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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 28 janv. 2026, n° 19/06932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par [15] à Maître [M] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/06932 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPH5A
N° MINUTE :
Requête du :
28 Juin 2017
JUGEMENT
rendu le 28 Janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Jean-Pierre LE COUPANEC, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[12]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [V] [U] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision du 07 Janvier 2026
PS ctx technique
N° RG 19/06932 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPH5A
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, président de la formation de jugement
Madame [F], Assesseure salariée
Madame [Z], Assesseure non salariée
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
DÉBATS
A l’audience du 22 Octobre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2026 prorogé au 28 janvier 2026.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [T] [B], née le 22 février 1965, exerçant la profession de gardienne d’immeuble pour la société [Adresse 5], a été victime d’un accident de travail, le 12 novembre 2015.
La déclaration d’accident du travail du 13 novembre 2015 indiquait " en allant poster un courrier, Madame [A] aurait trébuché dans un trou situé sur la chaussée ".
Le certificat médical initial du 12 novembre 2015 faisait état d’une « chute sur l’épaule gauche ».
L’état de santé de Madame [T] [B] a été déclaré comme consolidé par le médecin-conseil de la Caisse à la date du 19 février 2017.
Par décision du 26 mars 2025, la [7] ([10]) du Val d’Oise a fixé à 10% le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) résultant de l’accident du travail du 12 novembre 2015 pour « séquelles de réparation d’une rupture de coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, chez une droitière, consistant en une limitation algo-fonctionnelle modérée ».
Par courrier adressé le 26 juin 2017 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, la société [Adresse 5] a contesté la décision de la [8] en date du 04 mai 2017 attribuant à Madame [T] [B] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% consécutivement à l’accident du travail du 12 novembre 2015.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
La société [Adresse 5] désormais dénommée société [18] et la [11] ont été convoquées à l’audience du 22 janvier 2025.
La société [17] représentée par son conseil a déposé des conclusions aux fins, au principal, de voir le taux d’IPP ramené de 10% à 8% selon l’argumentaire de son médecin-conseil ; à titre subsidiaire, de voir ordonner une expertise sur pièces.
Par jugement avant dire droit du 26 mars 2025, le tribunal a désigné le docteur [E] [I] pour la mise en œuvre d’une expertise judiciaire sur pièces afin de déterminer le taux d’IPP de Madame [T] [B] imputable à l’accident du travail du 15 mars 2018, incluant un éventuel coefficient socio-professionnel.
L’expert a déposé son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 23 juin 2025.
Le rapport du médecin-expert indique qu’au " total nous avons, à la suite d’une chute, un traumatisme sévère de l’épaule gauche avec une importante rupture de coiffe des rotateurs de l’épaule gauche chez ce sujet droitier.
Une intervention chirurgicale a été réalisée apparemment avec un résultat fonctionnel d’assez bonne qualité mais demeure un enraidissement algique d’épaule gauche chez cette droitière. Donc une limitation algofonctionnelle effectivement tout à fait modérée.
Le barème est sans ambiguïté, la limitation des mouvements, la composante algique justifient parfaitement, au regard du barème, un taux de 10% ".
Le médecin-expert conclut " Madame [T] [B], accidentée le 12 novembre 2015 et consolidée le 19 février 2017, conserve des séquelles algofonctionnelles de l’épaule gauche chez une droitière, justifiant un taux de 10%.
Cette gardienne d’immeuble avec des activités de ménage et d’entretien, les désordres algofonctionnels ont une incidence plus particulière bien sûr. Celle-ci est intégrée dans le taux de 10% qui lui a été attribué et que nous retenons également à la date de consolidation du 19 février 2017 ".
LES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [17] sollicite du tribunal de :
— Déclarer son recours recevable,
— Ne pas entériner le rapport d’expertise du 3 juin 2025 du docteur [E] [I] et l’écarter des débats.
— Juger que le taux d’IPP opposable à la société [17] doit être fixé à 8% au lieu de 10% selon l’argumentaire du Docteur [S] [O],
— Juger que la charge définitive de la consultation clinique ordonnée par le tribunal sera supportée par la [9].
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la [8] sollicite du tribunal de :
— Entériner le rapport médical de son médecin expert, le docteur [I], confirmant le taux d’IPP à 10% attribué à Madame [B] [K], opposable à la société [Adresse 13] et s’en rapporte à ces conclusions et pièces envoyées le 03/04/2019,
— Confirmer la décision de la [7] du 04/05/2017 fixant le taux d’IPP à 10% attribué à Madame [B] [K] [T], opposable à la société [Adresse 13] ;
— Déboute la société [14] de l’ensemble de ses demandes.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 octobre 2025.
La société [17] dûment représentée par son conseil a présenté ses observations et a maintenu son recours. La société a déposé ses conclusions au greffe.
La [8] dûment représentée a sollicité du tribunal de céans l’entérinement du rapport du médecin expert.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2026 prorogé au 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la contestation soulevée par la société [Adresse 5] aujourd’hui société [17]
A titre liminaire, il convient de rappeler que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse et que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Madame [T] [B], née le 22 février 1965, exerçant la profession de gardienne d’immeuble pour la société [Adresse 5], a été victime d’un accident de travail le 12 novembre 2015.
La déclaration d’accident du travail du 13 novembre 2015 indiquait « en allant poster un courrier, … aurait trébuché dans un trou situé sur la chaussée ».
Le certificat médical initial du 12 novembre 2015 faisait état d’une « chute sur l’épaule gauche ».
Par décision du 26 mars 2025, la [7] ([10]) du Val d’Oise a fixé à 10% le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) résultant de l’accident du travail du 12 novembre 2015 pour « séquelles de réparation d’une rupture de coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, chez une droitière, consistant en une limitation algofonctionnelle modérée ».
La société [17] conteste le taux de 10% attribué à son salarié. Le tribunal a désigné pour trancher ce différend un médecin-expert, le docteur [I].
Celui-ci, au terme de son rapport, a confirmé le taux d’incapacité permanente de 10% qui avait été retenu par le médecin-conseil de la Caisse.
Pour justifier ce taux, le docteur [I] a relevé que Mme [B] a conservé des séquelles algonfonctionnelles de l’épaule gauche chez une droitière, lesquelles s’expliquent par le traumtisme sévère de l’épaule gauche lors de la chute avec une importante rupture de la coiffe des rotateurs chez une droitière.
La guide-barème prévoit en son chapitre 1.1.2 Atteinte des fcontions articulaires pour l’épaule, le blocage et limitation des mouvements des articulations du memebre supérieur, quelle qu’en soit la cause, normalement :
— Antépulsion : 180° Pour Mme [B] : 145°
— Abduction : 20° Pour Mme [B] : 90°
— Rétropulsion : 40° Pour Mme [B] : 25°/30°
— Rotation externe : 60° Pour Mme [B] : 20° contre 40° à droite
Ainsi qu’une limitation modérée des mouvements complexes.
Pour critiquer le rapport d’expertise, la société [17] s’appuie sur l’argumentaire complémentaire de son médecin-conseil le docteur [O], du 25 juin 2025.
Celui-ci reproche au médecin-conseil de la Caisse de n’avoir pas procédé à un examen des amplitudes articulaires en passif conformément au Guide-bérème. Il convient de rappeler que le guide-barèmen’a qu’une valeur indicative qui ne lie pas le médecin dans les modalités de son examen, dès lors que les mouvements du côté blessé ont été estimés par comparaison avec ceux du côté sain, comme cela est d’ailleurs aussi recommandé par le Guide-barème.
Contrairement à ce que soutient le docteur [O], le docteur [I] a bien constaté un enraidissement algique de l’épaule gauche ainsi qu’en atteste l’examen clinique du médecin-conseil qui a fait apparaître la persistance d’une limitation légère à moyenne de tous les mouvemen,ts de cette épaule.
Enfin, à l’inverse de ce que soutient le docteur [O], il a bien été tenu compte par le médecin-expert, qui en fait état dans son rapport, d’une pathologie accident du travail de l''épaule droite (dominante) ayant justifié un taux d’IP de 10%.
La [8], dans ses écritures, considère que le médecin conseil, en optant pour un taux d’IPP de 10%, a pris en compte non seulement la limitation des amplitudes articulaires affectant l’épaule gauche, non dominante, mais, dans le cadre de sa profession, l’existence de douleurs séquellaires, ainsi que l’incidence professionnelle, l’existence d’un coefficient de synergie, et la présence d’un état antérieur.
C’est pourquoi la Caisse sollicite l’entérinement du rapport du médecin expert.
Au vu de l’ensemble des éléments précités, le taux d’IP de 10% attribué pour les séquelles de l’accident de travail affectant l’épaule gauche chez une droitière, en tenant compte d’un coefficient de synergie et de l’activité professionnelle de la salariée, gardienne d’immeuble, est justifié.
Les conclusions motivées et circonstanciées du médecin-epert seront donc retenues.
2. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu en conséquence de condamner la société [17] aux dépens comprenant les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DÉCLARE recevable, mais mal-fondé, le recours exercé par la société [17] (anciennement [Adresse 5]) contre la décision de la [8] du 26 mars 2025 ;
DIT que le taux de l’incapacité permanente résultant de l’accident du travail dont Madame [T] [B] salarié de la société [Adresse 5] a été victime le 12 novembre 2015 est fixé à 10 % dans les rapports employeur/caisse ;
Décision du 07 Janvier 2026
PS ctx technique
N° RG 19/06932 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPH5A
DIT que la société [17] (anciennement [Adresse 5]) supportera la charge des dépens comprenant les frais d’expertise.
Fait et jugé à [Localité 16] le 28 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 19/06932 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPH5A
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A. [6]
Défendeur : [11]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
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