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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 5 déc. 2025, n° 24/05033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 05 Décembre 2025
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 31 Octobre 2025
N° RG 24/05033 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5U3P
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. SUD EUROPE MEDITERRANEE
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.D.C. LE MONTCALM
Représenté par son syndic en exercice la SAS SEBASTIAN IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2024, la SCI SUD EUROPE MEDITERRANEE a fait citer le syndicat des copropriétaire [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SAS SEBASTIAN IMMOBILIER devant le Président du Tribunal Judiciaire de Marseille statuant en référé, aux fins de condamnation à faire exécuter des travaux de reprise d’étanchéité et de sécurisation des accès sous astreinte de 1500 euros par jour de retard, outre la condamnation à payer une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du constat de commissaire de justice en date du 23 septembre 2024 et sa dénonce.
Initialement fixé à l’audience du 28 février 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 25 avril 2025 en raison de la réalisation des travaux sollicités, puis à celle du 20 juin 2025 et à celle du 31 octobre 2025 en raison de la nécessité de vérifier la bonne exécution des travaux.
A l’audience du 20 octobre 2025, la SCI SUD EUROPE MEDITERRANEE, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure où les demandes principales sont devenues sans objet. Elle s’oppose aux demandes reconventionnelles formulées par le syndicat des copropriétaire [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SAS SEBASTIAN IMMOBILIER.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que l’ancien syndic a nécessairement informé le nouveau des procédures en cours. Elle souligne qu’il a fallu procéder à trois renvois avant que les travaux ne soient réalisés, l’instance étant pendante depuis près d’une année. Elle rappelle que les infiltrations avaient comme origine des parties communes de sorte que les travaux de remise en état incombent au syndicat des copropriétaires. Elle souligne que le syndicat des copropriétaire [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SAS SEBASTIAN IMMOBILIER ne justifie pas de son préjudice moral.
Le défendeur expose par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, qu’il s’oppose aux demandes précitées. A titre reconventionnel, il demande au juge de :
— condamner la SCI SUD EUROPE MEDITERRANEE à lui payer la somme provisionnelle de 891 euros à valoir sur les travaux de remise en état imputables au bailleur ;
— condamner la SCI SUD EUROPE MEDITERRANEE à lui payer la somme provisionnelle de 2500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral ;
— condamner la SCI SUD EUROPE MEDITERRANEE à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI SUD EUROPE MEDITERRANEE aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la SCI SUD EUROPE MEDITERRANEE a fait délivré son assignation alors que les travaux consistant en la remise en place des dalles du parvis avaient déjà été effectués. Il souligne que la SCI SUD EUROPE MEDITERRANEE a fait signifier le 23 octobre 2024 un procès verbal de constat réalisé le 23 septembre 2024 à un syndic qui n’était plus celui de la copropriété depuis le 30 septembre 2024 et ce alors que la reprise des dalles est intervenue le 31 septembre 2024. Il indique que le constat ne permet pas de démontrer la persistance des infiltrations au jour de l’assignation. Il souligne que la SCI SUD EUROPE MEDITERRANEE a lancé la procédure judiciaire sans préalable amiable et sans démontrer la persistance des dommages.
Les debats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Il convient de relever que le demandeur n’a pas maintenu ses demandes à l’audience, à l’exception de celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Sur les demandes accessoires
Il ressort du constat de commissaire de justice en date du 23 septembre 2024 que les locaux du bureau de poste situé au [Adresse 2] présentent différentes traces de dégats des eaux et que, sur le parvis de ce bureau de poste, les dalles ne sont pas scellées, qu’il y a des différences de niveau et que certaines bougent sous les pas des usagers.
Si le syndicat des copropriétaire [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SAS SEBASTIAN IMMOBILIER verse aux débats une facture en date du 21 septembre 2024 pour la remise en place d’une douzaine de dalle au niveau de l’accès au bureau de poste, il n’en demeure pas moins que les travaux n’avaient manifestement pas été réalisés au 23 septembre 2024 de manière satisfaisante tel que cela a pu être établi par le constat précité.
Rien ne permet de démontrer que les travaux ont été réalisés de manière efficace à la date de délivrance de l’assignation soit au 21 novembre 2024.
Le syndicat des copropriétaire [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SAS SEBASTIAN IMMOBILIER verse d’ailleurs aux débats des factures de travaux en date du 4 décembre 2024 soit intervenus après le 21 novembre 2024.
Il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, que la défaillance du défendeur a contraint le demandeur a intenté la présente instance qui était fondée lors de l’assignation.
Le syndicat des copropriétaire [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SAS SEBASTIAN IMMOBILIER supportera en conséquence les dépens outre le paiement d’une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur le préjudice moral
Le syndicat des copropriétaire [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SAS SEBASTIAN IMMOBILIER ne justifie pas du préjudice moral qu’il allègue. Par ailleurs, il a été condamné aux dépens et au paiement de la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera donc débouté de sa demande au titre du préjudice moral.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaire [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SAS SEBASTIAN IMMOBILIER explique qu’une facture de 891 euros pour des travaux d’embellissement ne doit pas rester à sa charge, faute de lien de causalité avec ses obligations.
Or, au vu des pièces versées aux débats, il n’est pas possible pour le juge des référés de dire, avec toute lévidence requise en la matière, si cette facture en particulier doit être maintenue ou non à la charge du syndicat des copropriétaires.
Ainsi, la demande du syndicat des copropriétaire [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SAS SEBASTIAN IMMOBILIER se heurtant à une contestation sérieuse, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur ce point.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS que la demande est devenue sans objet;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaire [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SAS SEBASTIAN IMMOBILIER à payer à la SCI SUD EUROPE MEDITERRANEE la somme de 500 € en application de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaire [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SAS SEBASTIAN IMMOBILIER aux dépens de la procédure de référé ;
DEBOUTONS la SCI SUD EUROPE MEDITERRANEE de sa demande au titre du préjudice moral ;
DISONS n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne la demande de provision ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Grosse délivrée le 05 Décembre 2025
À
— Maître Virginie ROSENFELD
— Me Nicolas MERGER
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