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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 18 déc. 2025, n° 23/02423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/02423 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2NPP
N° MINUTE :
Requête du :
11 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 18 Décembre 2025
DEMANDERESSE
[7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par : M. [M] [I] muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
Madame [R] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ZEDERMAN, Vice-présidente
Madame CUCCHINI, Assesseure
Madame Rachel TAILLOIS, Assesseure
assistées de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 28 Octobre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
Décision du 18 Décembre 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/02423 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2NPP
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 novembre 2022, le Directeur de l’URSSAF [5] (ci-après l’URSSAF) a mis en demeure Mme [R] [D] de régler la somme de 77752 euros, correspondant à des cotisations et contributions sociales impayées sur la période correspondant aux premier et quatrième trimestres 2020, aux quatre trimestres de l’année 2021 et aux trois premiers trimestres de l’année 2022.
Le 21 juin 2023, l’URSSAF a décerné à Mme [D] une contrainte de payer la même somme.
Le 11juillet 2023, Mme [D] a formé opposition à contrainte par courrier enregistré le 17 juillet 2023 par le greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
A défaut de conciliation, et après renvoi du 2 septembre 2025, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 octobre 2025, date à laquelle l’URSSAF, représentée, et Mme [D], ont comparu.
A l’audience du 28 octobre 2025, l’URSSAF a indiqué que Mme [D] avait payé la plus grande partie de sa dette et qu’il ne s’opposait pas à la remise du reliquat de 337 euros. Mme [D] n’a formulé aucune observation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la remise de créances
Il résulte de l’article L256-4 du code de la sécurité sociale, que, sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
En l’espèce, l’URSSAF a déclaré ne pas s’opposer à la remise du reliquat de la dette de Mme [D].
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs, faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En l’espèce, chaque partie gardera la charge de ses frais et dépens, compte tenu de la décision adoptée.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ACCORDE à Mme [R] [D] une remise gracieuse partielle de sa dette résultant de cotisations et contributions impayées à hauteur de 337 euros (TROIS-CENT-TRENTE-SEPT EUROS), correspondant au solde de sa dette ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
RAPPELLE que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à [Localité 6] le 18 Décembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/02423 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2NPP
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [7]
Défendeur : Mme [R] [D]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
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