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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 5 sept. 2024, n° 24/03460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
05 Septembre 2024
MINUTE : 2024/807
N° RG 24/03460 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZC7T
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Jérémie JARDONNET, avocat au barreau de PARIS
ET
DÉFENDEUR:
Société SMARTWINGS société commerciale de droit tchèque, anciennement dénommée TRAVEL Services
[Adresse 2]
[Adresse 2]/RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
représentée par Me Marie-laure TARRAGANO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 06 Juin 2024, et mise en délibéré au 05 Septembre 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 05 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire en date du 26 février 2024, Monsieur [I] [P] a reçu une dénonciation de saisie-attribution opérée le 22 février 2024 entre les mains du Crédit Agricole de Paris et d’Île-de-France à hauteur de 15 354,50 euros à la demande de la société Smartwings.
Ladite saisie attribution a été diligentée sur le fondement d’un titre exécutoire européen du tribunal de district de Prague 6 du 4 novembre 2022 et d’un acte notarié en date du 19 novembre 2018.
C’est dans ce contexte que, par acte extrajudiciaire en date du 22 mars 2024, Monsieur [I] [P] a assigné la société Smartwings à l’audience du 6 juin 2024 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans aux fins de suspension de la saisie-attribution.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 juillet 2024.
À cette audience, Monsieur [I] [P], représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— suspendre la procédure d’exécution du titre exécutoire européen et en conséquence la saisie-attribution,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,
— à titre subsidiaire, lui accorder 24 mois de délais de paiement,
— en tout état de cause :
* réduire le montant de la dette à la somme de 14 217,54 euros,
* condamner la société Smartwings à lui payer la somme de 5000 euros au titre de son préjudice moral,
* condamner la société Smartwings à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Me Mouna Benyoucef,
* débouter la société Smartwings de ses demandes reconventionnelles.
En défense, la société Smartwings, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— réduire le montant de la dette à 14 217,54 euros,
— rejeter les autres demandes de Monsieur [I] [P],
— le condamner à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de suspension de l’exécution du titre exécutoire européen et ses conséquences
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article 5 du règlement (CE) n°805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées, une décision qui a été certifiée en tant que titre exécutoire européen dans l’État membre d’origine est reconnue et exécutée dans les autres États membres, sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans qu’il soit possible de contester sa reconnaissance.
L’article 23 de ce même règlement dispose que lorsque le débiteur a :
— formé un recours à l’encontre d’une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen, y compris une demande de réexamen au sens de l’article 19, ou
— demandé la rectification ou le retrait d’un certificat de titre exécutoire européen conformément à l’article 10,
la juridiction ou l’autorité compétente dans l’État membre d’exécution peut, à la demande du débiteur :
a) limiter la procédure d’exécution à des mesures conservatoires ; ou
b) subordonner l’exécution à la constitution d’une sûreté qu’elle détermine ; ou
c) dans des circonstances exceptionnelles, suspendre la procédure d’exécution.
Par arrêt du 16 février 2023, la Cour de Justice de l’Union européenne a estimé que la notion de circonstances exceptionnelles devait faire l’objet d’une interprétation stricte et a considéré que la faculté de suspendre la procédure d’exécution d’une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen devait être réservée aux cas où la poursuite de l’exécution exposerait le débiteur à un risque réel de préjudice particulièrement grave dont la réparation serait impossible ou extrêmement difficile en cas d’aboutissement du recours ou de la demande qu’il a introduit dans l’État membre d’origine.
En l’espèce, la saisi-attribution a été diligentée sur le fondement d’un certificat de titre exécutoire européen du tribunal de district de Prague 6 confirmant l’acte notarié du 19 novembre 2018.
Monsieur [I] [P] sollicite la suspension de la procédure d’exécution de ce titre, au motif que l’acte notarié contourne la législation française en matière de droit du travail, qu’il a effectué un recours afin de solliciter le retrait du certificat de titre exécutoire européen et qu’il existe un risque réel de préjudice si le tribunal de Prague venait à retirer le certificat de titre exécutoire européen. Il estime en effet que la société Smartwings rencontre des difficultés financières importantes.
Or, Monsieur [I] [P] ne rapporte pas la preuve d’un risque réel de préjudice particulièrement grave dont la réparation serait impossible ou extrêmement difficile en cas d’aboutissement du recours ou de la demande qu’il a introduit dans l’État membre d’origine, dans la mesure où il ne produit à ce titre qu’un courrier en date du 12 mai 2023 émanant de la société Smartwings dans lequel elle fait part de la rupture d’un partenariat commercial mais indique que la mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi a été écartée. Aucun élément récent sur la situation financière de la société Smartwings n’est produit. Dès lors, il n’est pas démontré qu’il existe un risque réel que, en cas d’aboutissement du recours de Monsieur [I] [P], la défenderesse ne soit pas en mesure de lui restituer les fonds saisis.
En conséquence, faute de preuve de circonstances exceptionnelles, il convient de rejeter la demande de suspension de l’exécution du titre exécutoire européen et les demandes subséquentes de suspension et de mainlevée de la saisie-attribution, la société Smartwings disposant d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
II. Sur la demande de cantonnement
Compte tenu de l’accord des parties, la saisie-attribution sera cantonnée à la somme de 14 217,54 euros.
III. Sur la demande de délai de paiement
Le troisième alinéa de l’article 510 alinéa du code de procédure civile dispose qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil prévoit que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
Il est constant que l’effet attributif immédiat de la saisie interdit l’octroi de délais au débiteur. Les délais qui lui seront éventuellement accordés ne pourront l’être que sur la somme restant due après attribution des fonds objets de la saisie.
En l’espèce, il est constant que le créancier a été intégralement désintéressé par la saisie. Aucune dette ne subsistant, la demande de délai de paiement est sans objet et doit être rejetée.
IV. Sur la demande indemnitaire
Il résulte de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En application de l’article 1240 du code civil, le débiteur doit alors démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, il ressort de ce qui précède que la société Smartwings a diligenté la mesure de saisie-attribution en disposant d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Aucun abus n’est ainsi caractérisé. Au surplus, Monsieur [I] [P] ne rapporte la preuve d’aucun préjudice.
La demande de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée.
V. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I] [P], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [I] [P], condamné aux dépens, sera tenu de verser à la société Smartwings une indemnité que l’équité commande de fixer, en l’absence de tout justificatif, convention d’honoraires ou facture, à la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de suspension de l’exécution du titre exécutoire européen du tribunal de district de Prague 6 en date du 4 novembre 2022 et les demandes subséquentes de suspension et de mainlevée de la saisie-attribution diligentée le 22 février 2024,
CANTONNE ladite saisie-attribution à la somme de 14 217,54 euros,
REJETTE la demande de délai de paiement,
REJETTE la demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [I] [P] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [I] [P] à payer à la société Smartwings la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à Bobigny le 5 septembre 2024
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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