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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. de la famille, 15 janv. 2026, n° 23/00428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire en premier ressort, après audience sans débats :
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce des époux :
— [L] [O] [C], née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (Seine-[Localité 2]) ;
— [Z] [S] [D] [J], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3] (Lot) ;
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 1995 à [Localité 4] (Dordogne);
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties ;
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 02 août 2023 ;
DIT suivant accord des parties que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens le 31 décembre 2017, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de conserver l’usage du nom de l’autre ;
HOMOLOGUE l’état liquidatif et de partage de communauté dressé par Maître [W], Notaire à [Localité 5], le 12 avril 2025, lequel est annexé au présent jugement ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;
DIT suivant accord des parties que chaque parent assume par moitié le règlement des frais exposés pour l’enfant majeure [A] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— les voies d’exécution de droit commun, mises en œuvre par un huissier de justice : notamment saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière,
— la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un huissier de justice (art. L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d’exécution),
— le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975),
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 à 227- 4-3 et 227-29 du Code Pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République. De plus, s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) fixée par ordonnance de protection encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires ;
PRÉCISE qu’en cas de désaccord, les parties ont la possibilité de consulter spontanément et en-dehors de toute saisine du juge aux affaires familiales un organisme de médiation tel que: l’UDAF de la [Localité 6] ([Adresse 1] Tél : [XXXXXXXX01], ou [XXXXXXXX02] ou par mail [Courriel 1])
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présence décision relativement aux mesures prises pour l’enfant est de droit ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, étant observé que Monsieur [J] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
rédigé par [G] [X] attachée de justice
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°75-1339 du 31 décembre 1975
- Code pénal
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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