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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 22 janv. 2025, n° 19/06174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] 3 Expéditions délivrées par [12] aux parties et à l’expert le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/06174 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPF27
N° MINUTE :
Requête du :
06 Juillet 2018
JUGEMENT
rendu le 22 Janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [K] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
[15]
SECTION ADULTES
[Adresse 18]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur GUEZ, Assesseur
Monsieur GONNET, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 22 Janvier 2025
PS ctx technique
N° RG 19/06174 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPF27
DÉBATS
A l’audience du 13 Novembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier adressé le 6 juillet 2018 et reçu le 9 juillet 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [K] [E] a contesté la décision de la [10] ([7]) des Yvelines du 22 mai 2018 lui refusant l’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité suite à sa demande déposée le 12 décembre 2016 au motif que son taux d’incapacité était compris entre 50% et 79%.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, sous pôle “contentieux technique”, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 novembre 2024.
A l’audience, Madame [K] [E] comparaît et conteste la décision de refus de la [15] sur la base de l’évaluation du taux d’IPP qu’elle juge insuffisante au regard de la réalité de sa perte d’autonomie et demande au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise clinique afin d’évaluer à nouveau son taux d’incapacité en lien avec sa pathologie manifestée par des douleurs au long cours à la suite d’un accident vasculaire cérébral intervenu le 24 avril 2010, et ainsi de son handicap à la date de sa demande initiale du 12 décembre 2016.
Régulièrement avisée, la [Adresse 13] ([14]) des Yvelines n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande de CMI mention invalidité
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Selon l’article L 241-3 du Code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité peut être attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée en invalidité dans la 3ème catégorie.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
En l’espèce, afin de déterminer le taux d’incapacité du requérant ouvrant, le cas échéant, droit à l’allocation sollicitée, il convient de se situer à la date de la demande initiale d’attribution de la CMI mention invalidité, soit le 12 décembre 2016.
Précisément, la fourchette de taux d’incapacité retenue par la [8] est contestée par la requérante.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ».
En l’espèce, il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise clinique permettant à l’expert de recueillir les doléances du requérant et ce, conformément à la mission fixée par le tribunal.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit,
Ordonne le sursis à statuer sur les demandes et,
ORDONNE une expertise médicale clinique ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [B] [Z], exerçant au [Adresse 1] ; courriel : [Courriel 17],
Décision du 22 Janvier 2025
PS ctx technique
N° RG 19/06174 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPF27
en qualité d’expert, avec mission, au vu des documents adressés, de :
— prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
— recueillir les doléances de Madame [K] [E],
— décrire le handicap dont souffre Madame [K] [E] en se plaçant à la date de la demande, soit le 12 décembre 2016,
— préciser la fourchette du taux d’incapacité dont Madame [K] [E] est atteinte (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
— déterminer si la station debout peut lui être reconnue pénible,
DIT que Madame [K] [E] devra adresser à l’expert et à la [15], avant le 30 avril 2025, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…),
RAPPELLE qu’en application des articles L. 142-6 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [15] doit transmettre à l’expert, avant le 30 avril 2025, l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe,
DIT que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la [11] [Localité 16] pour le compte de la [6] ([9]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020,
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 30 septembre 2025,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du mardi 21 octobre 2025 à 13h30, et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 16] le 22 Janvier 2025
Le Greffier Le Président
4ème et dernière page
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