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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 30 juin 2025, n° 25/03847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 10]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/03847 – N° Portalis DB3S-W-B7J-257Z
Minute : 25/141
S.D.C. DE LA RESIDENCE QUETIGNY I [Adresse 2] [Localité 9]
Représentant : Me Julien SEMERIA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire :
C/
Madame [Y] [O]
Copie exécutoire :
Copie certifiée conforme :
Madame [Y] [O]
Le 30 Juin 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 30 Juin 2025;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge de ce tribunal assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 29 Avril 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. DE LA RESIDENCE QUETIGNY I [Adresse 2] [Localité 9] pris en la personne de Me [K] [B], [Adresse 4] – [Localité 6]
représenté par Me Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER avocat au barreau de VAL D’OISE
ET DÉFENDEUR(S) :
Madame [Y] [O], demeurant [Adresse 3] – [Localité 9]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [O] est propriétaire de divers lots de copropriété situés [Adresse 2] [Localité 9].
Le 25 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence QUETIGNY I située [Adresse 2] [Localité 9], représenté par son administrateur provisoire, Maître [K] [B], a fait assigner Madame [Y] [O] devant le tribunal de proximité de Saint-Ouen aux fins suivantes :
condamner Madame [Y] [O] à lui payer la somme de 3 619,29 € au titre des charges de copropriété impayées au 1er janvier 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2024 ;
ordonner la capitalisation des intérêts ;
condamner Madame [Y] [O] à lui payer la somme de 2 500,00 € à titre de dommages et intérêts ;
condamner Madame [Y] [O] aux entiers dépens ;
le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 29 avril 2025. le syndicat des copropriétaires de la résidence QUETIGNY I située [Adresse 2] [Localité 9], représenté par son conseil, actualise sa créance à la somme de 3.071,90 € et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance pour le surplus.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que Madame [Y] [O] ne s’est pas acquittée de sa quote-part des charges de copropriété et qu’il n’a pas été possible d’obtenir le paiement de cette créance. Il invoque également les conséquences de ce non-paiement de charges sur le fonctionnement normal de la copropriété. Il souligne que Madame [Y] [O] a déjà été condamnée à payer un arriéré de charges de copropriété par jugement du 14 mars 2023 et que les causes de ce jugement ont été apurées.
Citée par acte remis à l’étude du commissaire de justice, Madame [Y] [O] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence QUETIGNY I située [Adresse 2] [Localité 9] verse aux débats :
un relevé de propriété attestant de ce que Madame [Y] [O] est propriétaire des lots 242, 314 et 342 situés [Adresse 2] [Localité 9] ;
un décompte daté du 23 avril 2025 ;
le jugement en date du 14 mars 2023 et relatif aux charges de copropriété et frais arrêtés au 9 janvier 2023 (1er trimestre 2023 inclus) ;
les appels de fonds ;
les procès-verbaux des décisions de l’administrateur provisoire des 10 juin 2022, 5 juillet 2022 et 21 juillet 2023, et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que les budgets prévisionnels correspondants.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que Madame [Y] [O] n’a pas acquitté dans son intégralité sa quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 1.580,37 € (charges appelées depuis le 10 janvier 2023 hors frais et après déduction des paiements effectués par la défenderesse depuis le 10 janvier 2023 en sus des condamnations prononcées par jugement du 14 mars 2023).
Il convient, en conséquence, de condamner Madame [Y] [O] au paiement de la somme de 1.580,37 €, au titre des charges dues à la date du 23 avril 2025, provisions de charges pour la période du 1er trimestre 2025 incluses.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 25 mars 2025.
Sur les dommages et intérêts
Il ressort des articles 1231-1 et 1231-6 du code civil que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En omettant de s’acquitter des charges dues, Madame [Y] [O] a nécessairement perturbé la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété, qui ne peut pourvoir à l’entretien de l’immeuble et au paiement de ses fournisseurs sans l’encaissement à bonne date des charges appelées par le syndic.
Il convient à cet égard de prendre en considération le fait que Madame [Y] [O] a déjà été condamnée à payer un arriéré de charges de copropriété par jugement du 14 mars 2023 et que le syndicat des copropriétaires de la résidence QUETIGNY I située [Adresse 2] [Localité 9] est en difficultés depuis plusieurs années.
Cette situation cause au syndicat un préjudice distinct de celui résultant du simple retard de paiement.
En conséquence, Madame [Y] [O] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 € à titre de dommages-intérêts.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
II. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Y] [O] succombe à l’instance, de sorte qu’elle sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [Y] [O] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence QUETIGNY I située [Adresse 2] [Localité 9], représenté par son administrateur provisoire, Maître [K] [B], la somme de 1.580,37 €, au titre des charges dues à la date du 23 avril 2025, provisions de charges pour la période du 1er trimestre 2025 incluses, majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Madame [Y] [O] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence QUETIGNY I située [Adresse 2] [Localité 9], représenté par son administrateur provisoire, Maître [K] [B], la somme de 800 € à titre de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence QUETIGNY I située [Adresse 2] [Localité 9], représenté par son administrateur provisoire, Maître [K] [B], du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [Y] [O] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 30 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/03847 – N° Portalis DB3S-W-B7J-257Z
DÉCISION EN DATE DU : 30 Juin 2025
AFFAIRE :
S.D.C. DE LA RESIDENCE QUETIGNY I [Adresse 2] [Localité 9]
Représentant : Me Julien SEMERIA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire :
C/
Madame [Y] [O]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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