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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 15 juil. 2025, n° 24/10823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 24/10823 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6MZN
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 15 juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [P] [T], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
DEMANDEUR (intervention volontaire)
Monsieur [X] [L] [J], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [I], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 avril 2025
Décision du 15 juillet 2025
PCP JCP requêtes – N° RG 24/10823 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6MZN
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 juillet 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Par requête enregistrée au greffe le 22 novembre 2024, [P] [T] a saisi le Tribunal aux fins de voir condamner [N] [I] à lui payer :
— la somme de 2220 euros à titre principal correspondant à la restitution du solde du dépôt de garantie qui lui est dû (à hauteur de 1700 euros) et le remboursement d’une facture d’électricité et d’un meuble (à hauteur de 520 euros) ;
— la somme de 4000 euros à titre de dommages intérêts ;
Au soutien de ses demandes, il expose qu’à effet du 4 août 2023, lui-même et [X] [L] [J] ont pris à bail un local d’habitation meublé sis [Adresse 2] appartenant à [N] [I], pour un loyer mensuel en principal d’un montant de 850 euros avec versement d’un dépôt de garantie de 1700 euros.
L’état des lieux d’entrée faisait ressortir un bon état ou un état moyen de l’appartement seuls l’entrée, les meubles et l’électroménager étant visés dans l’état des lieux, la mention « néant » figurant pour la cuisine, les chambres, la salle de bain et les WC.
Cependant, peu après leur entrée dans les lieux, ils ont eu à se plaindre d’un chauffage défectueux, d’une fuite sur le lave-linge, d’une absence d’aération, de la présence de moisissure et d’une armoire défectueuse.
Ces éléments ont été signalés à leur bailleur le 15 décembre 2023.
Les travaux n’ayant pas été réalisés, un congé à effet du 6 février 2024 a été délivré au bailleur.
Aux termes de l’état des lieux de sortie, il est fait état du bon état de l’appartement hormis en ce qui concerne différents défauts dans le salon (traces d’enduit au-dessus du canapé, jeux au niveau des poignées de fenêtre écaillement de peinture…). En ce qui concerne les meubles, il est noté, notamment deux rayures sur le poste de télévision, le placage arrière de la penderie se détache de la structure, un point d’accroche d’une étagère et un éclatement du miroir de porte en partie basse.
Dans la salle d’eau, il a été relevé, notamment, diverses fissurations de carrelage, un décollement de la bouche VMC, la présence de moisissure et la fissuration de la vasque.
Cependant, les locataires n’étaient pas responsables de ces défauts.
Ils ont donc demandé en vain le 11 mars 2024 la restitution du dépôt de garantie ainsi que le remboursement du prix d’un meuble qu’ils ont dû racheter et le remboursement de factures d’électricité dont le montant a été versé directement à leur bailleur sans qu’ils aient le justificatif correspondant.
Au vu de ces éléments, il doit être dite bien fondé en ses demandes.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 3 février 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la date du 28 avril 2025 aux fins d’intervention volontaire de [X] [L] [J].
Lors de cette audience, [X] [L] [J] est intervenu volontairement à la procédure puisque co-titulaire du bail.
[X] [L] [J] et [P] [T] ont précisé qu’ils maintenaient la demande présentée à titre principal mais qu’ils ramenaient à la somme de 2280 euros le montant de leur demande présentée à titre de dommages intérêts.
[N] [I], bien que dûment convoqué, n’est ni présent, ni représenté.
SUR CE :
[X] [L] [J] étant co-locataire de [P] [T], il sera dit recevable en son intervention volontaire.
Sur le fond : En application des dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, « A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile ».
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé :
« … c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure… ».
Par ailleurs, l’article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le Tribunal relève que l’état des lieux d’entrée ne mentionne que l’entrée dans le constat ainsi que les meubles, la mention « néant » figurant pour les autres pièces.
Le constat d’huissier de l’état des lieux de sortie est donc inexploitable puisqu’il mentionne un espace salon/cuisine et une salle d’eau en sus de l’entrée, de sorte qu’il est impossible pour le Tribunal d’imputer aux locataires sortants les défauts constatés lors de l’état des lieux de sortie.
[X] [L] [J] et [P] [T] sont donc présumés avoir restitués les lieux loués en état d’usage, et ce, d’autant plus que ces derniers ont porté à l’attention de leur bailleur la nécessité de procéder à certains travaux compte-tenu de désordres constatés dans l’appartement ce qui, au vu des pièces versées au débat n’a pas été fait.
En conséquence, [N] [I] sera condamné à payer la somme de 1700 euros à [X] [L] [J] et à [P] [T] au titre de la restitution de leur dépôt de garantie.
En ce qui concerne les factures d’électricité d’un montant de 422 euros, dont les locataires établissent qu’ils se sont acquittés du paiement auprès de leur bailleur sans justificatif, cette somme devra également leur être remboursée par [N] [I]
Il en est de même pour la table achetée pour remplacer l’ancienne table défaillante pour un montant de 96,98 euros.
Enfin, la situation rencontrée a forcément généré un préjudice dont la réparation est estimée à la somme de 850 euros.
[N] [I] sera donc également condamné au paiement de cette somme.
[N] [I], succombant, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Dit recevable [X] [L] [J] en son intervention volontaire ;
Condamne [N] [I] à payer à [X] [L] [J] et à [P] [T] la somme de 1700 euros au titre de la restitution de leur dépôt de garantie ;
Condamne [N] [I] à payer à [X] [L] [J] et à [P] [T] la somme de 598,98 euros (422 + 96,98) au titre de remboursements de frais indus dans le cadre de la location ;
Condamne [N] [I] à payer à [X] [L] [J] et à [P] [T] la somme de 850 euros à titre de dommages-intérêts ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne [N] [I] aux entiers dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 15 juillet 2025
le greffier le Président
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