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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 29 juil. 2025, n° 25/01201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
REFERES
DOSSIER N° RG 25/01201 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MQPZ
AFFAIRE : [U] C/ [J], [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 29 JUILLET 2025
Par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assistée, lors de la mise à disposition, de Mme Mélinda RIBON, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [V] [U]
née le 25 Septembre 1955 à LA TRONCHE (ISERE), demeurant 1732 Allée du Vieux Pont de Sèvres – 92100 BOULOGNE- BILLANCOURT
représentée par la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [C] [J]
né le 8 Septembre 1984 à LA TRONCHE (ISERE), demeurant 2 Allée des Lauriers – 38800 LE PONT-DE-CLAIX
non comparant
Madame [W] [S] épouse [J]
née le 1er Mars 1992 à ECHIROLLES (ISERE), demeurant 2 Allée des Lauriers – 38800 LE PONT-DE-CLAIX
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 22 Juillet 2025 tenue par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée lors des débats, de Mme Magali DEMATTEI, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 29 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Juge des contentieux de la protection, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
Selon contrat de bail consenti à effet du 17 juin 2022 par Madame [V] [U], Monsieur [C] [J] et Madame [W] [S] épouse [J] ont pris en location une maison d’habitation située 2 allées des Lauriers à Le Pont de Claix 38800.
Par acte de commissaire de justice du 12 août 2024, Madame [U] a délivré aux locataires un congé pour reprise à effet du 16 juin 2025.
Le 17 juin 2025, les locataires ont été mis en demeure de libérer les lieux.
Par assignation du 3 juillet 2025, Madame [V] [U] a saisi le juge des contentieux de la protection statuant en référé afin de :
— juger que Monsieur [C] [J] et Madame [W] [J] sont occupants sans droit ni titre du logement,
— ordonner leur expulsion
— les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— les condamner solidairement à payer une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 22 juillet 2025, Madame [V] [U] comparaît représentée par son conseil et maintient ses demandes.
Monsieur [C] [J] et Madame [W] [J], cités par acte remis à l’étude du commissaire de justice ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité du congé délivré par le bailleur et ses conséquences
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
Par ailleurs, selon l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
À peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué (…). Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
À l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
Lorsqu’elle est fondée sur la décision de reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
À l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
Le bailleur ne peut donner congé au locataire que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signification par acte d’huissier ou remise en main propre contre récépissé ou émargement.
En l’espèce, le bail consenti à Monsieur [C] [J] et Madame [W] [J] à effet du 17 juin 2022 pour une durée de trois ans, expirait le 16 juin 2025 à minuit.
Le bailleur justifie avoir fait délivrer un congé pour reprise, à effet au 16 juin 2025, à chacun des locataires par acte d’huissier du 12 août 2024, soit plus de six mois avant l’échéance précitée.
Ce congé rappelle le motif du congé délivré pour reprise et précise que le bailleur souhaite reprendre le logement pour l’occuper personnellement étant aujourd’hui à la retraite et désireux de rentrer sur la région.
Dès lors, le congé délivré dans les formes et délais légaux requis, qui n’a d’ailleurs fait l’objet d’aucune contestation, est bien régulier.
Par conséquent, le bail s’est trouvé résilié de manière non sérieusement contestable par l’effet du congé le 16 juin 2025 à minuit.
Monsieur [C] [J] et Madame [W] [J], qui se sont maintenus dans les lieux, se trouvent ainsi occupants sans droit ni titre du logement litigieux depuis le 17 juin 2025 et il convient d’ordonner leur expulsion, ainsi que l’expulsion de tous occupants de leur chef, dans les conditions prévues par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités fixées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la provision au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’une indemnité d’occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.
Aux termes du contrat de bail signé le 16 juin 2022, le loyer était initialement fixé à la somme de 840 euros par mois, charges non comprises. Monsieur [C] [J] et Madame [W] [J] seront condamnés in solidum au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle de 840 euros, pour la période courant du 17 juin 2025jusqu’ à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, parties perdantes, supporteront les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser au demandeur la charge de ses frais irrépétibles. Il lui sera alloué une somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Nous, JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
CONSTATONS que les conditions de délivrance à Monsieur [C] [J] et Madame [W] [J] par Madame [V] [U] d’un congé pour reprise relatif au bail conclu le 16 juin 2022 concernant la maison à usage d’habitation située 2 allées des Lauriers à Le Pont de Claix (38800), sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 16 juin 2025 à minuit ;
ORDONNONS, en conséquence, à Monsieur [C] [J] et Madame [W] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [C] [J] et Madame [W] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [V] [U] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [J] et Madame [W] [J] in solidum à verser à Madame [V] [U] une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation d’un montant de 840 euros, à compter du 17 juin 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés;
CONDAMNONS Monsieur [C] [J] et Madame [W] [J] solidairement à verser à Madame [V] [U] la somme de 400 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [J] et Madame [W] [J] in solidum aux dépens ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 29 JUILLET 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
Le greffier, Le juge des contentieux
de la protection,
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