Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 19 juin 2025, n° 24/01073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 24/01073 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LWY4
CopieS exécutoireS
délivréeS le : 19 Juin 2025
à :
Me Christine GOUROUNIAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE Ch4.2 Inférieur à 10000 €
JUGEMENT DU 19 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER ET DEFENDERESSE À L’OPPOSITION
SAS ACE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne VINENT-LIGER, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par la SELARL EUROPA AVOCATS, au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER ET DEMANDERESSE À L’OPPOSITION
CSE APPLIED MATERIALS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christine GOUROUNIAN, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 13 Mars 2025 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Greffier, en présence de Mme L. BOISSON, Auditrice de justice ;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Juin 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par bulletin d’adhésion en date du 1er décembre 2020, le comité social et économique de la société APPLIED MATERIALS, ci-après le CSE APPLIED MATERIALS a contracté avec la société ACE France et a souscrit à un abonnement annuel pour un montant de 2736 euros destiné à offrir aux salariés de la société APPLIED MATERIALS des réductions auprès d’enseignes partenaires d’ACE France.
Le contrat prévoyait une souscription d’une durée de deux ans minimums puis dans l’article 1.1 des conditions générales, à l’échéance contractuelle, un renouvellement par tacite reconduction pour une durée identique à celle de l’engagement initial sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties par LRAR suivant préavis de quatre mois.
Par courrier recommandé en date du 30 août 2022 déposé le 7 septembre 2022 et reçu le 8 septembre 2022, le CSE APPLIED MATERIALS a informé la société ACE France de sa volonté de ne pas reconduire le contrat.
La société ACE France a répondu par mail du 20 septembre 2022 que la résiliation aurait dû intervenir avant le 31 août 2022 et que la résiliation était prise en compte pour le 31 décembre 2024, terme de la seconde période contractuelle après renouvellement tacite.
Plusieurs courriers ont été échangé entre les parties et leurs conseils au sujet de ce litige et le service a à nouveau été facturé pour les années 2023 et 2024 par la société ACE France.
La société ACE France a déposé une requête en injonction de payer devant le Tribunal Judiciaire de Grenoble et par ordonnance en date du 10 juillet 2023, il a été enjoint au CSE APPLIED MATERIALS de lui régler la somme de 3 321.60 euros correspondant aux deux factures impayées avec intérêt au taux légal ainsi qu’à régler les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée le 10 novembre 2023 à CSE APPLIED MATERIALS à étude.
Le 28 février 2024, le CSE APPLIED MATERIALS a fait opposition à cette injonction de payer.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juin 2024 par lettre recommandée avec avis de réception.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoqué à l’audience du 13 mars 2025.
Le CSE APPLIED MATERIALS était régulièrement représenté par son conseil et a repris oralement les demandes formulées dans ses dernières écritures déposées. Il sollicite du Tribunal Judiciaire de :
JUGER l’opposition régularisée le 28.02.2023 à l’encontre de l’Ordonnance d’injonction de payer du 10.07.2023 recevable,
METTRE à néant ladite Ordonnance,
DEBOUTER la Sasu ACE France de l’intégralité de ses demandes financières,
CONDAMNER la Sasu ACE France à payer au CSE APPLIED
MATERIALS :
à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice: 2 500 €,
1500 €au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
RAPPELER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir sur le fondement des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la Sasu ACE France aux entiers dépens,
La société ACE France était régulièrement représentée par son conseil et a repris oralement les demandes formulées dans ses dernières écritures déposées. Elle sollicite du Tribunal Judiciaire de :
A TITRE PRINCIPAL
DIRE ET JUGER que le CSE APPLIED MATERIALS FRANCE est redevable de la somme TIC de 6 643,20 euros à l’égard de la société ACE France, en application du contrat conclu en date du 1er décembre 2020 ;
En conséquence,
CONDAMNER le CSE APPLIED MATERIALS FRANCE au paiement à la société ACE FRANCE de la somme de 6 643,20 euros, outre les intérêts légaux à compter du 15 mai 2023, date de réception de la mise en demeure adressée au débiteur.
En tout état de cause,
DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir par application de l’article 514 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le CSE APPLIED MATERIALS FRANCE à payer à la société ACE France la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le CSE APPLIED MATETERIALS FRANCE aux entiers dépens de la procédure sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS :
1.Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
Selon l’article 1415 du code de procédure civile, l’opposition doit être formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble le 10 juillet 2023 a été signifiée le 10 novembre 2023 au CSE APPLIED MATERIALS à étude selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Ensuite un premier commandement a été signifié le 7 février 2024 au CSE APPLIED MATERIALS de sorte que son opposition dont il est justifié par récépissé d’une opposition par déclaration du 28 février 2024, est recevable.
Il convient dès lors de mettre à néant l’ordonnance rendue le 10 juillet 2023 et de lui substituer le présent jugement.
2.Sur la résiliation du contrat
Selon l’article liminaire du code de la consommation applicable en l’espèce, pour l’application de ce code, on entend par :
— consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
— non-professionnel : toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles;
— professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel.
Selon l’article L 215-1 du code de la consommation : " Pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. "
Et selon l’article L 215-3 du même code, les dispositions du présent chapitre sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels.
D’autre part, aux termes de l’article L. 2323-83 du Code du travail le comité d’entreprise assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise prioritairement au bénéfice des salariés ou de leur famille.
En exerçant cette mission légale, le comité d’entreprise agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole en sorte que, non-professionnel, il bénéficie des dispositions de l’article L. 215-1 du code de la consommation.
En l’espèce, le bulletin d’adhésion en date du 1er décembre mentionne une prise d’effet au 1er décembre 2020, un abonnement offert jusqu’au 31 décembre 2020, une date de départ d’abonnement de 1er janvier 2021 et une durée minimum de 24 mois payants.
Ensuite, il est indiqué dans l’article 1.1 des conditions générales, à l’échéance contractuelle un renouvellement par tacite reconduction pour une durée identique à celle de l’engagement initial sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties par LRAR suivant préavis de quatre mois.
L’abonnement avait pour premier terme le 31 décembre 2022 et se poursuivait ensuite par tacite reconduction.
Il est établi que le contrat porte sur la fourniture de cartes ouvrant droit à des réductions pour les salariés de la société APPLIED MATERIALS et que ce contrat était donc conclu dans le cadre de la mission légale gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise prioritairement au bénéfice des salariés ou de leur famille qui incombe au CSE APPLIED MATERIALS, peu important que le contrat présente la possibilité dans ses conditions générales de souscrire en option à un service d’assistance juridique.
La société ACE France n’a pas informé le CSE APPLIED MATERIALS par courrier de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite de sorte que le CSE APPLIED MATERIALS pouvait à tout moment mettre un terme au contrat à compter du 31 décembre 2022 et qu’il n’était pas nécessaire qu’il respecte un préavis de quatre mois comme mentionné contractuellement.
En l’espèce, le CSE APPLIED MATERIALS a écrit dès le 30 août 2022 à la société ACE France pour l’informer qu’il ne souhaitait pas renouveler le contrat après l’expiration de la période de souscription de deux ans, il a réaffirmé cette volonté par courrier du 21 septembre et 18 novembre 2022 et il sera considéré que le contrat était valablement résilié à l’expiration de la durée contractuelle de deux ans, soit au 31 décembre 2022.
La société ACE France sera donc déboutée de ses demandes de règlements des factures émises pour les années 2023 et 2024.
3.Sur la demande de dommages et intérêts
Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Selon une jurisprudence constante, la résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie, d’intenter une action en justice, pour parvenir à ses fins.
Et s’agissant des procédures initiées abusivement, il doit être caractérisé une faute ayant dégénéré en abus du droit d’agir en justice compte tenu par exemple d’une intention malicieuse, d’une mauvaise foi ou d’une erreur grossière.
La charge de la preuve de la faute et du préjudice repose sur celui qui l’invoque.
En l’espèce, le CSE APPLIED MATERIALS ne caractérise pas un préjudice distinct de celui lié à la tenue d’une procédure judiciaire et sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
4.Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société ACE France devra supporter les dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
La société ACE France tenu aux dépens, sera condamné à verser au CSE APPLIED MATERIALS une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1 000€.
Sur l’exécution provisoire
D’après l’article 515 du code de procédure civile, applicable à la présente espèce, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi.
En l’espèce, l’ancienneté du litige justifie le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’opposition du CSE APPLIED MATERIALS recevable ;
MET à néant l’injonction de payer n°21-23-001234 rendu le 10 juillet 2023 et statuant à nouveau ;
DEBOUTE la société ACE France de ses demandes formées à l’encontre du CSE APPLIED MATERIALS au titre des factures impayées ;
DEBOUTE le CSE APPLIED MATERIALS de sa demande au titre de son préjudice;
CONDAMNE la société ACE France aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société ACE France à verser la somme de 1000 euros au CSE APPLIED MATERIALS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 19 JUIN 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Minute ·
- Ensemble immobilier
- Habitat ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Italie ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Principal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement
- Reconnaissance de dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signature ·
- Contrat de prêt ·
- Code civil ·
- Titre ·
- Dette ·
- Écrit ·
- Acte ·
- Remise
- Enfant ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mariage ·
- Mère ·
- Code civil ·
- Autorité parentale ·
- Partage ·
- Vacances ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Identifiants ·
- Sécurité sociale ·
- Irrecevabilité ·
- Mise en état ·
- Commission ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Témoin ·
- Gauche ·
- Risque professionnel ·
- Victime ·
- Sécurité ·
- Législation
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Identifiants ·
- Mise en demeure ·
- Défaillance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Technique ·
- Qualités ·
- Responsabilité décennale ·
- Responsabilité limitée ·
- Malfaçon
- Licence ·
- Boisson ·
- Activité ·
- Bail ·
- Spiritueux ·
- Alcool ·
- Vente ·
- Déspécialisation ·
- Preneur ·
- Code de commerce
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Remboursement ·
- Contrat de prêt ·
- Provision ·
- Argent ·
- Taux légal ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.