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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 27 janv. 2025, n° 24/06171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [P] [R] et Monsieur [G] [W]
Copie conforme délivrée
le :
à :Me Tieu LY de la SELAS CLOIX & MENES-GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 24/06171 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 3]
N° MINUTE :
2/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 27 janvier 2025
DEMANDEURS
Madame [P] [R], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Monsieur [G] [W], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
E.P.I.C. PARIS HABITAT – OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Tieu LY de la SELAS CLOIX & MENES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire :# P173
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 novembre 2024
JUGEMENT
délibéré initial le 20 janvier 2025
prorogé au 27 janvier 2027
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 janvier 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une requête reçue le 20 juin2024, Madame [P] [R] et Monsieur [G] [W] ont fait convoquer E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT aux fins de contestation du montant de leur loyer.
À l’audience du 19 novembre 2024 ils ont revendiqué, de ce chef, paiement d’une somme de 7140 €
En réplique, E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT a souhaité voir :
À titre principal
— juger les demandes de Madame [P] [R] et de Monsieur [G] [W] irrecevables.
À titre subsidiaire
— débouter Madame [P] [R] et Monsieur [G] [W] de l’ensemble de leurs demandes.
En tout état de cause
— condamner Madame [P] [R] et Monsieur [G] [W] au paiement d’une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 818 du code de procédure civile que la demande en justice est formée soit par une assignation ou par une requête provisoire adressée conjointement par les parties. La demande peut également être formée par une requête lorsque le montant de de celle-ci n’excède pas 5000 €.
En l’espèce il appert que la demande de Madame [P] [R] Monsieur [G] [W] a pour objet le recalcul immédiat de leur loyer ; qu’elle est ainsi indéterminée et en toute hypothèse chiffrée à l’audience 7140 € et par voie de conséquence ainsi irrecevable
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de la présente instance resteront à la charge de Madame [P] [R] et de Monsieur [G] [W].
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Décision du 20 janvier 2025
PCP JCP requêtes – N° RG 24/06171 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 3]
Juge irrecevables les demandes présentées par Madame [P] [R] et Monsieur [G] [W] selon les modalités inhérentes à la saisine par requête.
Déboute E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [P] [R] et Monsieur [G] [W] aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi fait et jugé à [Localité 4], le 27 janvier 2025.
La Greffière Le Président
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