Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 8 août 2025, n° 25/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00230 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QHFZ
du 08 Août 2025
N° de minute 25/01252
affaire : S.C.I. ROMY [F]
c/ Syndic. de copro. [Adresse 5]
Expédition délivrée à
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE HUIT AOÛT À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 31 Janvier 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. ROMY [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Syndic. de copro. [Adresse 5]
Représenté par son syndic en exercice [Localité 9] SYNDIC
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juillet 2025, délibéré prorogé au 08 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2025, la Sci Romy [F] a fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] afin d’entendre le juge des référés:
— condamner sous astreinte le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à procéder à des mesures conservatoires ou réparatoires sur la toiture-terrasse et dans les garages à savoir les lots 17-21-23-52-53-54 lui appartenant,
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] au paiement de la somme de 10000 euros à titre de provision au titre de la réparation des préjudices subis,
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la compagnie Albingia et le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] aux entiers dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 27 mai 2025 et visées par le greffe, la Sci Romy [F] modifie ses demandes en ce sens :
— condamner sous astreinte le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à procéder à des mesures conservatoires ou réparatoires sur la toiture-terrasse, la terrasse et dans les garages à savoir les lots 17-21-23-52-53-54 lui appartenant,
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] au paiement de la somme de 10000 euros à titre de provision au titre de la réparation des préjudices subis,
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] demande au juge des référés de :
— ordonner la jonction de l’affaire principale enregistrée sous le numéro Rg25/230 avec la procédure de mise en cause enregistrée sous le numéro 25/825,
Sur la demande d’expertise,
— ordonner une expertise judiciaire sur les désordres allégués par la Sci Romy [F] avec une mission habituelle en la matière,
— condamner in solidum et sous astreinte, Monsieur [J] [I], Monsieur [K] [L], Madame [D] [B] et la société Monetec à lui communiquer l’ensemble des documents contractuels intéressant la présente affaire à savoir la police “constructeur non-réalisateur” et la police “dommages-ouvrage” souscrite par la Sccv Victor Hugo, l’ensemble des plans d’exécution du marché en documents de récolement, le procès-verbal de réception de travaux des parties communes de chacun des lots, les marchés de travaux des entreprises de chacun des lots ( cahier des clauses administratives particulières, cahier des clauses techniques particulières, décomposition du prix global et forfaitaire) ainsi que les attestations d’assurance de l’ensemble des intervenants à l’opération,
Sur les demandes de la Sci Romy [F],
A titre principal,
— débouter la Sci Romy [F] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum Monsieur [J] [I], Monsieur [K] [L], la société Hmop, Madame [D] [B], la société Monetec et la Sa Compagnie Albingia à le relever et garantir de toutes condamnations financières qui seraient éventuellement prononcées en faveur de la société Romy [F],
Sur les frais de justice,
— laisser à la charge de chaque partie les dépens par elle exposés.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS :
Sur la demande de jonction
Le syndicat des copropriétaires Le mirage sollicite la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro de Rg 25/825. Or la jonction entre deux instances ne peut être éventuellement prononcée que si ces deux affaires ont été appelées et mises en délibéré au cours de la même audience, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La demande de jonction sera par conséquent, rejetée.
Sur l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires Le mirage à l’encontre de Monsieur [J] [I], de Monsieur [K] [L], de la société Hmop, de Madame [D] [B], de la société Monetec et de la Sa Compagnie Albingia :
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention formée par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 125 alinéa 2 du même code dispose que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, les demandes du syndicat des copropriétaires Le mirage formées à l’encontre de personnes qui ne sont pas parties au litige seront déclarées irrecevables.
Sur la demande d’injonction de faire de la Sci Romy [F] :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le juge doit en toute circonstance, s’assurer du caractère exécutoire de sa décision.
En l’espèce, la Sci Romy [F] demande à voir réaliser par le syndicat des copropriétaires Le mirage “des mesures conservatoires ou réparatoires sur la toiture-terrasse, la terrasse et dans les garages à savoir les lots 17-21-23-52-53-54 lui appartenant”. La nature des travaux sollicités ne sont pas précisées ce qui ne permettrait pas au juge éventuellement saisi d’une demande de liquidation d’astreinte, d’apprécier si la partie condamnée a ou non satisfait à ses obligations. Par ailleurs, il ressort des débats que le syndicat des copropriétaires a introduit une instance toujours en cours afin de voir désigner un expert judiciaire sur l’ensemble des nombreux désordres affectant selon lui, l’immeuble.
En conséquence, il convient de rejeter la demande en injonction de faire de la Sci Romy [F].
Sur la demande provisionnelle de la Sci Romy [F] :
A ce stade et en l’absence notamment de rapport d’expertise judiciaire, la demande de la Sci Romy [F] se heurte à des contestations sérieuses tenant notamment à la question du ou des responsable(s) des dommages allégués par cette dernière. Cette demande sera par conséquent, rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires Le mirage les frais engagés par lui et non compris dans les dépens.
La Sci Romy [F] qui succombe au stade du référé, conservera à sa charge les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DÉCLARONS irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires Le mirage à l’encontre de Monsieur [J] [I], de Monsieur [K] [L], de la société Hmop, de Madame [D] [B], de la société Monetec et de la Sa Compagnie Albingia,
REJETONS les demandes de la Sci Romy [F],
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge de la Sci Romy [F].
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Juge ·
- Rétablissement ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Audience
- Performance énergétique ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Normative ·
- Cadastre ·
- Siège ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Dysfonctionnement ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Usure ·
- Honoraires ·
- Débours ·
- Immatriculation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Solde ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Compte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Tiers
- Fibre optique ·
- Trouble de jouissance ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Baux commerciaux ·
- Loyer ·
- Immeuble ·
- Accès à internet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Désistement d'instance ·
- Habitat ·
- Europe ·
- Surendettement ·
- Bâtiment ·
- Siège social ·
- Audience
- Identifiants ·
- Usage ·
- Peinture ·
- Bailleur ·
- L'etat ·
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Facture ·
- Épouse ·
- Garantie
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Aide sociale ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sécurité sociale ·
- Technique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Nullité du contrat ·
- Sanction ·
- Commissaire de justice ·
- Ordre public ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Minute ·
- Contentieux ·
- Trésor public ·
- Protection ·
- Magistrat ·
- Expédition
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement hospitalier ·
- Signature électronique ·
- Délai ·
- Règlement (ue) ·
- Tribunal judiciaire ·
- Psychiatrie ·
- Avis ·
- Ministère public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.