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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 3 juin 2025, n° 25/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC Expert + 1 CCC Me AIM + 1 CCC Me ZOHAR
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 03 JUIN 2025
EXPERTISE
[X], [E] [N], [D], [B], [K] [H] épouse [N]
c/
S.A.S. EIFFAGE IMMOBILIER SUD EST
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00286 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QC65
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 05 Mai 2025
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [X], [E] [N]
né le 08 Décembre 1955 à [Localité 20]
[Adresse 13]
[Localité 1]
Madame [D], [B], [K] [H] épouse [N]
née le 11 Janvier 1953 à [Localité 19]
[Adresse 13]
[Localité 1]
tous deux représentés par Me Léa AIM, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
S.A.S. EIFFAGE IMMOBILIER SUD EST
[Adresse 16]
[Localité 8]
représentée par Me Dany ZOHAR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Clément VINCENT, avocat au barreau de GRASSE,
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 05 Mai 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juin 2025.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame [D] [N] est propriétaire de parcelles cadastrées section AE n° [Cadastre 9] et [Cadastre 10], situées au [Adresse 14].
Monsieur [X] [N] et Madame [D] [N], son épouse, sont propriétaires d’une autre parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 12], située au [Adresse 5].
Ces trois parcelles, comprenant deux maisons d’habitation et des jardins, sont contigues à la parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 7].
La société EIFFAGE IMMOBILIER SUD EST a entrepris la construction d’un ensemble immobilier dénommé “[Adresse 21]” sur une parcelle voisine cadastrée section [Cadastre 17].
Se plaignant de divers dommages et préjudices résultant des constructions réalisées et du refus de la société EIFFAGE IMMOBILIER SUD EST de les indemniser, Monsieur [X] [N] et Madame [D] [H] épouse [N] ont, par acte en date du 14 février 2025, fait assigner la société EIFFAGE IMMOBILIER SUD EST devant le juge des référés aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, outre le paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et le remboursement des entiers dépens.
Par conclusions soutenues à l’audience, ils demandent à la juridiction de :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile;
Sur le fondement des articles 544, 651 et 1 240 du Code civil;
Sur le fondement des dispositions de l’article 1253 du Code civil,
VU le PV de constat de Maître Mickal NARDEUX en date du 13 décembre 2023
VU le PV de constat de Maître Virginie LACHKAR-HALIMI en date du 29 octobre 2024;
VU la jurisprudence;
RECEVOIR les demandes de Monsieur [X] [N] et de Madame [D] [H] épouse [N], et les dire bien fondées;
DEBOUTER la société BIFFAGE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, DESIGNER tel(s) expert(s) qui plaira à la juridiction, avec pour mission de:
> Convoquer les parties sur les lieux du litige au [Adresse 13] et [Adresse 3] [Localité 23] (06);
> Constater les désordres matériels affectant l’ensemble des biens des Consorts [N] situés à ces adresses, et listés dans les constats d’huissiers et le rapport d’expertise immobilière versés aux débats, dont les désordres suivants, à parfaire fissuration d’un muret en pierres séparatif des deux parcelles, destruction de la cheminée du barbecue extérieur, humidité sur le mur Nord-Est de leur villa due à la démolition d’une ancienne buanderie;
> Constater les désordres immatériels affectant l’ensemble des biens des Consorts [N] situés à ces adresses, au titre desquels figurent entre autres les préjudices de jouissance liés à:
— la perte d’ensoleillement et d’intimité,
— la perte d’aération due à la cuvette créée par le promoteur du fait de la construction imposante qui encercle les demandeurs,
— la perte de végétation alentour,
— le préjudice de vue,
— le préjudice sonore dû aux bruits des travaux endurés pendant la construction de l’immeuble,
— le préjudice de réputation;
> Dire si lesdits désordres sont bien liés à la construction des immeubles de l’ensemble immobilier « [Adresse 22] »;
> Déterminer les mesures et travaux nécessaires pour remédier aux désordres matériels;
> Chiffrer le montant des réparations à réaliser sur les maisons appartenant aux consorts [N] et sur leurs parcelles;
> Chiffrer le préjudice de jouissance des Consorts [N], lié entre à:
— la perte d’ensoleillement et d’intimité,
— la perte d’aération due à la cuvette créée par le promoteur du fait de la construction imposante qui encercle les demandeurs,
— la perte de végétation,
— le préjudice de vue,
— le préjudice sonore dû aux bruits des travaux endurés pendant la construction de l’immeuble,
— le préjudice de réputation,
en se faisant remettre tout document utile à cette mission;
> Chiffrer la perte de valeur vénale des deux immeubles appartenant aux Consorts [N], en lien avec la construction du complexe immobilier réalisé par la société EIFFAGE;
> Chiffrer la perte de valeur locative pour le bien situé [Adresse 6];
CONDAMNER la S.A.S EIFFAGE IMMOBILIER SUD-EST à payer à Monsieur et Madame [N] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au remboursement des entiers dépens.
Ils déclarent que :
* les travaux qui ont eu lieu, ainsi que les constructions qui sont désormais achevées depuis mi2024, ont entraînés de nombreuses conséquences pour les voisins directs, dont les Consorts [N], qui subissent entre autres, les préjudices suivants :
— perte d’ensoleillement ;
— perte du cadre végétal et aéré ;
— vue obstruée ;
— perte totale d’intimité ;
— moral ;
— perte conséquente de la valeur de leurs biens ;
— dégâts matériels : fissuration d’un muret, destruction de la cheminée du barbecue extérieur, humidité sur le mur Nord-Est de leur villa due à la démolition d’une ancienne buanderie,
* cette situation est absolument invivable et insoutenable pour les Consorts [N], âgés de 69 et 71 ans, qui souhaitaient passer une retraite tranquille dans leur villa, et qui assistent malheureusement à une chute vertigineuse de leur qualité de vie,
* aucune solution amiable n’est possible,
* en réponse à leur demande d’indemnisation, la S.A.S. EIFFAGE IMMOBILIER SUD-EST les a assignés devant le Tribunal de céans en vue de solliciter l’autorisation de retirer une palissade et des bambous qui empiétaient sur la parcelle [Cadastre 17], en passant par leur propriété,
* le Tribunal, selon ordonnance en date du 22 avril 2024, a partiellement fait droit à sa demande en autorisant lesdits travaux uniquement pour la palissade, et aux frais avancés de la société,
* malgré tout, et de manière tout à fait malhonnête, la S.A.S. EIFFAGE IMMOBILIER SUD EST a tenté de se faire rembourser non seulement le démontage d’une clôture, mais également l’arrachage de bambous,
* Monsieur et Madame [N] ont tenté d’organiser une réunion d’expertise amiable
pour démontrer à la société EIFFAGE, par les faits et sur place, la réalité de leur situation,
* en l’état du refus de la SAS EIFFAGE IMMOBILIER SUD EST de les indemniser de leurs préjudices, Monsieur et Madame [N] n’ont aujourd’hui d’autre choix que de porter leurs demandes devant la justice pour sauvegarder leurs droits, et de solliciter la désignation d’un expert,
* la société EIFFAGE IMMOBILIER SUD-EST persiste dans son comportement dolosif et d’une mauvaise foi patente, puisque tout en osant contester la mesure d’expertise judiciaire, la retourne à son avantage dans un titre subsidiaire en sollicitant une extension de mesure,
* la jurisprudence n’hésite pas à indemniser tout propriétaire d’un bien victime de préjudices dans le cadre de ce type de projet immobilier,
* Monsieur et Madame [N] subissent plusieurs préjudices liés aux travaux réalisés par la S.A.S. EIFFAGE IMMOBILIER SUD-EST,
* l’ensemble des pièces versées aux débats témoignent des préjudices graves que subissent les consorts [N] depuis que l’immeuble de la société EIFFAGE s’est érigé :
— Les constats d’huissiers,
— Les attestations des voisins, invités, amis qui ont connus les deux villas avant que la construction EIFFAGE ne soit édifiée,
— Le rapport d’expertise de Madame [U],
* au-delà du simple aspect matériel, le fait d’avoir subi tous ces travaux durant plusieurs années, ainsi que la présence actuelle de cet « encaissement forcé », a impacté significativement la qualité de vie de Monsieur et Madame [N],
* Madame [N] a d’ailleurs été très malade,
* à la vue des nombreux préjudices constatés par Huissier, Commissaire de Justice et Agents immobiliers, et expert immobilier en valeur vénale , et devant l’impossibilité d’organiser une réunion d’expertise amiable avec la partie adverse qui s’y oppose, il est sollicité de la juridiction de céans l’organisation d’une expertise judiciaire contradictoire,
* il conviendra de rejeter sa demande d’extension de mission, qui n’a strictement aucun lien avec l’objet de la mission sollicitée.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 3 avril 2025, la SAS EIFFAGE IMMOBILIER SUD EST demande à la juridiction de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’article 146 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
A titre principal,
CONSTATER la carence des demandeurs dans l’administration de la preuve.
JUGER qu’une mesure d’instruction n’a pas vocation à pallier la carence du demandeur dans la charge de la preuve.
JUGER que la demande d’expertise judiciaire sollicitée par les consorts [N] et [H] est dépourvue de motif légitime et se heurte à des contestations sérieuses.
En conséquence,
DEBOUTER les consorts [N] et [H] de leur demande d’expertise judiciaire.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la mesure d’instruction devait malgré tout être ordonnée,
PRENDRE ACTE des protestations et réserves d’usage formulées par la société EIFFAGE IMMOBILIER SUD EST sur la demande l’expertise judiciaire sollicitée par les consorts [N] et [H].
ETENDRE la mission de l’expert judiciaire qui sera désigné aux chefs de mission suivants :
— Constater la présence d’ouvrages empiétant ou ayant empiété sur la parcelle appartenant à EIFFAGE IMMOBILIER, au besoin à l’appui des pièces versées aux débats;
— Chiffrer le préjudice subi par la société EIFFAGE IMMOBILIER pour violation de son droit de propriété;
— Chiffrer le coût de l’enlèvement des ouvrages empiétant ou ayant empiété sur la propriété de la société BIFFAGE IMMOBILIER;
— Chiffrer le préjudice lié au retard de chantier subi par EIFFAGE IMMOBILIER.
JUGER que les frais d’expertise judiciaire seront supportés par les consorts [N] et [H].
En tout état de cause,
DEBOUTER les consorts [N] et [H] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société EIFFAGE IMMOBILIER SUD EST.
CONFIRMER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER les consorts [N] et [H] au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens d’instance distraits au profit de Maître Dany ZOHAR sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Elle réplique que :
* en cours de chantier, la requérante, a rencontré des difficultés au niveau de la limite de propriété entre cette opération (parcelle AE12) et la propriété voisine appartenant aux consorts
[N] et [H] (parcelles AE [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11]),
* en effet, ces derniers ont refusé de procéder à la dépose des palissades en bois ainsi que l’allée de bambous, qu’ils ont implantés sur la propriété de la société EIFFAGE IMMOBILIER, et ce malgré une mise en demeure adressée à leur Conseil le 05 février 2024,
* pire encore, les consorts [N] et [H], au lieu de procéder à l’enlèvement de ces installations empiétant sur la propriété de la société EIFFAGE IMMOBILIER, les ont solidifiées, ce qui a aggravé l’empiètement et la violation du droit de propriété de la société EIFFAGE,
* la société EIFFAGE a dû saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 22 avril 2024, désormais définitive, l’a autorisée à procéder, à ses frais avancés, à l’enlèvement de la palissade, ainsi que tout ouvrage la soutenant, empiétant sur sa propriété, en accédant pour cela au besoin à la propriété de Monsieur [X] [N] et Madame [D] [H],
* en outre, le juge des référés a constaté que Monsieur [X] [N] et Madame [D] [H] se sont engagés à dévoyer les descentes d’eaux pluviales qui se déversent sur la propriété de la société EIFFAGE IMMOBILIER SUD EST, et a autorisé cette dernière, à défaut pour Monsieur [X] [N] et Madame [D] [H] d’effectuer ces travaux, à procéder, à ses frais avancés au dévoiement de ces descentes d’eaux pluviales appartenant aux consorts [N] et [H], en accédant au besoin pour cela à la propriété des consorts [N] et [H],
* à ce jour, les consorts [N] et [H] ne se sont pas exécutés de l’intégralité de leurs condamnations,
* ils n’ont pas remboursé les sommes exposées pour exécuter les travaux, et ont engagé la présente procédure,
* leurs demandent se heurtent à des contestations sérieuses, empêchant le juge des référés d’y faire droit,
* les demandeurs doivent donc démontrer l’existence d’un intérêt légitime d’établir la preuve des faits dont pourrait dépendre l’intérêt d’un litige mettant en cause la société concluante,
* or, les consorts [N] et [H], demandeurs, ne démontrent pas que la société EIFFAGE IMMOBILIER puisse être concernée par les préjudices qu’ils allèguent et encore moins l’existence de ceux-ci,
* ils sont défaillants dans l’administration de la preuve de l’existence d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise in futurum au contradictoire de la société EIFFAGE
CONSTRUCTION,
* la seule réalisation d’une construction sur le terrain voisin à leur parcelle est insuffisante,
* les préjudices allégués ne sont pas démontrés par les pièces produites,
* dès lors, il est évident que leur demande d’expertise judiciaire à pour but de suppléer leur carence dans l’administration de la preuve, en méconnaissance des dispositions de l’article 146 du Code de procédure civile,
* il n’est donc pas envisageable d’accueillir une demande d’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire qui aurait pour seule vocation de pallier la carence des consorts [N] et [H] dans l’administration de la preuve de leurs prétendus préjudices et leur imputabilité,
* si, par extraordinaire, la mesure d’instruction devait malgré tout être ordonnée, il convient que la mission de l’expert judiciaire qui sera désignée soit complétée,
* il est légitime que cette mesure d’instruction puisse constater l’empiètement des consorts [N] et [H] sur la parcelle voisine appartenant à EIFFAGE IMMOBILIER,
* l’empiètement, au-delà d’être constitutif d’une violation du droit de propriété, est particulièrement préjudiciable à EIFFAGE IMMOBILIER, en sa qualité de maître d’ouvrage de l’opération de construction immobilière « [Adresse 21] » puisqu’il a paralysé la poursuite des travaux et impacté les délais de livraison auxquels le maître d’ouvrage est tenu envers les futurs acquéreurs du programme immobilier,
* les installations ont posé des difficultés pour la poursuite du chantier en cours et en ont empêché le bon déroulement dans les délais auxquels la société EIFFAGE est contractuellement tenue envers ses futurs acquéreurs,
* les consorts [N] & [H] étant à l’initiative de la mesure d’instruction sollicitée, les frais de consignation de ladite mesure devront leur incomber.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en oeuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les dispositions de l’article 146 du Code de Procédure Civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, et notamment du plan de bornage du 3 août 2011, du procès-verbal de constat du 13 décembre 2023, du procès-verbal de constat du 29 octobre 2024, des photographies, de l’étude de marché de la société MMI du 24 janvier 2023, de l’expertise privée réalisée par Madame [U] le 3 octobre 2024, et des courriers échangés, un motif légitime pour les requérants de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’ils invoquent.
En effet, le chantier est très proche de leurs parcelles.
Il convient, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire.
Il résulte par ailleurs des pièces produites, et notamment de l’ordonnance de référé du 22 avril 2024 et des factures, un motif légitime pour que la mission de l’expert soit étendue aux préjudices allégués par la société EIFFAGE IMMOBILIER SUD EST.
Il convient, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, de faire droit à la demande d’extension de mission; laquelle aura lieu aux frais avancés de la société EIFFAGE IMMOBILIER SUD EST, l’extension de mission étant sollicitée par elle et pour son seul profit.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge des demandeurs; la mesure d’expertise étant ordonnée à leur initiative et pour leur seul profit.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Chacune des parties sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise,
Désignons à cet effet :
*****
Mme [R] [A]
Cabinet d’expertises immob. et Comm.
[Adresse 15].[Adresse 18]
[Localité 2]
04 89 22 55 12
qui aura pour mission, après avoir convoqué les parties en avisant leurs conseils, de :
— se rendre sur les lieux : [Adresse 13] et [Adresse 3] [Localité 23] (06);
— se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants,
Ient -
1°)
— constater et décrire les dommages matériels allégués par Monsieur et Madame [N] dans leur assignation, et les pièces annexées à celle-ci, soit la fissuration d’un muret en pierres séparatif des deux parcelles, destruction de la cheminée du barbecue extérieur, l’humidité sur le mur Nord-Est de leur villa due à la démolition d’une ancienne buanderie;
— rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés,
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues ;
— donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux,
A défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
— recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis,
2°)
— constater et décrire le préjudice de jouissance allégué par Monsieur et Madame [N], lié à :
* la perte d’ensoleillement et d’intimité,
* la perte d’aération due à la cuvette créée par le promoteur du fait de la construction réalisée,
* la perte de végétation alentour,
* la perte de vue,
* les troubles sonores pendant la construction de l’immeuble,
— donner son avis sur l’évaluation de ce préjudice de jouissance,
— procéder à l’évaluation des deux immeubles appartenant aux époux [N], avant la construction de l’ensemble immobilier de la société EIFFAGE IMMOBILIER SUD EST, et après la réalisation de cet ensemble immobilier,
— procéder à l’évaluation de la valeur locative des deux immeuble appartenant aux époux [N], avant la construction de l’ensemble immobilier de la société EIFFAGE IMMOBILIER SUD EST, et après la réalisation de cet ensemble immobilier,
— recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux autres préjudices allégués et donner son avis,
IIent -
— se rendre sur les lieux : [Adresse 13] et [Adresse 4] (06);
— se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants,
— constater et décrire les empiétements allégués par la société EIFFAGE IMMOBILIER SUD EST,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues du fait de ces empiétements ;
— recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués par la société EIFFAGE IMMOBILIER SUD EST du fait de ces empiétements (enlèvement des ouvrages, retard du chantier…) et donner son avis,
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge;
Disons que Monsieur et Madame [N] devront consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de CINQ MILLE EUROS (5000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, pour les chefs de mission désignés au Ient, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert, pour les chefs de mission désignés au Ient, sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
Disons que la société EIFFAGE IMMOBILIER SUD EST devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, pour les chefs de mission désignés au IIent, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert, pour les chefs de mission désignés au IIent, sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état;
Disons qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ».
Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 10 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission;
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur;
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites;
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci;
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle;
Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise;
Disons qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement;
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remette copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s"il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe;
Donnons acte à la société EIFFAGE IMMOBILIER SUD EST de ses protestations et réserves,
Laissons les dépens à la charge des demandeurs,
Déboutons chacune des parties de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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