Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 19 déc. 2025, n° 24/00949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 19 DÉCEMBRE 2025
N° RG 24/00949 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L64H
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [O] [U]
Assesseur salarié : M. [N] [I]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [A] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Virginie FOURNIER de la SELARL FOURNIER AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[9]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Madame [S], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 15 juillet 2024
Convocation(s) : 29 septembre 2025
Débats en audience publique du : 18 novembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 19 décembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 19 décembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [A] [K] travaillait en qualité de monteur mécanicien pour [11].
Le 29 novembre 2023, le docteur [T] [H] a établi un certificat médical initial faisant état des constatations suivantes : « Sur IRM :discopathie dégénérative à l’étage lombaire :L2-L3 dicrets remaniement Modic + pincement discale L5-S1. Douleurs lombaires chroniques, douleurs membres inférieurs ».
Le 25 décembre 2023, Monsieur [G] [A] [K] a souscrit une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, objet du certificat médical initial du 29 novembre 2023 pour « discopathie L5S1 ».
Lors du colloque médico-administratif du 6 décembre 2023, le médecin conseil près de la caisse primaire a considéré que la maladie relevait du tableau 97 des maladies professionnelles.
Le 21 décembre 2023, la [5] a notifié à Monsieur [G] [A] [K], le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée dans le cadre du « tableau n°97 : Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier », suite à l’avis du médecin conseil, en raison du désaccord de diagnostic.
Saisie par l’assuré le 10 février 2024, la Commission médicale de recours amiable de la [5] ([6]), n’ayant pas statué, a rendu une décision implicite de rejet.
Par requête de son conseil du 29 juillet 2024, Monsieur [G] [A] [K] a saisi par l’intermédiaire de son conseil le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable de la [5].
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 18 novembre 2025.
Aux termes de ses conclusions, soutenues oralement par son conseil, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens de fait et de droit, Monsieur [G] [A] [K] demande au tribunal de :
Avant-dire-droit, ORDONNER une expertise ou consultation médical de Monsieur [G] [A] [K] afin de :Déterminer l’affection à l’origine de la maladie,Dire si elle relève ou non d’un tableau de maladies professionnelles,Si la pathologie dont est victime Monsieur [G] [A] [K] relève d’un tableau de maladie professionnelle : ORDONNER à la [7] de procéder à l’instruction du dossier de demande de reconnaissance de maladie professionnelle,Si la pathologie dont est victime Monsieur [G] [A] [K] ne relève pas d’un tableau de maladie professionnelle : DETERMINER le taux d’incapacité permanente prévisionnel, et dans le cas où le taux d’IPP prévisionnel de Monsieur [G] [A] [K] est supérieur ou égal à 25%, CONDAMNER la [7] à saisir le [10] afin qu’il se prononce sur le lien entre la pathologie de Monsieur [G] [A] [K] et le travail habituel de ce dernier,CONDAMNER la [8] à verser 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [G] [A] [K],CONDAMNER la [8] aux dépens.Monsieur [G] [A] [K] fait valoir qu’en raison de la divergence de diagnostic entre son médecin traitant et le médecin conseil de la caisse, une expertise s’avère indispensable.
En défense, aux termes de ses dernières écritures, la [5], dûment représentée, demande au tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [G] [A] [K] de son recours,CONSTATER le respect par la [5] des dispositions légales,
CONFIRMER la décision du 21.12.2023 qui a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie objet du certificat médical initial du 23 juin 2023 (L5 S1).
Elle rappelle que le médecin conseil, dont l’avis d’impose à elle, a considéré lors de la concertation médico-administrative, que les conditions médicales règlementaires ne sont pas remplies.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’affection déclarée par Monsieur [G] [A] [K]
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Le tableau n°97 des maladies professionnelles du régime général, annexé au code de la sécurité sociale, relatif aux « Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier » est libellé comme suit « Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante ».
S’il n’y a pas lieu à procéder à une analyse littérale du certificat médical initial, par contre, la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs.
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciations fixés par chacun des tableaux (Civ. 2ème, 17 mai 2004, n°03-11.968). La maladie doit donc correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs (pour un exemple concernant l’application du tableau n°97 : Civ. 2ème, 4 mai 2016, n°15-18.059) et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
En application des articles L.461-1 alinéa 4 et 5 du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25%.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
Enfin, l’article R142-16 dispose « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
En l’espèce, Le 29 novembre 2023, le docteur [T] [H] a établi un certificat médical initial faisant état des constatations suivantes : « Sur IRM : discopathie dégénérative à l’étage lombaire :L2-L3 dicrets remaniement Modic + pincement discale L5-S1. Douleurs lombaires chroniques, douleurs membres inférieurs ».
Le 25 décembre 2023, Monsieur [G] [A] [K] a souscrit une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, objet du certificat médical initial du 29 novembre 2023 pour « discopathie L5S1 ».
Lors du colloque médico-administratif du 6 décembre 2023, le médecin conseil près de la caisse primaire a considéré que la maladie relevait du tableau 97 des maladies professionnelles.
Le tableau n°97 des maladies professionnelles est libellé comme suit « Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante ».
La [6] a rendu une décision implicite de rejet, sans examen clinique ou des pièces médicales de Monsieur [G] [A] [K].
Ce litige fait apparaître une difficulté d’ordre médical, et une expertise sera ordonnée, aux fins de déterminer si la pathologie objet du certificat médical initial du 29 novembre 2023 relève du tableau n°97 des maladies professionnelles ou s’il s’agit d’une maladie hors tableau des maladies professionnelles du régime général, annexé au code de la sécurité sociale.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle Social après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Par jugement avant dire droit
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire et commet pour y procéder :
le docteur [W] [J], [X] – [Adresse 13], avec pour mission de :
Convoquer les parties ou leur médecin conseil afin de permettre leur présence lors de la réalisation des opérations d’expertise ;Consulter les pièces du dossier médical versées auprès de la juridiction notamment le rapport du médecin conseil ainsi que l’ensemble des éléments ou informations qui ont pu fonder la décision contestée et les pièces qui pourraient lui être transmises par les parties ;Procéder à l’examen clinique de Monsieur [G] [A] [K] ;Entendre les parties en leurs dires et observations ;dire si la pathologie, si la maladie objet du certificat médical initial du 29 novembre 2023 relève du tableau n°97 des maladies professionnelles ou s’il s’agit d’une maladie hors tableau des maladies professionnelles du régime général, annexé au code de la sécurité sociale ; Apporter toute précision qui serait de nature à éclairer le tribunal sur le litige qui lui est soumis.
DIT que l’expert devra rendre compte au magistrat du pôle social de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile. ;
DIT que l’expert devra dresser un rapport de ses constations et conclusions, qu’il adressera au greffe du présent tribunal dans un délai de cinq mois à compter de la présente décision et en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que l’affaire reviendra à l’audience, après dépôt du rapport d’expert ou à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que les frais résultants de cette expertise sont pris en charge par l’organisme de sécurité sociale compètent en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale ;
SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes et les dépens.
PRONONCE l’exécution provisoire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
L’agent administratif
faisant fonction de greffière La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 12] – [Adresse 14].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Sénégal ·
- Partage amiable ·
- Adresses ·
- Atlantique ·
- Autorité parentale ·
- Civil ·
- Mariage
- Vol ·
- Transporteur ·
- Indemnisation ·
- Règlement ·
- Tunisie ·
- Destination ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réservation ·
- Annulation
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Créanciers ·
- Dépense ·
- Effacement ·
- Remboursement ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restaurant ·
- Graisse ·
- Nuisance ·
- Assemblée générale
- Devis ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice de jouissance ·
- Maçonnerie ·
- Préjudice moral ·
- Fourniture ·
- Inexécution contractuelle ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution
- Patrimoine ·
- Actif ·
- Souscription ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Finances ·
- Rémunération ·
- Commission ·
- Client
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Compte de dépôt ·
- Société générale ·
- Contentieux ·
- Exécution provisoire ·
- Protection ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Comptes bancaires ·
- Procédure civile ·
- Taux légal
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travailleur indépendant ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Renvoi
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Concept ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dépôt ·
- Paiement ·
- Garantie ·
- Locataire ·
- Pénalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Construction ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Ordonnance de référé ·
- Personnes ·
- Siège ·
- Réserve ·
- Siège social
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Banque ·
- Rejet ·
- Délais
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.