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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jcp, 2 juin 2025, n° 25/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/00108
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JURIDICTION DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DOSSIER : N° RG 25/00037 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DNQ4
JUGEMENT DU 02 JUIN 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION
Société CAISSE D EPARGNE DE PROVENCE ALPES CORSE (CEPAC)
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Estelle ROSAY, avocate au barreau de TARASCON,
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDEUR A L’OPPOSITION
Monsieur [O] [D]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant représenté avec pouvoir par Madame [N] [Z],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 03 avril 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 02 juin 2025
copie + copie exécutoire
délivrées le : 02/06/2025
à Me Paul GUILLET + 1 ccc au défendeur
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 11 février 2020, la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE a consenti à M. [O] [D] un crédit en capital de 10 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 1, 74 %, remboursable en 60 mensualités s’élevant à 174 ,14 euros, hors assurance.
La CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE a adressé à M. [O] [D] une mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées par lettre recommandée avec avis de réception du 19 juin 2024.
La CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée avec avis de réception du 13 juillet 2024.
Sur requête de la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE, par ordonnance d’injonction de payer du 23 décembre 2024, le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] a enjoint à M. [O] [D] de payer la somme de
2 841, 21 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
L’ordonnance a été signifiée à étude de l’huissier à M. [O] [D] par acte de commissaire de justice du 3 janvier 2025.
Par lettre recommandée reçu au greffe le 8 janvier 2025, M. [O] [D] a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du
23 décembre 2024.
A l’audience la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE, représentée, demande à voir condamner M. [O] [D] à titre principal à payer :
— 2 951, 93 euros outre les intérêts au taux contractuel de 1, 74 % l’an à compter de la mise en demeure AR du 3 juin 2024 avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1 343-2 du code civil et ce jusqu’à parfait paiement,
A titre subsidiaire,
— Constater l’inexécution contractuelle de M. [O] [D] de son obligation contractuelle de paiement des mensualités du prêt,
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti le 11 février 2020 par la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC,
En conséquence,
— Condamner M. [O] [D] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC les sommes suivantes :
* 1 274, 98 euros correspondant aux mensualités échues impayées,
* 1 566, 23 euros correspondant au capital restant dû,
* 110, 72 euros correspondant à l’indemnité légale contentieux contractuellement prévue,
Soit la somme de 2 951, 93 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la requête en injonction de payer avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, et ce jusqu’à parfait paiement,
En tout état de cause,
Condamner M. [O] [D] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC les sommes suivantes :
* 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* les entiers dépens de la présente instance,
Dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle indique que l’offre préalable est régulière au regard des dispositions du code de la consommation, que la forclusion biennale n’est pas acquise, et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du M. [O] [D] au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux (contrat de crédit confirme aux dispositions du code de la consommation, FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité ont été mis dans le débat d’office, sans que le la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
M. [O] [D], représenté à l’audience par Mme [Z] [N], sa mère, explique et justifie avoir été déclaré recevable à une procédure de surendettement par la commission de surendettement des particuliers du Gard.
L’affaire a été mise en délibéré 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le M. [O] [D] ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur l’office du juge
Aux termes de l’article L141-4 devenu R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et de les soumettre à la contradiction.
II- Sur la demande en paiement du solde du prêt
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance ; que si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ;
En l’espèce, l’ordonnance du 23 décembre 2024 a été signifiée le 3 janvier 2025 à personne.
Dès lors, l’opposition du 8 janvier 2025 a été formée dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable.
Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
La décision de recevabilité à la procédure de surendettement rendue le 18 février 2025 par la commission de surendettement des particuliers du Gard à l’égard de M. [O] [D] ne rend pas irrecevable l’action en justice afin d’obtenir une condamnation en paiement d’une créance exigible sauf à faire obstacle à son exécution, les modalités de remboursement des dettes déclarées à la procédure de surendettement étant assujetti aux mesures préconisées par la commission.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 11 février 2020, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées par le code civil.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 15 décembre 2023 et que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 3 janvier 2025.
Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de mensualités impayées euros précisant le délai de régularisation a bien été reçue le 19 juin 2024 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception ayant été par ailleurs signé par M. [O] [D]).
De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 13 juillet 2024.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l’article D312-16.
Selon l’article L312-38 du même code, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, au regard des pièces communiquées, notamment, l’offre de prêt signée le 11 février 2020, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance arrêté 18 juillet 2024, la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE rapporte la preuve de l’existence de la dette, en application des stipulations contractuelles.
La CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE est fondée à obtenir la condamnation de la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE au remboursement des sommes dues en exécution du contrat, calculées conformément aux dispositions du code de la consommation.
Les sommes dues s’élèvent à 1 566, 23 euros au titre du capital restant du à la date de la défaillance, et 1 274euros au titre des échéances non payées soit un total de
2 840, 98 euros.
D’une part, les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés à un taux d’intérêt égal à celui du prêt, ne peuvent courir avant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil ou à défaut, l’assignation. Ainsi il convient de faire débuter les intérêts à la date de signification de l’ordonnance en injonction de payer.
D’autre part, il est également prévu au contrat à le versement d’une indemnité de 8% au prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur. Cette pénalité, qui constitue une clause pénale, susceptible de modération conformément à l’article 1231-5 du code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi, qui est suffisamment réparé par le bénéfice des intérêts au taux contractuel sur les sommes dues. Il convient en conséquence de réduire la somme réclamée à ce titre à hauteur de 1 euros.
En conséquence, il convient de condamner M. [O] [D] au paiement de 2 840, 98 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 1, 74 % à compter du 3 janvier 2025 et de 1 euros au titre de la clause pénale , avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
III- Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] [D] sera condamné aux dépens de l’instance.
En l’espèce, l’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser M. [O] [D] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE l’opposition de M. [O] [D] recevable ;
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 23 décembre 2024 rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] et enregistrée sous le numéro 21-24-001217 ;
Statuant à nouveau,
DECLARE recevable la demande en paiement ;
CONDAMNE M. [O] [D] à payer à la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE la somme de 2 840, 98 euros avec intérêts au taux contractuel de 1, 74 % à compter 3 janvier 2025 ;
CONDAMNE M. [O] [D] à payer à la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE la somme de 1 euro avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
RAPPELLE que la décision de recevabilité à une procédure de surendettement rendue par la commission de surendettement des particuliers du Gard le 18 février 2025 suspend toutes mesure et procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la procédure ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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