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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 5 mars 2026, n° 26/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE EPARGNE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE, SA BNP PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
N° RG 26/00002 – N° Portalis DBZH-W-B7K-C6AKX
MINUTE N°
ARCHIVE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 Mars 2026
DEMANDEURS :
Madame [K] [X] épouse [A], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [E] [A], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Gaëlle YHUEL-LE GARREC de la SELARL YHUEL-LE GARREC, avocat au barreau de LORIENT
DÉFENDEURS :
CAISSE EPARGNE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
CIC OUEST, [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
SA BNP PERSONAL FINANCE, [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
PRÉSIDENT : Antoine VALSAMIDES
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 22 Janvier 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 05 Mars 2026 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le : 05/03/2026
Exécutoire à : Me YHUEL-LE GARREC, CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE, CIC OUEST, BNP PERSONAL FINANCE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [A] et Madame [K] [A] ont contracté plusieurs crédits :
— Le 10 mai 2020, un crédit immobilier de 113.043, 38 euros au taux débiteur de 1,58 %, sur une durée de 300 mois auprès de la CAISSE D’EPARGNE,
— Le 10 juin 2022, un crédit immobilier de 223.303,79 euros au taux débiteur de 1,6 % l’an, sur une durée de 299 mois, auprès de la société CIC OUEST,
— Le 27 mai 2022, un crédit renouvelable d’un montant de 25.000 euros auprès de la société CIC OUEST dont 18.998 euros ont été débloqués ;
— Le 3 juillet 2022, un crédit à la consommation de 17.676, 36 euros au taux débiteur de 4,82 % l’an, sur une durée de 80 mois, auprès de la société BNP PERSONAL FINANCE.
Par actes de commissaire de justice en date des 24 décembre 2025, 30 décembre 2025 et 31 décembre 2025, Monsieur [E] [A] et Madame [K] [A] ont fait assigner en référé la société CAISSE EPARGNE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE, la société CIC OUEST et la société BNP PERSONAL FINANCE devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LORIENT à l’audience du 22 janvier 2026 aux fins de voir :
Ordonner la suspension de l’obligation des époux [A] au règlement des échéances :
— Du prêt immobilier CAISSE D’EPARGNE référence 152918E
— Du prêt immobilier CIC OUEST référence 30047 14047 00021930201
— Du crédit revolving CIC OUEST référence 30047 14049 00020448401
— Du crédit à la consommation CETELEM référence 18409746
Dire que cette suspension sera d’une durée de deux ans ;
Ordonner que durant ce délai de deux ans les sommes dues ne produiront pas d’intérêts complémentaires ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience, les époux [A], représentés par leur conseil, déposent leur dossier et sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à la lecture des écritures des demandeurs pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
En défense, la CAISSE EPARGNE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE, le CIC OUEST et la société BNP PERSONAL FINANCE, bien que régulièrement assignées, ne comparaissent pas.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE DE SUSPENSION DES ECHEANCES
L’article L.314-20 du code de la consommation dispose que l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
L’article 1343-5 du code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.
En l’espèce, les époux [A] ont souscrit deux crédits immobiliers, un crédit renouvelable et un crédit à la consommation auprès de la société CAISSE D’EPARGNE, la société CIC OUEST et de la SA BNP PERSONAL FINANCE ce en quoi l’ensemble des mensualités à leur charge avoisinent les 2.000 euros.
Or, ils démontrent en produisant l’arrêt de travail en date du 16 octobre 2025 établi par le docteur [Z] ainsi que le compte rendu d’hospitalisation du 06 octobre 2025 que Monsieur [E] [A] a subi un AVC le 25 septembre 2025 et avoir en outre à subir un traitement l’empêchant de travailler en raison d’un cancer.
Or, il ressort du bulletin de paie du mois de septembre 2025 que Monsieur [A] percevait un salaire mensuel de 2.271, 92 euros avant son arrêt de travail tandis que Madame [A] perçoit une rémunération de 1.632,60 euros.
Il résulte par ailleurs des pièces versées au débat que Monsieur [A] a perçu des indemnités journalières pour la période du 31 octobre au 13 novembre et du 14 au 27 novembre 2025 pour un montant de 1.160,88 euros dans le cadre de son arrêt de travail.
En cela, il est établi qu’il a subi de ce fait une baisse de ressources significative d’environ 1.000 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les époux [A] ne disposent pas de ressources suffisantes leur permettant de faire face aux échéances des prêts souscrits auprès de la société CAISSE D’EPARGNE, la société CIC OUEST et la société BNP PERSONAL FINANCE et qu’un retour à meilleur fortune sera possible dès lors que le cancer de Monsieur [A] aura été traité.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de suspension des consorts [A] pour une durée de 24 mois et ce, à compter du présent jugement.
Le terme de chaque prêt est reporté d’une durée égale à celle de la suspension accordée.
Afin d’éviter une aggravation de la situation financière du couple durant le délai de grâce, les sommes reportées ne produiront pas d’intérêts au taux légal, les débiteurs demeurant tenus au paiement des cotisations d’assurance afférentes aux prêts.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La présente décision étant entièrement à l’avantage des demandeurs, il est normal que ce ne soit pas les sociétés CAISSE D’EPARGNE, CIC OUEST et BNP PERSONAL FINANCE qui supportent en sus les dépens auxquels Monsieur et Madame [A] seront condamnés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats tenus en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la suspension, pendant une durée de 24 mois, à compter du présent jugement de l’exigibilité des prêts n°152918E souscrit le 10 mai 2020 auprès de la société CAISSE D’EPARGNE, n° 30047 14047 00021930201 souscrit le 10 juin 2022 auprès de la société CIC OUEST, n° 30047 14049 00020448401 souscrit le 27 mai 2022 auprès de la société CIC OUEST et n°18409746 contracté le 03 juillet 2022 auprès de la société BNP PERSONAL FINANCE ;
DIT que la durée du contrat sera prolongée de 24 mois, et que les échéances seront exigibles tous les mois avec un décalage de 24 mois par rapport à l’échéancier initial ;
DIT que les échéances ainsi reportées ne produiront pas intérêts ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [A] et Madame [K] [A] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 05 mars 2026, par Monsieur Antoine VALSAMIDES, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Madame Camille TROADEC, Greffier, et signée par eux.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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