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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 4 juil. 2024, n° 20/08488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/08488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N° 2024/
du 04 Juillet 2024
Enrôlement : N° RG 20/08488 – N° Portalis DBW3-W-B7E-X5SB
AFFAIRE : M. [R] [Z] ( Me Denis GENTILIN)
C/ S.D.C. de l’immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 2] (l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 18 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 04 Juillet 2024
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [R] [Z]
né le 04 Mai 1974 à [Localité 4], de nationalité fançaise, demeurant et domicilié [Adresse 1]
représenté par Maître Denis GENTILIN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le Cabinet COGEFIM MERIDIEM dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [Z] est propriétaire d’un appartement au 1er étage ainsi que d’une pièce à usage d’habitation entre le 1er et le 2ème étage, outre un WC à l’entresol et une cave au rez-de-chaussée (lots numéro 5, 6 8 et 10) au sein de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 5], soumis au statut de la copropriété.
Il occupe les lieux à titre d’habitation principale.
Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 9 juillet 2020, au cours de laquelle a été adoptée une résolution numéro 16 autorisant un copropriétaire, Monsieur [I], à installer un climatiseur réversible dans son appartement.
Monsieur [Z] se plaignant que le compresseur de ce climatiseur, déjà installé avant l’autorisation donnée par l’assemblée générale, lui causait des nuisances en ce qu’il se trouvait dans les parties communes à proximité immédiate de sa fenêtre, il a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble devant le tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir principalement l’annulation de ladite résolution, suivant exploit de commissaire de justice en date du 15 septembre 2020.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 20/08488.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées au RPVA le 31 mars 2022, Monsieur [Z] demande au tribunal de :
Vu l’article 544 du Code Civil,
Le Règlement de Copropriété,
La Loi du 10/07/1965, notamment les Articles 9.I, 10, 25b), 26.
Les Articles R 1336-7, R1336-8, R 1334-31 du Code de la Santé Publique,
Les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
— JUGER que la violation du règlement de copropriété et de la Loi du 10/07/1965 peut être une cause d’annulation d’une résolution d’Assemblée Générale.
— ANNULER la délibération Numéro 16 de l’Assemblée Générale de la Copropriété [Adresse 1], du 09/07/2020, notifiée par L.R.A.R. du 23/07/2020, par laquelle la Copropriété a autorisé Mr [I] à « installer un système de climatisation dans son appartement », qui était déjà en place avant toute autorisation.
— JUGER que Mr [Z] conserve un intérêt à l’annulation d’une résolution illégale qui ne correspond pas à la situation actuelle.
— JUGER y avoir lieu de régulariser la situation par une délibération régularisant la pose de l’unité extérieure sur la toiture et le passage des éléments tels que tuyaux et fils dans le puits de lumière.
— JUGER que le Syndicat des Copropriétaires n’a pas agi de bonne foi, ne pouvant ignorer la présence d’autres dispositifs sur la toiture, et son Syndic ayant fait preuve de duplicité.
— JUGER en conséquence que Mr [Z] s’est pourvu à bon droit devant le Tribunal Judiciaire.
— CONDAMNER le Syndicat de Copropriété à payer la somme de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts à titre de sanction pour ses agissements abusifs et sa résistance injustifiée, et 3.000 euros sur le fondement de l’Article 700 C.P.C.
— JUGER n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires aux dépens, en ce compris le coût du constat d’Huissier de Maîtres [C] et [U], soit 240,10 euros.
— LE CONDAMNER à faire supporter le coût de l’Article 700 du C.P.C. aux Copropriétaires, à l’exclusion de Monsieur [R] [Z].
— CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires à répartir entre les Copropriétaires les frais irrépétibles et les dépens, en excluant Mr [Z] [R] dont le bon droit est reconnu, des charges à ce titre.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées au RPVA le 31 mai 2021, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
— REJETER la demande d’annulation de la résolution 16 de l’assemblée générale des copropriétaires du 9 juillet 2020.
— RECONVENTIONNELLEMENT :
— CONDAMNER Monsieur [Z] à payer au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] et [Adresse 2], la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— CONDAMNER Monsieur [Z] à payer au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] et [Adresse 2], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— LE CONDAMNER aux entiers dépens distraits au profit de Me BAILLON-PASSE sur son affirmation de droits.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 18 avril 2024.
La décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « dire », « juger » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « constater » ou de « donner acte», dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas susceptibles d’être qualifiées de prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile, mais constituent de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. Le tribunal n’est donc pas tenu d’y répondre.
Sur la demande d’annulation de la résolution numéro 16
Il résulte du procès-verbal d’assemblée générale du 9 juillet 2020 qu’une résolution numéro 16 a été adoptée, libellée de la manière suivante :
« 16) DECISION D’ENTERINER L’AUTORISATION A DONNER A M. [I], DE REALISER DES TRAVAUX AFFECTANT LES PARTIES COMMUNES OU L’ASPECT EXTERIEUR SOUS SA SEULE RESPONSABILITE ET A SES PROPRES FRAIS A SAVOIR L’INSTALLATION D’UN CLIMATISEUR DANS SON APPARTEMENT, SELON COURRIER JOINT A LA CONVOCATION.
Majorité nécessaire : Article 25 de la loi du 10 juillet 1965
Projet de résolution :
L’assemblée générale après avoir pris connaissance des pièces transmises par le copropriétaire, pris connaissance de l’avis du conseil syndical et du syndic :
— décide d’autoriser M. [I], à effectuer les travaux suivant : installation d’un système de climatisation dans son appartement, sous les réserves qui suivent :
• Répondre aux normes acoustiques en vigueur et être installé sur sillent blocs (ne pas dépasser les 30 DB)
• Les travaux devront respecter le schéma d’implantation présenté
• L’assemblée générale rappelle que la pose en façade est interdite
• L’évacuation des condensats ne devra se faire par le trop plein des balcons, ni s’écouler le long des façades et une installation d’un récupérateur d’eau est obligatoire.
— décide que ces travaux devront se conformer, le cas échéant, à la réglementation en vigueur
— informe le copropriétaire qu’il restera responsable de toutes conséquences dommageables liées aux travaux et prend acte qu’il s 'engage à remettre en état tous dommages aux parties communes et parties privatives, de plus les travaux réalises resteront privatifs.
Cette autorisation est nominative : chaque copropriétaire qui souhaitera exécuter ultérieurement les mêmes travaux devra demander une autorisation pour ce faire à une nouvelle assemblée générale.
Un expert acoustique sera mandaté aux frais de M. [I] afin de vérifier les normes acoustiques du bloc climatiseur.
Si le rapport fait état de décibels hors normes, M. [I] sera contraint de déplacer le bloc climatiseur afin de l’éloigner de la fenêtre de M. [Z], et de le poser en toiture dans le puit de lumière sous réserve d’obtenir les autorisations administratives requises. »
Il n’est pas contesté que Monsieur [Z] s’est opposé au vote de cette résolution, et qu’il est dès lors recevable à demander son annulation.
Sur le fond, Monsieur [Z] soutient en substance que :
— l’installation autorisée par l’assemblée générale dans le cadre de la résolution attaquée lui occasionne un trouble anormal de voisinage, ce qui justifie l’annulation de cette délibération ;
— les travaux autorisés modifient gravement les modalités de jouissance de son lot privatif ce qui nuit à ses droits et est contraire au règlement de copropriété et à l’article 9-1 de la loi de 1965 ;
— les copropriétaires n’ont pas été dûment informés de la situation avant l’adoption de cette résolution puisqu’elle ne précise pas qu’elle concerne en réalité la ratification de travaux déjà réalisés sans autorisation ;
— le fait que le climatiseur ait été déplacé depuis l’introduction de l’instance ne lui enlève pas son intérêt à agir en annulation de la résolution attaquée dès lors que ni le syndicat ni le copropriétaire concerné n’ont définitivement renoncé à se prévaloir de l’autorisation accordée ;
— le syndicat est responsable des dommages occasionnés aux copropriétaires par les parties communes en vertu de l’article 14 de la loi de 1965 ce qui est le cas en l’espèce.
Le tribunal rappelle à titre liminaire que l’existence d’un trouble anormal de voisinage est susceptible d’entrainer la responsabilité civile du syndicat des copropriétaires auteur du trouble ainsi que sa condamnation à indemniser la victime par l’allocation de dommages et intérêts, mais ne constitue pas en revanche, sans autre élément, une cause d’annulation d’une délibération d’assemblée générale des copropriétaires.
Ainsi, une telle décision ne peut être annulée que si elle contrevient aux règles de fond ou de forme prévues par la loi relativement au statut de la copropriété des immeubles bâtis, ou aux dispositions du règlement de copropriété.
De même, l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit la responsabilité du syndicat au titre des dommages causés aux tiers ou aux copropriétaires qui trouvent leur origine dans les parties communes, mais ne peut fonder l’annulation d’une décision d’assemblée générale, qui ne constitue pas une demande visant à engager la responsabilité du syndicat.
S’agissant par ailleurs de la violation alléguée de l’article 9 I de la loi du 10 juillet 1965, celui-ci énonce que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Le règlement de copropriété en date du 29 octobre 1971 reprend, en son article 7, les termes de cet article.
Si la violation de la loi ou du règlement de copropriété sont par principe susceptibles d’entrainer l’annulation des décisions d’assemblée générale qui y contreviennent, le tribunal ne peut toutefois que constater en l’espèce que le requérant ne démontre pas que la résolution attaquée serait contraire à ces dispositions et porterait atteinte à ses droits, notamment en autorisant un équipement lui causant des nuisances importantes l’empêchant de jouir de son lot privatif comme il l’allègue. Il verse en effet uniquement à l’appui de sa demande :
— des photographies qui montrent que le climatiseur est installé à proximité immédiate de sa fenêtre, située dans un puits de lumière intérieur à l’immeuble, sans toutefois que ces photographies ne permettent d’apprécier la distance exacte entre la fenêtre et cet équipement, ou ne démontrent qu’il en empêcherait l’ouverture ;
— un procès-verbal de constat d’huissier du 28 février 2020 qui indique que ce dernier « pouvait percevoir » le bruit de la ventilation provenant du climatiseur « depuis l’intérieur de la dépendance et dans la cage d’escalier », sans autre précision quant à l’intensité ou la fréquence du bruit, étant relevé que la fenêtre du lot de Monsieur [Z] était vraisemblablement en position ouverte au regard de la photographie annexée ;
— une unique attestation de témoin faisant état du bruit « énervant » et insupportable provenant du climatiseur, là encore sans autre détail.
Ces éléments sont tout à fait insuffisants à établir que le climatiseur causerait à Monsieur [Z] des nuisances telles qu’elles porteraient atteinte à la jouissance de son lot privatif, d’autant plus que la résolution attaquée, dont l’annulation est sollicitée, pose des conditions quant au respect des normes acoustiques et à la nomination d’un expert aux frais du copropriétaire Monsieur [I] pour les vérifier. Le fait que les conditions posées par la résolution n’aient le cas échéant pas été respectées ne peut constituer un motif d’annulation de cette décision, et n’est au demeurant pas prouvé, aucun élément technique ni aucune mesure acoustique n’étant versée aux débats sur ce point.
Il est en outre justifié que le climatiseur a été déplacé sur le toit par le copropriétaire concerné dès le mois de septembre 2020, selon facture du 25/09/2020, et qu’en tout état de cause, aucune nuisance n’est donc susceptible de perdurer. Ce moyen sera donc écarté, étant précisé qu’il n’appartient pas au tribunal de « régulariser la situation par une délibération régularisant la pose de l’unité extérieure sur la toiture » comme le sollicite le requérant dans son dispositif, celui-ci ne pouvant se substituer à l’assemblée générale.
S’agissant enfin du moyen tiré du moyen du défaut d’information suffisant de l’assemblée, il résulte de la formulation de la résolution contestée que le projet de résolution était accompagné « des pièces transmises par le copropriétaire, de l’avis du conseil syndical et du syndic ». La pièce numéro 8 produite par le requérant montre que Monsieur [I] avait effectivement fourni, à l’appui de sa demande d’autorisation, un courrier faisant état de l’emplacement du climatiseur et des mesures prises pour en limiter le bruit, ainsi que trois pièces jointes à savoir un croquis de l’installation, une copie d’un courriel adressé au syndic le 18 juin 2019 concernant des travaux supplémentaires d’insonorisation, ainsi que deux photographies de l’installation.
Monsieur [Z] ne conteste pas que ces pièces ont bien été portées à la connaissance de l’assemblée générale, mais se plaint du fait que les termes de la résolution ne précisent pas que l’autorisation sollicitée concernait la ratification de travaux déjà réalisés, de sorte que les copropriétaires auraient pu se méprendre sur ce point.
Les pièces précitées jointes à la demande sont toutefois de nature à permettre à l’assemblée générale de savoir sans aucune ambiguïté que l’installation du climatiseur à l’intérieur du puits de lumière était déjà effective à la date de celle-ci, quand bien même cette précision ne ressort pas expressément de la formulation de la résolution.
Il n’est dès lors pas établi que les copropriétaires n’auraient pas été suffisamment informés quant aux travaux projetés et les auraient ainsi autorisés sans être pleinement avertis de leur nature et de leur ampleur.
La demande d’annulation de la résolution numéro 16 sera donc rejetée.
Sur les demandes de dommages et intérêts au titre de l’abus de procédure ou de la résistance abusive
En application de l’article 1240 du Code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas nécessairement une faute susceptible de caractériser les conditions d’application de l’article 1240 du code civil.
Il résulte de ce qui précède qu’aucune résistance abusive ne peut être reprochée au syndicat des copropriétaires dès lors qu’il a été décidé que Monsieur [Z] ne rapportait pas la preuve de l’illégalité de la résolution d’assemblée générale contestée et du caractère excessif des nuisances causées par le climatiseur installé en partie commune. Dans ces conditions, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir mis fin aux nuisances subies de manière suffisamment diligente. La demande de dommages et intérêts de Monsieur [Z] sera donc rejetée.
La demande reconventionnelle formulée par le syndicat n’est quant à elle pas davantage fondée, dès lors qu’il n’est pas démontré que Monsieur [Z] aurait agi de manière manifestement abusive. Il est en effet constant que le compresseur du climatiseur a bien été installé en partie commune à proximité immédiate de sa fenêtre et qu’il s’était opposé à l’autorisation donnée à l’assemblée générale sur ce point, ce qui le rendait recevable à contester cette décision contre laquelle il avait manifestement intérêt à agir, quand bien même le climatiseur a par la suite été déplacé par le copropriétaire concerné. Le syndicat des copropriétaires sera donc également débouté de sa demande faute de démontrer l’existence d’un abus de procédure.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [Z], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire assortit de plein droit la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition des parties au greffe,
DEBOUTE Monsieur [R] [Z] de sa demande d’annulation de la résolution numéro 16 de l’assemblée générale des copropriétaires du 09 juillet 2020 ;
DEBOUTE Monsieur [R] [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL COGEFIM MERIDIEM, de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL COGEFIM MERIDIEM, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Z] aux dépens de la présente instance ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le quatre juillet deux mille vingt quatre
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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