22 novembre 2022.
Elle prend acte de l’absence de contestation de l’indu par l’assuré et rappelle que le trop-perçu est causé par l’absence de déclaration spontanée par l’intéressé de l’attribution d’une AAH à son épouse. Elle soutient qu’en 2009, la déclaration tardive par M. [J] de sa retraite complémentaire avait déjà eu des conséquences sur le montant de l’ASPA à servir de sorte qu’il ne pouvait ignorer que le changement de situation de son épouse aurait une incidence sur son droit à ASPA. Elle fait ainsi valoir qu’elle n’a commis aucune faute de négligence dans le traitement du dossier de l’assuré, ce dernier étant en réalité à l’origine du préjudice qu’il invoque. Elle ajoute avoir été indulgente en lui octroyant un échéancier de remboursement du trop-perçu de 50 mensualités.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de répétition de l’indu
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Aux termes de l’article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, M. [J] ne conteste pas l’indu d’ASPA d’un montant de 13 429,93 euros pour la période du 1er avril 2021 au 31 octobre 2022, notifié par la CARSAT des Hauts-de-France par courrier du 22 novembre 2022.
La CARSAT produit un échéancier de remboursement de cette dette dont il ressort qu’au 23 octobre 2023, M. [J] le solde de l’indu s’élevait à 11 803,93 euros. Le solde de la dette n’est pas contesté par le demandeur.
Au vu des pièces produites, la créance de la CARSAT à l’égard de M. [J] est donc certaine tant en son principe qu’en son montant actualisé au 23 octobre 2023.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [J] à payer à la CARSAT des Hauts-de-France la somme de 11 803,93 euros en répétition de l’indu d’ASPA, sous réserve des paiements intervenus depuis le 23 octobre 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice résultant pour l’accipiens de la faute commise par le solvens peuvent être déduits, le cas échéant, de la somme répétée (Cass. Civ 1ere, 17 février 2010, pourvoi n° 08-19.789).
Aux termes de l’article R. 815-38 du code de la sécurité sociale, les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées sont tenus de déclarer à l’organisme ou au service qui leur sert cette allocation tout changement survenu dans leurs ressources, leur situation familiale ou leur résidence.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par les parties que M. [J] a formé une demande d’ASPA signée le 31 octobre 2007, par laquelle il s’est engagé à faire connaître toute modification de ses ressources et de celles de sa conjointe. Par décision du 9 février 2008, l’ASPA lui a été attribué avec effet rétroactif au 1er novembre 2007.
Dans des questionnaires de contrôle de situation signés le 16 février 2009 et le 20 novembre 2011, M. [J] s’est à nouveau engagé à à faire connaître toute modification de ses ressources et de celles de sa conjointe.
Dans un formulaire de déclaration des ressources envoyé par la CARSAT par courrier du 18 novembre 2021, signé par M. [J] le 5 décembre 2021, ce dernier a déclaré que son épouse a perçu une AAH de 903 euros par mois de janvier à mars 2022.
Dans un formulaire de déclaration de situation familiale et de ressources sur douze mois envoyé par la CARSAT par courrier du 4 mai 2022, M. [J] a déclaré la perception par son épouse d’une AAH de 903 euros par mois entre avril 2021 et mars 2022. Il a joint a ce courrier la notification d’une décision de la MDPH du Nord en date du 22 avril 2021 portant attribution à son épouse, Mme [W] [J], de cette AAH à compter du 1er avril 2021.
Il est rappelé qu’il n’appartenait pas à la CAF ou à la MPDH de communiquer cette information à la CARSAT mais que cette obligation pèse sur l’allocataire lui-même en application de l’article R. 815-38 du code de la sécurité sociale.
Or, il ressort des débats et des écritures de M. [J] qu’il n’a pas déclaré spontanément la modification des ressources de son épouse comme le prévoit le code de la sécurité sociale et comme il s’était engagé à le faire à plusieurs reprises depuis sa demande d’ASPA. En effet, cette déclaration a été effectuée au moyen du formulaire de déclaration trimestrielle de ressources qui lui a été transmis par la CARSAT le 18 novembre 2021, et ce uniquement pour les mois de janvier à mars 2022. Mme [J] s’étant vue notifier son droit à AAH par courrier du 27 avril 2021, cette déclaration de ressources n’était pas davantage exhaustive que spontanée dans le formulaire signé le 5 décembre 2021.
Aucun élément n’établit que la CARSAT ait eu pleinement connaissance de ce changement de situation avant le retour du questionnaire de déclaration de ressources annuelles signé par M. [J] le 23 mai 2022. Il ressort des écritures de la CARSAT que le formulaire et les pièces justificatives annexées (dont la notification de décision MPDH précitée) ont été reçus par celle-ci le 1er juin 2022.
La CARSAT a notifié l’indu d’ASPA à M. [J] par courrier du 22 novembre 2022. Au regard de la date à laquelle elle a eu pleinement connaissance de la modification des ressources de l’épouse de l’assuré, cette date de notification du trop-perçu apparaît raisonnable. A tout le moins, ce délai de régularisation ne caractérise pas une faute de gestion imputable à la CARSAT et ouvrant droit à réparation du préjudice invoqué par M. [J].
Si l’âge de M. [J] et son état de santé fragile auraient pu être pris en compte pour l’appréciation du préjudice allégué, ces circonstances sont sans incidence sur la caractérisation de la faute reprochée à la CARSAT, laquelle n’est pas démontrée au regard de la chronologie précitée. La bonne foi de l’assuré et le fait qu’il ait eu besoin de l’assistance d’un tiers pour remplir ses déclarations ne sont pas davantage de nature à caractériser une faute imputable à la Caisse.
En conséquence, M. [J] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Il ressort de la requête de M. [J] que sa demande d’échelonnement du paiement de sa dette était liée à l’octroi des dommages et intérêts demandés. Cette demande est donc sans objet, étant par ailleurs relevé que M. [J] bénéficie d’ores et déjà d’un échéancier de paiement.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [J], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Toutefois, M. [J] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle, les dépens effectivement exposés par la CARSAT des Hauts-de-France seront laissés à la charge de l’Etat.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [J], partie tenue aux dépens, sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes du premier alinéa de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Les décisions rendues par le pôle social du tribunal judiciaire ne sont donc pas de droit exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, la nature du litige ne justifie pas de déroger à cette règle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [V] [J] à payer à la CAF du Nord la somme de 11 803,93 euros au titre du solde, au 23 octobre 2023, de l’allocation de solidarité aux personnes âgées versée à tort sur la période du 1er avril 2021 au 31 octobre 2022, et ce sous réserve des paiements intervenus depuis le 23 octobre 2023,
DÉBOUTE M. [V] [J] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE en conséquence de sa demande en compensation judiciaire des créances ;
DÉCLARE la demande d’échelonnement des paiements de la dette sans objet ;
DÉBOUTE M. [V] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [J] aux dépens ;
DIT qu’en application du deuxième alinéa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle, les dépens effectivement exposés par la CARSAT des Hauts-de-France seront laissés à la charge de l’Etat ;
DIT n’y avoir lieu à assortir la décision de l’exécution provisoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
La GREFFIERELa PRESIDENTE
Claire AMSTUTZMaryse MPUTU-COBBAUT
Expédié aux parties le :
1 CE à la CARSAT
1 CCC à
— M. [J]
— Me Machez
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