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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 17 févr. 2026, n° 25/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00197 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CT45
AFFAIRE : [N] [J] C/ [T] [E]
NAC : 70D
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
REFERE CIVIL
ORDONNANCE DE REFERE DU 17/02/2026
LE JUGE DES REFERES : Madame Roselyne LAUPENIE, Vice Présidente
LA GREFFIERE : Madame Camille LAFAILLE, agent de greffe faisant fonction de greffier présente lors des débats et Mme Valérie GRANER DUSSOL, Greffier lors du prononcé de la décision ;
En présence de Mme [V] [D], attachée de Justice
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [N] [J], née le 22 Février 1968 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] (FRANCE)
représentée par Maître Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocats au barreau d’ARIEGE, substituant Me Basile DE TIMARY, avocat au barreau de LYON,
ET
DEFENDEUR
Monsieur [T] [E], né le 10 Octobre 1941 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] (FRANCE)
représenté par Maître Guy DEDIEU de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocats au barreau d’ARIEGE,
DEBATS :
A l’audience publique du 13 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17.02.2026, lequel a été rendu ledit jour par décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique du 23 mai 2024, Mme [N] [J] a acquis une maison à usage d’habitation avec garage et terrain attenant situés [Adresse 3], cadastrés section E n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Les parcelles voisines cadastrées section E n° [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] appartiennent à M. [T] [E], usufruitier de ces biens après transmission de la nue-propriété à sa fille Mme [Y] [E].
Un différend est né entre les propriétaires relatif à la limite séparative de leurs fonds, de l’implantation d’une clôture et de l’emplacement du garage édifié sur la propriété acquise par Mme [N] [J].
A la demande de M. [T] [E], un géomètre-expert a procédé le 05 juillet 2024 à des opérations de bornage amiable. Mme [N] [J] n’ayant pas signé le procès-verbal de bornage, un procès-verbal de carence a été dressé le 20 décembre 2024.
Le 16 janvier 2025, Mme [N] [J] a fait établir un procès-verbal de constat par commissaire de justice relatif notamment à l’implantation de la clôture séparative.
Dénonçant le déplacement, sans son accord, de la clôture séparative des propriétés par M. [T] [E], lequel ferait obstacle à l’accès à son garage, Mme [N] [J] l’a mis en demeure, par courrier recommandé du 13 février 2025, de procéder à la remise en état de la clôture litigieuse. Par courrier de même date, elle a également mis en demeure le géomètre-expert de retirer les repères implantés lors des opérations de bornage.
Une tentative de conciliation organisée le 11 mars 2025 n’a pas permis de parvenir à un accord entre les parties. Mme [N] [J] a par ailleurs déposé une plainte auprès de la gendarmerie les 04 et 05 avril 2025 dans le contexte de ce différend.
Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2025, Mme [N] [J] a fait assigner M. [T] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX aux fins de voir :
Condamner M. [T] [E], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, à remettre à son emplacement d’origine la clôture séparant la parcelle section E n°[Cadastre 6] de la propriété de Mme [N] [J] qu’il a déplacée sans autorisation ;Condamner M. [T] [E] à cesser d’empêcher Mme [N] [J] de stationner son véhicule sur sa propriété et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée ;Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [T] [E] ;Condamner M. [T] [E] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [T] [E] aux entiers dépens de l’instance.
****
L’article 486 rappelle que « le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ».
En l’espèce, à l’audience du 13 janvier 2026, le juge a constaté que cette obligation avait été dûment respectée au vu de l’assignation et de sa signification, si bien que l’affaire a été retenue.
**** **** ****
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRETENTIONS
A cette audience, au visa de son assignation valant conclusions uniques, Mme [N] [J] a maintenu ses demandes.
Sur le fondement des articles 835 alinéa premier du code de procédure civile et 2278 du code civil, Mme [N] [J] se prévaut d’une possession paisible de la bande de terrain située entre l’implantation initiale de la clôture et la limite proposée lors des opérations de bornage amiable, possession qu’elle indique dans la continuité de celle exercée par son auteur depuis la construction du garage et de la clôture en 1979.
Elle soutient que le déplacement unilatéral de cette clôture par M. [T] [E] a porté atteinte à cette possession et ferait obstacle à l’accès à son garage.
Elle fait valoir que, indépendamment de toute contestation sur la propriété ou sur la limite exacte des fonds, un tel agissement caractériserait une voie de fait constitutive d’un trouble manifestement illicite que le juge des référés est fondé à faire cesser.
Elle expose au surplus avoir entrepris diverses démarches amiables préalables, restées infructueuses, et estime inéquitable de supporter les frais exposés pour la défense de ses droits.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour sa part, au visa de ses dernières conclusions écrites du 12 janvier 2026, M. [T] [E] demande au juge des référés de :
Déclarer M. le Juge des référés incompétent ;Débouter Mme [N] [J] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner Mme [N] [J] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;La Condamner aux entiers dépens. »
Au visa de l’article 835 du code de procédure civile et de l’article 2278 du code civil, M. [T] [E] oppose l’existence d’une contestation sérieuse relative aux limites séparatives des fonds et à l’assiette de la clôture litigieuse, faisant valoir que celles-ci ont été déterminées à la suite d’opérations de bornage amiable réalisées par un géomètre-expert et que le litige relève ainsi du fond du droit de propriété, excédant les pouvoirs du juge des référés.
Il soutient, en outre, que la construction du garage acquis par Mme [N] [J] empiéterait partiellement sur son fonds, circonstance ayant motivé la démarche de bornage, et conteste toute prescription acquisitive susceptible de lui être opposée.
Il fait valoir par ailleurs que Mme [N] [J] ne justifie pas d’une possession paisible et continue de la bande de terrain revendiquée ni de l’impossibilité d’accéder à sa propriété par un autre accès, excluant ainsi l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Il estime également que les demandes présentées tendraient en réalité à voir reconnaitre un droit de passage ou à fixer définitivement les limites de propriété, questions relevant du juge du fond et non du juge des référés.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
****
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
**** **** ****
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 484 du code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».
Sur les demandes formées au titre du trouble manifestement illicite
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Au visa de cet article, lorsque la réalité d’un trouble manifestement illicite ou que la démonstration est rapportée d’un dommage imminent est rapporté, le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure légale propre à le faire cesser ou l’empêcher.
En l’espèce, Mme [N] [J] se prévaut d’un trouble résultant du déplacement d’une clôture séparative qu’elle indique l’empêcher d’accéder à son garage. Elle verse notamment aux débats un procès-verbal de constat établi le 16 janvier 2025 par commissaire de justice, lequel décrit l’implantation de la clôture à cette date et procède à divers relevés de mesures. Ce constat établit ainsi un état matériel des lieux à une date donnée sans toutefois permettre de caractériser l’existence d’une possession paisible, continue et non équivoque de la bande de terrain litigieux.
L’acte authentique de vente du 23 mai 2024 par lequel Mme [N] [J] a acquis les parcelles cadastrées section E n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] mentionne, selon la déclaration des vendeurs, que le garage serait édifié en totalité sur la parcelle section E n° [Cadastre 1], tout en précisant le caractère indicatif du plan cadastral annexé. Cette stipulation, apposable aux seules parties à l’acte, ne permet pas d’établir la limite réelle des fonds à l’égard des propriétaires voisins.
Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de bornage amiable réalisé le 05 juillet 2024 à la demande de M. [T] [E], non signé par Mme [N] [J] et suivi d’un procès-verbal de carence dressé le 20 décembre 2024, qu’un différend persiste quant aux limites séparatives des propriétés, le document technique évoquant notamment un empiètement partiel du garage sur la parcelle voisine cadastrée section E n°[Cadastre 7]. Ces éléments caractérisent l’existence d’une contestation sérieuse relative tant à la délimitation des fonds qu’à l’existence éventuelle d’une possession.
Aussi, les mises en demeure, la tentative de conciliation et les déclarations recueillies dans le cadre d’une procédure de gendarmerie, dont se prévaut la demanderesse, constituent des éléments déclaratifs qui ne suffisent pas à établir matériellement l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Il s’ensuit que l’existence d’une atteinte évidente et non sérieusement contestable aux droits de Mme [N] [J] n’apparaît pas établie, le litige relevant d’une contestation portant sur la délimitation des propriétés et l’existence éventuelle d’un droit réel, laquelle excède l’office du juge des référés.
Il n’y a dès lors pas lieu à référé.
Sur les autres demandesL’équité commande de rejeter les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [N] [J], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Par ailleurs, il est rappelé que l’article 514-1 du code de procédure civile expose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
**** **** ****
PAR CES MOTIFS
Nous, Roselyne LAUPENIE, Vice Présidente agissant en qualité de juge des référés, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par Mme [N] [J] au titre du trouble manifestement illicite ;
Rejetons l’ensemble de ses demandes ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [N] [J] aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ;
Rappelons, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ; Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ;
Ainsi jugé et prononcé le 17 février 2026
En application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Madame Roselyne LAUPENIE, Vice Présidente , et la greffière visée ci-dessus.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
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