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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 15 janv. 2026, n° 23/08179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 JANVIER 2026
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/08179 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X7XC
N° de MINUTE : 26/00029
Monsieur [V] [S]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me [L], avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : G 674, Me [Y], avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 150
DEMANDEUR
C/
Madame [R] [A]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Monsieur [N] [A]
[Adresse 8]
[Localité 10]
défaillants
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Sylviane LOMBARD, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 20 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [R] [A] et Monsieur [N] [A] se sont mariés le [Date mariage 7] 1974 sous le régime de la séparation de biens.
Ils ont acquis un bien immobilier sis à [Adresse 16] [Localité 2][Adresse 1].
Par décision en date du 02 juillet 2013, Monsieur Bâtonnier de [Localité 15] a notamment fixé à la somme de 22.137 euros hors taxe le montant total des honoraires dus à Maître [V] [S] par Monsieur [N] [A], et s’est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs susceptibles de mettre en cause la responsabilité éventuelle de Maître [V] [S]. Monsieur [N] [A] a interjeté appel de cette décision.
Par requête en date du 11 octobre 2017, Monsieur [V] [S] a sollicité du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de BOBIGNY, l’autorisation d’inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier de Monsieur [A] et de Madame [A]. Par ordonnance en date du 20 octobre 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de BOBIGNY a fait droit à sa demande. L’hypothèque a été inscrite sur le bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 17] le 30 novembre 2017.
Par décision du 14 décembre 2017, la cour d’appel de Paris a confirmé la décision rendue le 02 juillet 2013 par Monsieur le bâtonnier de Paris et a dit que les frais de signification éventuelle ainsi que les dépens seraient laissés à la charge de Monsieur [A]. Par demande auprès des services de publicités foncières en date du 31 janvier 2018, Monsieur [S] a fait convertir l’hypothèque judiciaire provisoire en hypothèque définitive.
Par assignation en date du 28 août 2023, Monsieur [V] [S] a fait citer Monsieur [N] [A] et Madame [R] [A] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins notamment de voir ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte licitation et partage de l’indivision existant entre Monsieur et Madame [A].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, Monsieur [V] [S] a demandé au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 815-17 et 1341-1 du code civil, de l’article L213-3 2° du code de l’organisation judiciaire, des articles 1271 à 1281 et 1377 du code de procédure civile, de :
— déclarer recevable Maître [V] [S] en sa demande de licitation-partage du bien détenu en indivision par Monsieur [N] [A] et Madame [R] [A] ;
— ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte licitation et partage de l’indivision existant entre Monsieur et Madame [A] ;
— commettre Monsieur Président de la Chambre des Notaires de désigner un de ses confrères, afin qu’il procède aux opérations de compte licitation et partage de l’indivision ;
— ordonner au préalable la vente aux enchères publiques à la Barre du Tribunal judiciaire des biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble sis à [Adresse 18], un terrain sur lequel est édifié un hangar, construit en dur composé d’un rez-de-chaussée et d’un premier étage, cadastré section P n° [Cadastre 3], lieudit [Adresse 20] et [Adresse 19] sans n° pour une contenance de 3 a 04 ca ;
— dire que cette licitation partage sera poursuivie devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY, ayant pour avocat Maître Nathalie GARLIN, membre de la SCPA GARLIN BOUST MAHI, avocat au barreau de la Seine Saint-Denis demeurant à [Adresse 14], avocat et avocat plaidant Maître Virginie [E], qui sera chargé d’établir le cahier des conditions de la vente dans les formes prescrites par les dispositions 1278 à 1281 du code de procédure civile, et conformément aux règles générales des ventes sur adjudication et aux règles spéciales concernant la vente des biens indivis et le cas échéant des règles générales des ventes sur adjudication, si elles ne sont pas contraires aux règles précédentes ;
— fixer la mise à prix à 75.000 euros ;
— dire que les formalités de publicité en vue de la vente seront réalisées conformément aux articles R 322-30 à R 322-38 du code des procédures civiles d’exécution relatifs aux procédures de saisie immobilière ;
— autoriser d’ores et déjà le poursuivant, afin d’attirer les enchérisseurs, et ce en application des articles R 322-37 du code des procédures civiles d’exécution, à faire paraître une publicité complémentaire à raison de deux insertions dans un quotidien au choix du requérant et une parution sur le site internet www.avoventes.fr ;
— dire que le commissaire de justice choisi par le poursuivant pourra, lors de l’établissement du procès-verbal descriptif ou des visites, se faire assister par un expert pour procéder à l’établissement des diagnostics techniques immobiliers ;
— dire que le poursuivant pourra faire assurer la visite des bien soumis en vente, à raison de deux fois deux heures, par tel mandataire de son choix, lequel, s’il n’est pas huissier, pourra si besoin est, se faire assister d’un huissier et qu’il pourra, si besoin est, être procédé à l’ouverture des portes par le mandataire désigné par la poursuivant, en présence d’un huissier, si lui-même n’est huissier, avec l’assistance d’un serrurier le cas échéant, conformément à l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, et au besoin avec la concours de la force publique ;
— dire que tout occupant sera tenu de laisser visiter l’immeuble objet de la vente ;
— condamner Monsieur [A] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [A] aux dépens de ladite procédure ;
— dire que les frais de la présente procédure seront inclus dans les frais privilégiés de la vente et réglés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication ;
Monsieur [S] produit par voie électronique « une attestation de non-retour des autorités tunisiennes à l’expiration du délai de 6 mois à compter de la transmission de l’acte ».
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] fait valoir que l’action en licitation-partage met fin à l’indivision du bien par la vente aux enchères publiques lorsque le partage en nature n’est pas possible. Il soutient qu’en présence d’une indivision d’origine matrimoniale ou entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou des concubins, le créancier devra saisir le juge aux affaires familiales près le Tribunal judicaire et ce même en l’absence de séparation des époux, des concubins ou es partenaires pacsés. Il ajoute que Madame et Monsieur [A] sont mariés, de sorte que le juge aux affaires familiales de [Localité 12] est compétent. Il entend rappeler que conformément à la jurisprudence, l’assignation délivrée par le créancier d’un indivisaire agissant en partage par la voie oblique n’a pas à respecter les mentions exigées à peine d’irrecevabilité par l’article 1360 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se rapporter aux conclusions du demandeur pour plus ample exposé de ses moyens.
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 1er juillet 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 20 octobre 2025 et mise en délibéré au 15 janvier 2026.
Par note en délibéré autorisée, le demandeur a précisé qu’il sollicite une mise à prix du bien immobilier à 75.000 euros, ne pouvant produit d’avis de valeur vénale n’ayant pas accès au bien.
MOTIFS
Sur les conséquences de l’absence de constitution du défendeur
Madame [R] [A] et Monsieur [N] [A] n’ont pas constitué avocat.
Selon l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Aux termes de l’article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de licitation de l’immeuble indivis
Aux termes de l’article 815-17 du code civil, les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis. Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
L’article 840 du même code précise que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer […].
En l’espèce, il ressort de l’état hypothécaire ainsi que du titre de propriété dudit bien que celui-ci appartient en indivision à Monsieur [A] et son épouse, Madame [U] [D] [A], avec laquelle il est marié sous le régime de la séparation de biens pure et simple, selon contrat de mariage reçu par Maître [K], notaire à [Localité 11], le 28 mars 1974.
Dès lors que le couple est marié sous le régime de la séparation de biens, la mise en œuvre de l’article 815-17 est possible, l’acquisition étant du chef des deux époux, selon l’acte dressé par Maître [K] notaire à [Localité 11], le bien est indivis.
Selon décision de Monsieur le bâtonnier du barreau de Paris du 2 juillet 2013, il a été fixé à la somme de 22.137 euros hors taxe le montant total des honoraires dus à Maître [V] [S] par Monsieur [N] [A]. Par décision du 14 décembre 2017, la cour d’appel de Paris a confirmé la décision rendue le 02 juillet 2013 par Monsieur le bâtonnier de Paris.
Dès lors, il est établi que seul Monsieur [A] est débiteur Monsieur [S] en sa qualité d’avocat, de sorte que celui-ci ne peut pas, conformément aux dispositions de l’article 815-17 du code civil, saisir directement le bien indivis. Il ne peut que provoquer le partage.
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
En l’espèce, Monsieur [S] sollicite la licitation du bien immobilier sis à [Adresse 18], un terrain sur lequel est édifié un hangar, construit en dur composé d’un rez-de-chaussée et d’un premier étage, cadastré section P n° [Cadastre 3], lieudit [Adresse 20] et [Adresse 19] sans n° pour une contenance de 3 a 04 ca.
Il propose une mise à prix du bien à 75.000 euros, ne pouvant pas produire d’avis de valeur vénale du bien, n’ayant pas accès à l’immeuble.
Les défendeurs n’ayant pas constitué avocat, il n’a été présenté aucune opposition à la demande de licitation à la barre du tribunal.
Il sera ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [R] [A] et Monsieur [N] [A].
Il sera ordonné, préalablement au partage, la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de Bobigny, à son audience des criées du bien immobilier sis à [Adresse 18], un terrain sur lequel est édifié un hangar, construit en dur composé d’un rez-de-chaussée et d’un premier étage, cadastré section P n° [Cadastre 3], lieudit [Adresse 20] et [Adresse 19] sans n° pour une contenance de 3 a 04 ca, sur la mise à prix de 75.000 euros.
Le poursuivant ayant pour avocat Maître Nathalie Garlin, au barreau de la Seine Saint-Denis et avocat plaidant Maître [E], Maître [E] sera chargé de l’établissement du cahier de conditions de la vente.
Il convient de désigner Maître [O] commissaire de Justice [Adresse 6], pour procéder à l’état descriptif de l’immeuble.
Maître [O] commissaire de Justice [Adresse 6], commissaire de justice, sera également chargé d’organiser la visite de l’immeuble, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
A l’issue de la vente, Maître [E] conseil de Monsieur [S] sera désigné séquestre du prix de vente sur son compte [13] et procèdera à la distribution de celui-ci, notamment au profit de Monsieur [S].
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Monsieur [A], qui succombe à la présente instance, sera tenu des entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à Monsieur [S] la charge de la totalité des frais qu’il a dus exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. Monsieur [A] sera en conséquence condamné à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [R] [A] et Monsieur [N] [A] ;
ORDONNE, préalablement au partage, la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de Bobigny, à son audience des criées du bien immobilier sis à [Adresse 18], un terrain sur lequel est édifié un hangar, construit en dur composé d’un rez-de-chaussée et d’un premier étage, cadastré section P n° [Cadastre 3], lieudit [Adresse 20] et [Adresse 19] sans n° pour une contenance de 3 a 04 ca, sur la mise à prix de 75.000 euros ;
DIT que Maître [E], avocat poursuivant la procédure de partage, établira le cahier des conditions de la vente qui sera déposé au greffe du Juge de l’exécution conformément aux dispositions de l’article 1275 du code de procédure civile et auquel sera annexé le procès-verbal de description ;
DESIGNE Maître [O] commissaire de Justice [Adresse 6], commissaire de justice, afin d’établir le procès-verbal de description et procéder aux visites de l’immeuble licité ;
DIT que Maître [O] commissaire de Justice [Adresse 6], commissaire de justice, sera éventuellement assistée de la force publique, d’un serrurier et de témoins aux jours et heures légales de son choix, à charge pour lui de prévenir les consorts [A] et tout occupant de leur chef par lettre recommandée avec avis de réception et lettre simple au moins 15 jours avant ;
DIT qu’il sera procédé à la publicité de la vente par :
— affichage d’un avis dans les locaux du tribunal, en mairie et à l’entrée de l’immeuble,
— deux insertions dans un quotidien au choix du requérant
— une parution sur le site internet www.avoventes.fr ;
DÉSIGNE Maître [E], avocat, en qualité de séquestre pour recevoir, sur son compte [13], le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ;
CONDAMNE Monsieur [A] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [A] à payer à Monsieur [S] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 15 janvier 2026, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO, Greffière :
La Greffière La Présidente
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