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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 2, 2 oct. 2025, n° 23/01004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrées à Me COURTOIS D’ARCOLLIERES en LS le :
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/01004 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZR7M
N° MINUTE :
Requête du :
13 Octobre 2021
JUGEMENT
rendu le 02 Octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A. [13]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Amélie FORGET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [X] [V], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Juge
Madame JAGOT, Assesseur
Monsieur LEJOSNE, Assesseur
assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière, lors des débats et de Fettoum BAQAL, Greffière lors du délibéré,
Décision du 02 Octobre 2025
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/01004 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZR7M
DEBATS
A l’audience du 03 Juillet 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
La société [11] a formé un recours contre la décision de rejet de la Commission de recours amiable de la [8] (ci-après la [9]) de sa demande tendant à ce que lui soit déclarée inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des arrêts de travail prescrits à monsieur [C] au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 29 janvier 2016 et demande à titre subsidiaire que soit ordonnée une expertise.
Par ordonnance du 11 janvier 2023 le tribunal judiciaire de Chartres s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris
La Caisse demande au tribunal de débouter la société [12]
Les parties ont développé oralement leurs observations.
SUR CE
Monsieur [C], salarié en qualité d’ouvrier qualifié au sein de la société [11] a été victime d’un accident le 30 janvier 2016, déclarant qu’en manipulant une stèle, il avait ressenti une douleur dans le bas du dos.
L’accident a été pris en charge par la [9] au titre de la législation professionnelle.
Il lui a été prescrit des arrêts de travail du 29 janvier 2016 au 12 juillet 2018 et un taux d’incapacité permanente partielle de 18% dont 8% pour le taux professionnel lui a été attribué.
La société [11] conteste la prise en charge des arrêts de travail et des soins au titre de l’accident du 29 janvier 2016, soutenant qu’à compter du 26 février 2019 ceux-ci n’étaient pas en lien avec l’accident mais avec une autre pathologie et produit une note de son médecin conseil.
Celui-ci observe que le 29 janvier 2016 monsieur [C] a présenté un lumbago d’effort et le 26 février 2016 une hernie discale L51 droite, qui a été déclarée au titre d’une lésion nouvelle imputable à l’accident du 29 janvier, mais dont la prise en charge à ce titre a été refusée par le service médico-légal de la [9].
Il estime dès lors que les arrêts de travail postérieurs au 26 février 2016 sont en relation avec l’hernie discale dont la prise en charge a été refusée par la [9] et sont sans lien direct avec l’accident du 29 janvier 2016.
La société [11] fait valoir qu’il s’agit donc d’un état antérieur évoluant pour son propre compte et que la décision de prise en charge des arrêts de travail à compter du 26 février 2016 au titre de la législation professionnelle lui est inopposable.
La commission de recours amiable a, au contraire, considéré que « le mécanisme initial : soulèvement d’une charge lourde (monument funéraire en marbre) avec une contrainte posturale en flexion du tronc. Ce mécanisme est tout à fait susceptible de déclencher une hernie discale….Il n’y avait pas d’état antérieur connu ».
La commission de recours amiable a relevé que la victime avait toujours travaillé dans le [5] puis au sein de la société [11] comme marbrier sans aucun problème d’ordre médical.
Le certificat médical initial mentionnait « lombalgie aigu » et les certificats d’arrêt de travail ont été prescrits sans discontinuité du 29 janvier 2016 au 12 juillet 2018 au regard de l’accident survenu le 29 janvier 2016, le certificat médical du 5 février 2016 relevant dès cette date « lombalgie aigüe aggravation avec sciatique aigüe droIte ».
En conséquence quand bien même a été mise en évidence par un scanner réalisé le 24 février 2016 une hernie discale, qui n’a pas été prise en compte comme résultant de l’accident du travail et qui constitue dès lors un état antérieur, la preuve n’est pas rapportée par la société [11] qui en a la charge. que cette pathologie a évolué pour son propre compte dès lors que les pièces médicales produites par la caisse convergent pour caractériser le lien constant des arrêts de travail avec l’accident du 29 janvier 2016 .
L’expertise ne constituant pas une mesure destinée à pallier une carence probatoire, il y a lieu de rejeter cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
RECOIT la société [11] ;
DEBOUTE la société [10] de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRMER l’imputabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à monsieur [C] à l’accident du travail du 29 janvier 2016 ;
CONDAMNE la société [11] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 14] le 02 Octobre 2025
La Greffière La Présidente
N° RG 23/01004 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZR7M
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A. [13]
Défendeur : [6]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5 ème page et dernière
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