Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 17 avr. 2026, n° 26/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié, S.A. AXA FRANCE IARD, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.R.L. BELEN CONSTRUCTION |
Texte intégral
“‘TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 17 Avril 2026
N° RG 26/00098 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E36BU
N° Minute : 26/284
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [F] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [Y] [T] EPOUSE [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDEURS
Représentés par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Estelle FERNANDEZ, avocat au barreau de BEZIERS
D’UNE PART
ET
S.E.L.A.R.L. ASEN [J] Ancciennement dénommée BG HABITAT CONSEIL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
S.A.R.L. [P] [J] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Mathilde LAFON, avocat au barreau de BEZIERS
S.A.R.L. BELEN CONSTRUCTION Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante ni représentée
S.A. AXA FRANCE IARD Prise en la personne de son représentant légal domicilié
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Claude ATTALI de la SCP SVA, avocats au barreau de BEZIERS
SA MIC INSURANCE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Armelle BOUTY-DUPARC de la SELARL RACINE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, substituée par Me Sandrine ESPOSITO de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS, postulant,
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 31 Mars 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [F] [C] et Madame [Y] [T] épouse [C], en date des 26 et 30 janvier 2026, 3 et 4 février 2026, de la société à responsabilité limitée ASEN [J], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL ASEN [J]), la société à responsabilité limitée [P] [J], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL [P] [J]), la société à responsabilité limitée BELEN CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL BELEN CONSTRUCTION), la société anonyme AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA AXA FRANCE IARD), et la société anonyme MIC INSURANCE COMPANY, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MIC INSURANCE COMPANY), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant leur piscine, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, outre à voir statuer ce que de droit sur les dépens et la consignation,
Vu l’audience du 3 mars 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu l’absence de comparution de la SARL ASEN [J] et de la SARL BELEN CONSTRUCTION, régulièrement assignées et avisées de l’audience, respectivement, selon procès-verbal de recherches infructueuses et par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL [P] [J], qui a sollicité, à titre principal, de voir déclarer irrecevable la demande d’expertise et de la mettre hors de cause, outre, à titre subsidiaire, de voir débouter les époux [C] de l’ensemble de leurs demandes et, à titre très subsidiaire, de voir compléter la mission d’expertise, enfin, en tout état de cause, de voir condamner les époux [C] au paiement de la somme de 1.800,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’éventuelle consignation,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA AXA FRANCE IARD, qui a souhaité, à titre principal, voir débouter les consorts [C] de leurs demandes et voir prononcer sa mise hors de cause, outre, à titre subsidiaire, lui voir donner acte de ses protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et voir réserver les dépens,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA MIC INSURANCE COMPANY, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre qui a demandé de voir condamner Monsieur [F] [C] et Madame [Y] [T] épouse [C] aux entiers dépens,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Monsieur [F] [C] et Madame [Y] [T] épouse [C], qui ont maintenu l’intégralité de leurs demandes,
Vu l’audience du 31 mars 2026 lors de laquelle Monsieur [F] [C] et Madame [Y] [T] épouse [C] ont repris leurs demandes, lors de laquelle la SARL [P] [J] a réitéré oralement ses demandes en soulevant une fin de non-recevoir du fait de l’autorité de la chose jugée en raison de la signature d’une transaction et lors de laquelle la SA AXA FRANCE IARD a repris oralement ses demandes en indiquant ne pas garantir l’ouvrage de piscine,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir
Conformément aux dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l’article 2052 du Code civil, « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. »
En l’espèce, la SARL [P] [J] expose qu’un protocole d’accord transactionnel a été conclu avec les époux [C] et la SARL ASEN [J] dont l’objet est de régler définitivement le litige relatif aux fuites affectant la piscine. Elle indique donc que les désordres allégués par les époux [C] sont de même nature que ceux visés dans le protocole, de sorte que la demande est irrecevable.
Cependant, il convient de relever que le protocole d’accord transactionnel en date du 25 mars 2024 stipule que son objet est de mettre fin au litige et à tout différend né ou à naître en rapport direct ou indirect avec le sinistre défini en préambule. Ce dernier précise que les époux [C] ont constaté l’existence d’une fuite sur la piscine, définie comme « une fuite sur les traversées de paroi des refoulements n°1 et n°2 et prise balai » conformément au rapport n°261 de la société RESOBORVO.
Néanmoins, il ressort du rapport d’inspection en date du 20 décembre 2024 établi par la société LOCAMEX que de nouvelles fuites ont été relevées au niveau du scellement des deux spots ainsi que sur l’angle de la première marche en Bizot de l’escalier. Il a également été constaté des anomalies sur le scellement de la bonde de fond. Ainsi, il apparaît que les désordres allégués ne sont pas ceux précisément visés par le protocole d’accord transactionnel en date du 25 mars 2024 mais qu’il s’agit de faits postérieurs et donc de nouveaux désordres.
En conséquence, l’existence du protocole d’accord n’est pas de nature à faire obstacle à la demande de mesure d’instruction et il convient ainsi d’écarter la demande d’irrecevabilité de la SARL [P] [J].
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, Monsieur [F] [C] et Madame [Y] [T] épouse [C] exposent avoir confié à la SARL ASEN [J], assurée auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY, la maîtrise d’œuvre de la construction de leur maison avec piscine selon contrat en date du 3 mai 2022. Ils ajoutent que les travaux de construction ont été confiés à la SARL [P] [J], assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, qui a sous-traité à la SARL BELEN CONSTRUCTION la réalisation de la piscine. Ils indiquent cependant avoir constaté l’existence de fuites.
Ces allégations sont corroborées par les divers rapports d’expertise produits aux débats et notamment le rapport d’inspection de la société LOCAMEX en date du 20 décembre 2024 et du rapport d’expertise en date du 2 avril 2025 relevant l’existence de fuites sur les scellements des deux spots, sur le refoulement gauche de l’escalier et sur l’angle de la première marche du bassin, outre des anomalies sur les scellements de la bonde de fond.
Pour faire échec à la mesure d’expertise, la SARL [P] [J] soutient que les époux [C] ont réalisés eux-mêmes le carrelage de la piscine contrairement au projet initial de pose d’un liner, de sorte qu’il n’existe aucun motif légitime à son encontre.
Néanmoins, en l’état des éléments versés aux débats et avant toute opération d’expertise, il est impossible d’apprécier l’origine exacte des désordres et ainsi d’affirmer que seule la pose du carrelage de la piscine est la cause des désordres. Ainsi, les arguments de la SARL [P] [J] apparaissent prématurés en l’état de la procédure. Sa demande de mise hors de cause sera donc rejetée.
La SA AXA FRANCE IARD s’oppose également à la mesure d’expertise à son encontre. Au soutien de sa demande, elle fait valoir que l’activité spécifique de piscine n’est pas garantie au titre du contrat d’assurance souscrit par la SARL [P] [J].
En ce sens, il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par la SARL [P] [J] que ledit contrat garantit l’activité de maçonnerie et béton armé sauf celle concernant la réalisation de piscines. Or, les désordres allégués concernent exclusivement la piscine, de sorte qu’une action au fond apparaît manifestement vouée à l’échec. La mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD sera donc prononcée.
Enfin, la SA MIC INSURANCE COMPANY ne s’oppose pas à la mesure d’expertise et formule des protestations et réserves d’usage.
Dès lors, la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
En outre, une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confère les articles 148 et 149 du Code de procédure civile de compléter la décision précédemment rendue ou à intervenir comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à compléter la mission initialement donnée à l’expert afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée.
En l’espèce, il y a lieu de relever que la SARL [P] [J] a tout intérêt à l’extension sollicitée en ce que la recherche de la conformité des travaux réalisés à ceux commandés et les conséquences de la pose d’un carrelage en lieu et place d’un liner apparaît nécessaire à la solution du litige.
Dès lors, les opérations d’expertise déjà ordonnées seront ainsi étendues dans les conditions ci-après précisées, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à « réserver » les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, les demandeurs supporteront la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la société à responsabilité limitée [P] [J], prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Prononçons la mise hors de cause de la société anonyme AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [L] [M], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de Montpellier, demeurant en cette qualité [Adresse 7], Port. : 06.21.71.14.84, Mèl : [Courriel 1],
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 8] après y avoir convoqué les parties,
— Entendre tous sachants et se faire remettre tous documents,
— Etablir un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec l’objet du litige,
— Examiner et décrire l’ensemble des désordres énoncés dans la présente assignation et pièces,
— Préciser leur nature, leur date d’apparition et leur importance,
— En rechercher les causes, dire à qui ils sont imputables et donner au Tribunal les éléments de nature à lui permettre de statuer sur les responsabilités,
— Dire si les travaux sont en conformité avec les règles de l’art et conformes aux prescriptions légales et s’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou s’ils menacent sa solidité,
— Dire si selon le devis établi et accepté par les époux [C], la maçonnerie de la piscine a été prévue pour recevoir un liner et non un carrelage,
— Dire si les travaux commandés à la société [P] [J] et sous-traités à la société BELEN CONSTRUCTION sont conformes au devis établi par la société [P] [J] ainsi qu’aux règles de l’art,
— Dire si la pose d’un liner a des conséquences sur l’étanchéité d’une piscine et, corrélativement, quelle est l’incidence du choix d’un carrelage sur l’étanchéité,
— Dire si la pose d’un liner aurait empêcher les désordres constatés,
— Décrire les conséquences économiques et financières entraînées par les désordres,
— Préconiser et estimer le coût des travaux à réaliser en vue de la résolution des désordres de manière définitive et pérenne,
— De façon générale, chiffrer les préjudices subis par les requérants,
— S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après avoir fait part de sa note de synthèse,
— Plus généralement, donner tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de résoudre le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 4.000,00 € (quatre-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [F] [C] et Madame [Y] [T] épouse [C] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 18 mai 2026 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises, avant le 16 octobre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises ;
Condamnons Monsieur [F] [C] et Madame [Y] [T] épouse [C] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Référé ·
- Expulsion
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Origine ·
- Affection ·
- Reconnaissance ·
- Expertise
- Expertise ·
- Construction ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Ordonnance de référé ·
- Personnes ·
- Siège ·
- Réserve ·
- Siège social
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Banque ·
- Rejet ·
- Délais
- Compte de dépôt ·
- Société générale ·
- Contentieux ·
- Exécution provisoire ·
- Protection ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Comptes bancaires ·
- Procédure civile ·
- Taux légal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Méditerranée ·
- Europe ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dalle ·
- Préjudice moral ·
- Référé
- Malte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Copie ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Père ·
- Droit de visite ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Titre exécutoire ·
- Saisie des rémunérations ·
- Diffusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Exécution ·
- Procédure ·
- Ordonnance ·
- Créance ·
- Débiteur
- Verrerie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Associé ·
- Délais ·
- Au fond
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Action ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Service ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.