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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 15 janv. 2026, n° 25/00752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00752 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IWHP
Minute N° 26/00062
JUGEMENT du 15 JANVIER 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Mme [F] [Z]
Assesseur salarié : M. [B] [E]
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Greffière
DEMANDEUR :
[10] [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de Chambery,
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
Procédure :
Date de saisine : 14 septembre 2025
Date de convocation : 1er octobre 2025
Date de plaidoirie : 11 décembre 2025
Date de délibéré : 16 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée du 14 septembre 2025, Monsieur [I] [N] a formé opposition à une contrainte émise le 26 août 2025 par l’URSSAF [8] et signifiée à l’intéressé le 1er septembre 2025 pour un montant de 1.977,00 euros correspondant à des cotisations et majorations réclamées au titre du 4ème trimestre 2024.
La contrainte contestée a fait l’objet d’une mise en demeure préalable du 15 janvier 2025 portant sur les mêmes montants et périodes, laquelle a été notifiée à l’intéressé le 29 janvier 2025.
Les dernières écritures et pièces de Monsieur [N] (opposition) et de l’URSSAF (conclusions n°1 du 30 octobre 2025) ont été dûment déposées et contradictoirement échangées. Sur quoi les parties ont été convoquées à l’audience du 11 décembre 2025 lors de laquelle l’affaire a pu être retenue.
L’URSSAF, émettrice de la contrainte, représentée par son conseil, sollicite du tribunal :
— de déclarer bien fondée l’affiliation de Monsieur [N],
— de valider la contrainte délivrée pour son entier montant de 1.977 euros et de condamner Monsieur [N] au paiement de cette somme augmentée des frais de signification de 75,98 euros et des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
— de débouter Monsieur [N] de ses demandes,
— de condamner celui-ci à lui verser 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
— de le condamner également à lui verser 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Monsieur [N], opposant, n’a pas comparu sans motif légitime, ne soutenant par conséquent pas son opposition.
Il est à ce titre utilement rappelé que le principe d’oralité impose aux parties de comparaître à l’audience (sauf dispense de comparution dûment sollicitée ou disposition particulière) soit en personne, soit de se faire représenter, pour soutenir leurs éventuels écrits, y faire référence ou développer oralement des moyens et prétentions ne s’appuyant sur aucun écrit ; les parties ont un devoir de présence à l’audience, une obligation de comparution physique à l’audience en personne ou par représentant habilité par la loi ; il est constant que sont irrecevables les prétentions et moyens non soutenus oralement ou non contenus dans un écrit auquel il est référé à l’audience ; seules les conclusions écrites réitérées verbalement à l’audience des débats saisissent valablement le juge, l’envoi d’un courrier ne pouvant pallier l’absence de comparution.
En application de l’article 446-1 du Code de procédure civile, le Tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui.
Ainsi, alors même qu’il a été régulièrement convoqué par [6] du 1er octobre 2025, avisée le 3 octobre 2025 et non réclamée, Monsieur [N] n’a pas entendu comparaître à l’audience afin de soutenir des demandes ou présenter des demandes divergentes.
L’URSSAF sollicitant néanmoins qu’un jugement soit rendu sur le fond, il sera répondu aux écritures de cette dernière.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, en l’absence de conciliation, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, pour être rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de l’affiliation de l’opposant
S’agissant de l’affiliation de Monsieur [N], le tribunal relève que celui-ci est gérant majoritaire des SARL [7] (depuis le 20 octobre 2018) et [5] (depuis le 21 avril 2020), ces qualités rendant obligatoire son affiliation au [9] puis à l’URSSAF et le rendant de droit redevable de cotisations sociales en tant que travailleur indépendant.
Cette affiliation ne relève pas d’un contrat auquel l’opposant serait libre ou non d’adhérer mais du seul effet de la loi au regard de l’activité exercée ainsi qu’il résulte des articles L. 111-1 et suivants, R. 111-1 et suivants et L. 213-1 du code de la sécurité sociale ainsi que de la jurisprudence européenne comme interne en la matière.
Aussi, il est constant que ladite affiliation à l’URSSAF, qui n’est pas un organisme de mutuelle ou d’assurance au libre choix du cotisant mais un organisme légal de sécurité sociale chargé du recouvrement des cotisations, est une obligation pour Monsieur [N] en raison de son activité et de son exercice sur le territoire Français.
Il ne peut ainsi qu’être jugé que l’URSSAF a à bon droit considéré l’intéressé comme affilié et redevable de cotisations sur les périodes concernées par la présente contrainte, en l’absence de toute cessation d’activité justifiée ni même alléguée.
Sur le bien-fondé de la contrainte et des sommes réclamées
Au titre de ce qui précède, Monsieur [N] est redevable de cotisations sociales et en l’absence de paiement, l’organisme en a, à bon droit, poursuivi le recouvrement. Ainsi l’URSSAF a régulièrement délivré à l’intéressé, en l’absence de paiement des cotisations litigieuses appelées, une mise en demeure du 15 janvier 2025, réceptionnée le 29 janvier 2025.
Celle-ci contient le montant global réclamé (1.977 euros) avec indication de la période trimestrielle concernée ainsi que du détail des cotisations, majorations et pénalités.
Cette mise en demeure permet donc parfaitement à Monsieur [N] de connaître la cause, la nature et le montant des sommes qui lui sont réclamées, ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent.
La contrainte subséquemment émise le 26 août 2025 et signifiée à l’intéressé le 1er septembre 2025, portant sur les mêmes périodes et montants, est tout aussi régulière de ce point de vue.
L’URSSAF justifie ainsi de la somme due et expose la méthode de calcul des cotisations utilisée, conformément aux règles applicables à la matière (calcul provisionnel, puis ajustement et calcul des cotisations définitives), selon notamment les dispositions des articles L. 131-6 et suivants du code de la sécurité sociale.
Il est ainsi démontré de manière tout à fait étayée et non contredite que Monsieur [N] reste redevable de la somme de 1.977 euros au titre du 4ème trimestre 2024.
Il est conséquemment considéré que l’URSSAF justifie pleinement du bien-fondé de sa créance dans ses principes et montants, celle-ci reposant des mises en demeure et contrainte valablement délivrées au cotisant et pleinement régulières en la forme.
Dès lors, en l’absence de tout argument concret et probant permettant de remettre en cause la teneur des cotisations et majorations réclamées, il y a lieu de valider la contrainte litigieuse pour le montant 1.977 euros. Monsieur [N] est donc, en tant que de besoin, condamné à verser à l’URSSAF l’intégralité de cette somme augmentée des frais de signification (75,98 euros) et des majorations de retard complémentaires éventuelles.
Par ailleurs, l’URSSAF expose que le recours de l’intéressé s’inscrit manifestement dans un mouvement plus global de contestation du système de sécurité sociale et a été délibérément exercé dans l’intention de nuire ou, à tout le moins, dans une intention dilatoire, caractérisant l’exercice abusif d’une action en justice.
S’il appartient à la juridiction de mettre en balance les éléments produits avec les droits fondamentaux de l’intéressé d’ester en justice et d’accéder à un juge afin de préserver ceux-ci, il apparaît néanmoins que Monsieur [N] s’est délibérément inscrit dans une dynamique contestataire, multipliant les recours en opposition aux décisions de l’organisme, ceux-ci étant toujours fondés sur la même argumentation, du reste vaine, du libre choix de l’organisme de sécurité sociale.
Au regard de ces éléments, il est manifeste que les recours systématiques de l’opposant doivent être qualifiés d’abusifs et à simple visée dilatoire, ce dont il résulte qu’il y a lieu de retenir l’existence d’un préjudice au détriment de l’organisme du fait d’être contraint de comparaître de manière récurrente devant la juridiction sociale et de la surcharge de travail subséquente.
Aussi convient-il d’attribuer à l’URSSAF la somme de 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
L’équité et la situation des parties ne font pareillement pas obstacle à la condamnation de Monsieur [N] à verser 1.500,00 euros à l’URSSAF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [N], qui est débouté de l’intégralité de ses demandes, est également condamné aux dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE que Monsieur [I] [N] a été à bon droit considéré comme affilié à l’URSSAF [8] sur la période concernée par les cotisations réclamées au titre de la contrainte litigieuse,
VALIDE la contrainte du 26 août 2025 émise par l’URSSAF [8] et signifiée à Monsieur [I] [N] le 1er septembre 2025 pour son entier montant de 1.977,00 euros dû au titre de cotisations et majorations du 4ème trimestre 2024,
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [I] [N] au paiement de cette somme augmentée des frais de signification de 75,98 euros ainsi que des majorations de retard complémentaires éventuelles,
DEBOUTE Monsieur [I] [N] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [I] [N] à verser à l'[10] la somme de 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [I] [N] à verser à l’URSSAF [8] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [I] [N] aux entiers dépens d’instance,
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués.
La Greffière, Le Président,
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