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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 4 nov. 2024, n° 22/03371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
Numéro Recours : N° RG 22/03371 – N° Portalis DBW3-W-B7G-225E
Date du Recours : 20 décembre 2022
Objet du Recours :CONTESTE LA DECISION DE LA CMRA EN DATE DU 28/11/2022 (IRRECEVABILITE SAISINE CMRA : HORS DELAI) : ESTIMANT QUE SON ETAT DE SANTE LUI PERMETTAIT DE REPRENDRE UNE ACTIVITE QUELCONQUE A COMPTER DU 17/04/2021 (SOLLICITE LA REPRISE DU VERSEMENT DES INDEMNITES JOURNALIERES) DECISION INITIALE DU 18/03/2021
N° DE SS : [Numéro identifiant 5]
Code recours : 88E
N°minute: 24/04565
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 6]
[Localité 2]
DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 4]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE CADUCITÉ
Nous, Hélène MEO, Première Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la requête introduite le 20 décembre 2022 par [Y] [B] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité de sa contestation devant la Commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône opposant la forclusion à sa demande en raison de la saisie tardive de la commission ;
Attendu que l’affaire a été rappelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience de mise en état d’orientation du 04 Novembre 2024 sur renvoi de l’audience du 1er juillet 2024 ;
Attendu que bien que régulièrement convoqué par le greffe à l’audience par pli recommandé numéro 2C 181 1010156 2, [Y] [B] ne se présente pas, n’est pas représenté et ne fait valoir aucun moyen ;
Attendu que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’il convient donc de constater l’absence de [Y] [B] et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile ;
EN CONSÉQUENCE
Vu les articles 468 et 787 du code la procédure civile ;
DÉCLARONS CADUC le recours introduit par [Y] [B] ;
DISONS que cette caducité pourra être rapportée si [Y] [B] fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
DISONS qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours ;
À MARSEILLE, le 04 Novembre 2024
L’agent de greffe La Présidente
Notifiée le :
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