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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 17 oct. 2025, n° 25/01315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01315 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3JKH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 OCTOBRE 2025
MINUTE N° 25/01538
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 22 Septembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Baudouin HOCHART de la SELEURL CABINET HOCHART, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0279
ET :
L’ASSOCIATION LITTERATIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
******************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 décembre 2021, modifié par avenant du du 26 janvier 2024, la société ICF LA SABLIÈRE a consenti à l’ASSOCIATION LITTERATIE un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 1], à [Localité 4].
Par acte du 22 juillet 2025, la société ICF LA SABLIÈRE a assigné en référé devant le président de ce tribunal l’ASSOCIATION LITTERATIE, pour :
— voir constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers et de justification de l’assurance locative ;
— obtenir l’expulsion de la société et de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec assistance de la force publique, ainsi que l’enlèvement et la séquestration des meubles ;
— voir condamner l’ASSOCIATION LITTERATIE à lui payer à titre provisionnel :
une somme de 7.532,03 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, arrêtée au 31 mai 2025, ainsi que le coût des commandements de payer signifiés, avec intérêts au taux légal, une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer en cours outre les charges, jusqu’à la libération effective des lieux,- voir condamner l’ASSOCIATION LITTERATIE au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2025.
A l’audience, la société ICF LA SABLIÈRE sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle précise que la dette a augmenté.
Régulièrement assignée, l’ASSOCIATION LITTERATIE n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 13 décembre 2024 pour le paiement de la somme en principal de 4.073,08 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte produit arrêté au 10 juin 2025, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 14 janvier 2025. L’obligation de l’ASSOCIATION LITTERATIE de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’il soit besoin d’examiner le motif tiré du défaut de justification de l’assurance locative.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de l’ASSOCIATION LITTERATIE sans contrepartie causant un préjudice à la société ICF LA SABLIÈRE, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer conventionnel, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux.
La société ICF LA SABLIÈRE justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte joint à l’assignation, lequel peut seul être retenu en l’absence de la défenderesse à l’audience, que l’ASSOCIATION LITTERATIE reste lui devoir au 10 juin 2025 une somme de 7.532,03 euros, échéance de mai 2025 incluse s’agissant de l’emplacement stationnement et échéance du 2ème trimestre 2025 incluse s’agissant du local commercial (loyers et indemnités d’occupation).
L’ASSOCIATION LITTERATIE sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter de cette décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Succombant, elle sera également condamnée aux dépens qui comprendront le coût des deux commandements de payer du 13 décembre 2024.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la société ICF LA SABLIERE la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail au 14 janvier 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion de l’ASSOCIATION LITTERATIE et de tous occupants de son chef, hors des locaux situés [Adresse 1], à [Localité 4] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons l’ASSOCIATION LITTERATIE au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons l’ASSOCIATION LITTERATIE à payer à la société ICF LA SABLIÈRE la somme provisionnelle de 7.532,03 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamnons l’ASSOCIATION LITTERATIE à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût des deux commandements de payer du 13 décembre 2024 ;
Condamnons l’ASSOCIATION LITTERATIE à payer à la société ICF LA SABLIÈRE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 17 OCTOBRE 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Anne BELIN
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