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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 24 juin 2025, n° 21/00719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
24 Juin 2025
N° RG 21/00719 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WUHS
N° Minute : 25/00770
AFFAIRE
S.A.S. [6]
C/
[5]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134
DEFENDERESSE
[5]
Service 782 Contentieux technique et général
[Adresse 9]
[Localité 2]
non comparante
Dispense de comparution
***
L’affaire a été débattue le 05 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 février 2017, Mme [J] [V], salariée au sein de la SAS [6] en qualité d’agent des services hospitaliers, a déclaré comme une maladie professionnelle « une douleur épaule droite rupture de la coiffe D ».
Le 10 décembre 2019, la [4] a notifié à la SAS [6] que « la maladie tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite dans le tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail est d’origine professionnelle. »
L’état de santé de Mme [V] a été déclaré consolidé le 9 septembre 2020 et un taux d’IPP de 10 % lui a été attribué.
Par lettre recommandée datée du 6 janvier 2021, la société a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester ce taux.
Lors de sa séance du 25 mars 2021, la commission a maintenu ce taux.
C’est dans ce cadre que la société a saisi le tribunal de céans par requête datée du 4 mai 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2025, à laquelle seule la SAS [6] a comparu. La [8], représentée lors de l’audience de renvoi du 19 novembre 2024, a communiqué ses conclusions contradictoirement. En application de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, elle sera dispensée de comparution. Il sera donc statué contradictoirement.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [6] demande au tribunal de :
— à titre principal, abaisser le taux d’IPP à 8 % ;
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire ou une mesure de consultation.
En réplique, la [4] demande au tribunal de débouter la société de ses demandes, de confirmer le taux de 10% et de le déclarer opposable à la société.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de consultation médicale et la fixation du taux d’IPP
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R.434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 1362 du code civil définit le commencement de preuve comme un élément qui rend vraisemblable ce qui est allégué.
Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
C’est, enfin, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, qu’une cour d’appel estime, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).
En l’espèce, un taux de 10 % a été attribué à Mme [V] en raison d’une « tendinopathie chronique de l’épaule droite traitée médicalement chez une personne droitière. Séquelles à type de limitation légère des mouvements de l’épaule dominante, avec antépulsion et élévation latérale restant supérieures à 90°. »
La société conteste le taux attribué par la caisse en se fondant sur l’avis en date du 9 mars 2021 de son médecin-conseil, le Dr [X], qui indique que « Tendinopathie des sus et sous épineux de l’épaule droite sur arthropathie acromio-claviculaire débutante chez une droitière. Pas d’avis chirurgical ni nécessité d’infiltration.
Pathologie dégénérative intriquée mise en évidence aux IRM du 06/03/2017 et 12/12/2020 (arthropathie acromio-claviculaire) mais aussi à l’interrogatoire avec signes douloureux évoquant une NCB (douleur face latérale du cou irradiant dans l’épaule, fourmis dans le bras droit jusqu’au doigts)
Très légère limitation de l’abduction, de l’antépulsion et de la rotation interne en actif, la mobilisation passive est quasi normale.
Diminution de la force de la main droite à l’handgrip test sans gêne fonctionnelle notable comme le montre l’absence d’amyotrophie.
A la date du 09/09/2020, taux d’IPP proposé : 8 % pour une très légère limitation en actif de trois mouvements de l’épaule dominante sans gêne fonctionnelle notable comme le montre l’absence d’amyotrophie séquellaire d’une tendinopathie du supra épineux traitée médicalement intriquée avec une arthrose acromio-claviculaire elle-même responsable de douleurs avec gêne douloureuse lors des mouvements de l’épaule. »
Il convient de rappeler que Mme [V] est droitière de sorte que la pathologie dont elle est victime touche son membre dominant.
Il ressort du barème indicatif, en son chapitre 1.1.2 que s’agissant de l’épaule dominante pour une limitation légère de tous les mouvements, un taux compris entre 10 à 15 % est prévu. Ainsi, c’est la fourchette basse qui a été appliqué à l’assurée.
La [7] a confirmé l’analyse du médecin-conseil de la caisse en maintenant le taux à 10%.
Le médecin-conseil invoque une affection interférente, l’arthrose acromio-claviculaire, mais les examens médicaux visés (notamment les IRM) sont postérieurs à la déclaration de maladie professionnelle, si bien qu’il n’est nullement établi que cet état pathologique est antérieur, qu’il était connu de l’assurée, ou encore qu’il évolue pour son propre compte.
Ce faisant, la société n’apporte pas la démonstration que le taux d’IPP doit être revu à la baisse pour aboutir à un taux de 8%.
Par ailleurs, en l’absence de commencement de preuve ou d’élément concret de nature à justifier l’existence d’un différend médical sur lequel le tribunal ne serait pas suffisamment informé, et le taux de 10 % étant suffisamment justifié par la caisse, la société sera déboutée de sa demande d’expertise.
Ainsi, le taux d’IPP de 10 % sera confirmé.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la SAS [6] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal,
DEBOUTE la SAS [6] de sa demande de voir abaisser à 8% le taux d’incapacité permanente partielle présenté par Mme [J] [V] le 9 septembre 2020, date de consolidation, résultant de la maladie professionnelle déclarée le 3 février 2017 ;
DEBOUTE la SAS [6] de sa demande d’expertise ;
FIXE à 10 %, dans les rapports caisse/employeur, le taux d’incapacité permanente partielle présenté par Mme [J] [V] le 9 septembre 2020, date de consolidation, résultant de la maladie professionnelle déclarée le 3 février 2017 ;
CONDAMNE la SAS [6] aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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