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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 25 mars 2025, n° 25/80140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/80140
N° Portalis 352J-W-B7J-C632S
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me LEIBOVICI
CE Me ADAM
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 25 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Jacques ADAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0781
DÉFENDERESSE
Madame [N] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Roman LEIBOVICI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1396
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 04 Février 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 décembre 2024, Mme [N] [S] a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de M. [I] [X], entre les mains de la Banque Postale, pour la somme de 5 847,70 euros, sur le fondement du jugement rendu le 11 avril 2024 par le tribunal de proximité de Courbevoie. La saisie lui a été dénoncée le 16 décembre 2024.
Par acte d’huissier du 15 janvier 2025, M. [I] [X] a fait assigner Mme [N] [S] aux fins de :
— mainlevée de la saisie,
— condamnation à lui payer 1 000 € de dommages et intérêts,
— condamnation à lui payer 2 000 € de frais irrépétibles outre les dépens.
A l’audience du 4 février 2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
M. [I] [X] se réfère à son assignation et maintient ses demandes. Il conteste avoir renoncé à l’ordonnance de référé et fait valoir la compensation intervenue entre les créances réciproques. Il estime la saisie abusive, le décompte réclamant des sommes inexactes.
Mme [N] [S] se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de M. [I] [X] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle considère que les sommes sont dues, que les arriérés de loyer ne sont pas établis puisqu’elle a repris le paiement. Elle estime que M. [I] [X] a renoncé au bénéfice de l’ordonnance de référé.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation et aux écritures de Mme [N] [S] visées à l’audience du 4 février 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mainlevée de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution offre au créancier le choix des mesures d’exécution forcée propres à assurer l’exécution de sa créance, mesures dont l’exécution ne doit toutefois pas excéder ce qui se révèle nécessaire. L’article L. 121-2 permet au juge de l’exécution d’ordonner mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
En application de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution a le pouvoir de constater l’extinction de la dette par compensation dès lors que la décision servant de fondement aux poursuites ne s’est pas prononcée sur ce point. Par ailleurs, en l’absence de compensation légale entre deux dettes liquides et exigibles, le juge de l’exécution peut ordonner la compensation de deux dettes connexes lorsqu’elles sont toutes deux constatées dans un titre exécutoire. Il ne lui appartient pas de fixer une dette et de prononcer une compensation judiciaire avec une dette constatée dans un titre exécutoire (2e Civ., 3 octobre 2024, pourvoi n° 21-24.852).
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire permet au juge de l’exécution de faire les comptes entre les parties et fixer la créance (2e Civ., 23 juin 2011, pourvoi n° 10-18.715).
En l’espèce, la saisie a été pratiquée sur le fondement du jugement rendu le 11 avril 2024 par la juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie qui a condamné M. [I] [X] à payer à Mme [N] [S] les sommes suivantes :
— 9 890 € à titre de dommages et intérêts,
— 1 000 € de frais irrépétibles,
— les dépens, soit 84,99 € de frais d’assignation,
— 435 € de frais de déplacement d’encombrants,
= 11 409,99 €.
M. [I] [X] considère que ces sommes se sont compensées avec les sommes dues par Mme [N] [S]. Mme [N] [S] considère que la compensation n’a jamais été invoquée par M. [I] [X], alors que la compensation légale prévue par l’article 1347 du code civil constitue un mode d’extinction de créances réciproques qui s’opère dès lors qu’elle est invoquée, sans nécessité d’être ordonnée judiciairement au contraire de la compensation judiciaire prévue par les articles 1348 et suivants du code civil. La compensation légale nécessite seulement que les créances soient réciproques, fongibles, certaines, liquides et exigibles, conformément à l’article 1347-1.
Il résulte de l’ordonnance de référé du 25 février 2022, rendue par la juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie que Mme [N] [S] a été condamnée à payer à M. [I] [X] :
— 8 137,90 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 24/11/2021, terme de novembre 2021 inclus,
— les indemnités d’occupation dues à compter du 21 novembre 2021 et jusqu’à libération des lieux, égale au montant du loyer principal révisé et des charges tels qu’ils auraient été dus si le bail du 17 avril 2019 s’était poursuivi,
— les dépens,
— 700 € de frais irrépétibles.
Une autre ordonnance de référé est intervenue entre les parties le 8 septembre 2023, condamnant Mme [N] [S] à payer à M. [I] [X] :
— les dépens, chiffrés à 290,25 € correspondant au coût de l’assignation et au droit de plaidoirie,
— 1 000 € de frais irrépétibles.
La renonciation à un droit doit être non équivoque et si Mme [N] [S] considère que M. [I] [X] a renoncé à l’une des ordonnances de référé, elle n’en apporte aucune preuve.
Le loyer était fixé à la somme de 2 150 € par le bail, révisable automatiquement et de plein droit chaque année le 22 avril, selon la valeur de l’indice de référence des loyers, outre une provision pour charges mensuelle de 390 €. La créance locative est certaine puisque Mme [N] [S] a été condamnée au paiement des indemnités d’occupation, liquide puisque le bail et les décomptes locatifs fournis permettent de calculer la somme due et exigible puisque ces sommes sont dues.
Il ressort du décompte locatif fourni que la somme de 8 299,50 € est réclamée au 24/11/21 alors qu’elle a été fixée à 8 137,90 € par l’ordonnance de référé, soit un delta de 161,60€ à déduire.
Sur les décomptes fournis, les sommes dues à Mme [N] [S] ont bien été portées à son crédit, comme les paiements dont elle justifie, hormis le dernier du 6/01/25 qui n’apparaît pas encore sur le décompte et ne peut être pris en compte puisque Mme [N] [S] ne produit qu’une preuve d’émission du virement, et non de son bon encaissement.
La somme due par Mme [N] [S] au titre de la seconde ordonnance de référé, soit 1 290,25 € a bien été portée à son débit.
Toutefois, les décomptes locatifs sont erronés en ce qu’ils ne tiennent pas compte du delta de la condamnation (161,60 €) et surtout en ce qu’ils portent au débit de Mme [N] [S] la somme de 6 137,64 € à tort puisque Mme [N] [S] n’est pas redevable de cette somme. Mme [N] [S] reconnaît avoir eu paiement de cette somme le 20/05/24 qui ne doit pas apparaître dans le décompte locatif, ayant été effectué directement à la créancière sans compensation avec les sommes dues.
Les décomptes locatifs doivent, pour le mois de juin 2024, se présenter de la manière suivante :
date
libellé
débit
crédit
solde
01/06/24
appel io juin 2024
2 171,77
— 3 430,50
01/06/24
appel pro charges
390,00
— 3 820,50
20/06/24
dommages et intérêts
9 890,00
6 069,50
20/06/24
remboursement encombrants
435,00
6504,50
20/06/24
frais assignation
84,99
6 589,49
20/06/24
art 700 CPC
1 000,00
7 589,49
20/06/24
ordo 8/09/23
1 290,25
6 299,24
En déduisant tous les appels d’indemnités d’occupation et de charges postérieurs et en ajoutant les versements effectués, au 11 décembre 2024, jour de la saisie-attribution, le compte locatif de Mme [N] [S] était créditeur de la somme de 1 163,54 €, somme dont il convient de déduire le paiement reçu le 20/05/24 reconnu par Mme [N] [S], soit 6 137,64 €.
Il en résulte que les sommes dues par les parties se sont compensées et que M. [I] [X] n’était plus redevable d’aucune somme envers Mme [N] [S] au jour de la saisie qui est donc abusive.
Il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou conservatoires. L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permet de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas de mesure abusive ou inutile.
En l’espèce, M. [I] [X] considère que la saisie a été pratiquée et maintenue de manière abusive puisqu’il était créancier de Mme [N] [S].
Toutefois, si cette saisie est abusive, il n’explique ni ne justifie du préjudice moral subi.
Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [N] [S] qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [I] [X] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Mme [N] [S] à payer à M. [I] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de M. [I] [X],
CONDAMNE Mme [N] [S] à payer à M. [I] [X] la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de Mme [N] [S] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [N] [S] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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