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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jex ch. 3 cb 4, 6 oct. 2025, n° 22/01704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AKRA DERMO JET c/ S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION ( SCT ) SAS SCT |
Texte intégral
GROSSE
SCPA Me
EXPEDITION
SCPA Me
Copies délivrées
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES
N° DU RG : N° RG 22/01704 – N° Portalis DB2A-W-B7G-FMTJ
Code nature d’affaire : 78K- 0A
MR / PV
JUGE DE L’EXECUTION
N° DU JUGEMENT :
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 06 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. AKRA DERMO JET, SIREN N° 095980702, au capital de 100.000 €, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Claude GARCIA, avocat au barreau de PAU
DEFENDERESSE :
S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION (SCT) SAS SCT,
dont le siège social est sis [Adresse 4], Société par Actions Simplifiées au capital de 7 500 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 412 391 104, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU et intervenant loco Maître Sylvie DALLOZ de la SCP DALLOZ, avocats au barreau de PAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pascal VASSEUR, Vice-président, Juge de l’Exécution, assisté de M. Marc RESSENCOURT, Greffier.
DEBATS :
A l’audience du Juge de l’Exécution en date du 15 Septembre 2025, les parties comparantes ou représentées ont été entendues en leurs explications orales.
A l’issue des débats, le Juge de l’exécution, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties présentes ou représentées que l’affaire était mise en délibéré au 06 Octobre 2025, au jour susdit, le présent jugement a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 17 juin 2022, le président du tribunal de commerce de Pau a rendu une ordonnance faisant injonction à la société Akra Dermo Jet de régler à la SAS Société Commerciale de Télécommunication (ci-après la SCT Télécom) la somme à titre principal de 3.475,20 euros, outre 40 euros et 33,47 euros de frais.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 5 juillet 2022 à étude. Un certificat de non opposition a été délivré le 16 août 2022.
En vertu de cette ordonnance, une saisie-attribution a été pratiquée le 5 septembre 2022 à la requête de la SCT Télécom à l’encontre de la société Akra Dermo Jet entre les mains de la BNP Paribas pour un montant total de 4.162,59 euros, saisie dénoncée le 7 septembre 2022 au débiteur, à étude.
Le 15 septembre 2022, la société Akra Dermo Jet a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer devant le tribunal de commerce de Pau.
Puis, par acte d’huissier du 22 septembre 2022, la société Akra Dermo Jet assigné en justice la SCT Télécom devant le juge de l’exécution, aux fins d’annulation de la saisie-attribution litigieuse.
Par jugement du 16 octobre 2023, le juge de l’exécution a prononcé un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal de commerce, suite à l’opposition pré-citée.
Par jugement du 20 février 2024, le tribunal de commerce a condamné la société Akra Dermo Jet à payer à la SCT Télécom les sommes de 3.240 euros au titre de la résiliation du service de téléphonie fixe et de 235,20 euros au titre de la résiliation du service de téléphonie mobile, le tout avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation, ainsi que 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, et les dépens.
Le 14 octobre 2024, la société Akra Dermo Jet a relevé appel de ce jugement.
L’instance a été reprise devant le juge de l’exécution. A l’audience du 15 septembre 2025, les parties ont régulièrement comparu devant le juge de l’exécution.
La société Akra Dermo Jet, en ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, demande au juge de l’exécution de :
À titre principal,
— déclarer nulle la saisie-attribution pratiquée le 5 septembre 2022 par la société SCT Télécom sur son compte bancaire et ordonner la mainlevée de cette saisie-attribution,
— condamner la SCT Télécom au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts au regard du caractère abusif de la saisie pratiquée,
— débouter la SCT Télécom de l’ensemble de ses demandes, et notamment de sa demande de paiement de la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice pour procédure abusive,
— condamner la SCT Télécom à 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, aux entiers dépens, et au remboursement des frais engendrés par la saisie sur le compte bancaire de la SARL Akra Dermo Jet,
A titre subsidiaire,
— ordonner un nouveau sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir devant la cour suite à l’appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal de commerce, ou proroger le sursis qui avait été prononcé,
— constater la suspension des effets de la saisie-attribution durant ce délai,
Dans tous les cas
— condamner la SCT Télécom à 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens, ainsi qu’au remboursement de l’ensemble des frais engendrés par la saisie sur le compte bancaire de la SARL Akra Dermo Jet.
La SCT Télécom, en ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2025, demande au juge de l’exécution de :
— déclarer infondée la demande introduite par la société Akra Dermo Jet à l’encontre de la SCT Télécom,
— débouter la société Akra Dermo Jet de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence
— déclarer fondée et valable la saisie attribution du 5 septembre 2022,
— rejeter la société Akra Dermo Jet de sa demande de mainlevée de ladite saisie-attribution,
— la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice pour procédure abusive,
— la condamner au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens.
PROCÉDURE
Le 17 novembre 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnels les mots “des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée” de l’article L213-6 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire (COJ). L’abrogation de ces dispositions est intervenue le 1er décembre 2024.
Par avis du 13 mars 2025 (n° 15007), la deuxième chambre de la Cour de cassation a précisé la portée de la décision du Conseil constitutionnel. Elle considère que l’abrogation partielle du 1er alinéa de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire n’a de conséquence “qu’en tant qu’il n’institue pas de recours en contestation demande la mise à prix dans le régime des saisies de droits incorporels et [que cette abrogation] n’a, dès lors, pas pour effet de priver le juge de l’exécution de la compétence d’attribution exclusive qu’il tient des dispositions non abrogées de cet alinéa”.
La Cour de cassation est par conséquent d’avis que le juge de l’exécution demeure compétent, dans les limites de la décision du Conseil constitutionnel, pour connaître des contestations des mesures d’exécution forcée mobilières.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation de saisie
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’article 1422 du même code dispose que quelles que soient les modalités de la signification, le délai d’opposition prévu au premier alinéa de l’article 1416 est suspensif d’exécution. L’opposition formée dans ce délai est également suspensive.
L’ordonnance ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d’un tel titre ou d’une décision de justice qu’à l’expiration des causes suspensives d’exécution prévues au premier alinéa. Elle produit alors tous les effets d’un jugement contradictoire. Elle n’est pas susceptible d’appel même si elle accorde des délais de paiement.
La société Akra Dermo Jet soutient que la saisie litigieuse est nulle au motif que les causes suspensives d’exécution n’étaient pas expirées puisque la société Akra Dermo Jet ne s’était pas vu signifier l’ordonnance d’injonction de payer à personne mais à étude, et par conséquent qu’elle disposait conformément à l’article 1416 du code de procédure civile d’un délai d’un mois à compter de la signification de la saisie effectuée le 7 septembre 2022.
La SCT Télécom soutient que la saisie est valable et sollicite le rejet de la demande d’annulation.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 17 juin 2022 a été régulièrement signifiée à étude le 5 juillet 2022. Le certificat de non opposition obtenu par la SCT Télécom a été sollicité plus d’un mois après la signification de l’ordonnance, conformément aux dispositions de l’article 1422 du code de procédure civile.
La société Akra Dermo Jet conteste le caractère exécutoire du titre obtenu par la SCT Télécom mais l’article 1422 prévoit bien que le seul délai d’opposition “suspensif” est celui de l’article 1416 alinéa 1er, soit un mois après la signification de la décision, et ce “quelles que soient les modalités de la signification”. Il s’ensuit que la saisie-attribution du 5 septembre 2022 pratiquée à l’encontre de la société Akra Dermo Jet est valable et qu’il y a lieu de rejeter ses demandes d’annulation, de main-levée de saisie, et de dommages-intérêts pour saisie abusive.
Sur la demande de sursis à statuer
La société Akra Dermo Jet sollicite à titre subsidiaire le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour. La SCT Télécom conteste cette demande.
Il est constant qu’une opposition formée à l’encontre d’une ordonnance d’injonction de payer fait obstacle, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’opposition par la juridiction compétente, au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles.
La poursuite de la procédure d’exécution étant ainsi momentanément impossible, le prononcé d’un sursis à statuer paraît superflu. A l’issue de la décision de la cour d’appel, la saisie-attribution suivra le sort du titre sur laquelle elle est fondée. Par conséquent, il n’y a pas lieu à prononcer un sursis à statuer. Cette demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
La SCT Télécom sollicite la condamnation de la société Akra Dermo Jet à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de procédure abusive.
Il est constant que l’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif, ce qui en l’espèce n’est pas caractérisé. Il y a lieu de rejeter cette demande.
Il y a lieu d’allouer au défendeur une indemnité au titre des frais de procédure. Les dépens seront laissés à la charge de la partie perdante.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— déboute la société Akra Dermo Jet de sa demande d’annulation et de main-levée de la saisie-attribution pratiquée le 5 septembre 2022 à la requête de la SCT Télécom, entre les mains de la BNP Paribas, pour un montant total de 4.162,59 euros,
— déboute la société Akra Dermo Jet de sa demande de sursis à statuer,
— déboute les parties de leurs autres demandes,
— condamne la société Akra Dermo Jet à payer à la SCT Télécom la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,
— rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 3], les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
Marc RESSENCOURT Pascal VASSEUR
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