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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, ch. civ., 26 août 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
Juge de l’exécution
_____
JUGEMENT du 26 août 2025
N° RG 25/00001 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D3EU
Décision n° 19/2025
Demande d’ouverture ou contestation d’une procédure de saisie des rémunérations
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [J], né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 3] (25)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jérôme ROY, avocat au barreau de MONTBELIARD
DÉFENDEUR :
SCP [H]-[Z]
venant aux droits de la SCP GUYON-[H], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS RP DIFFUSION, ayant autrefois son siège [Adresse 5], ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de VESOUL du 7 juin 2015
ayant siège social [Adresse 1]
représentée par Me Alexandre BERGELIN de la SELARL REFLEX NORD FRANCHE-COMTE, avocats au barreau de MONTBELIARD
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Didier FERRY
Greffier : Laurence ROUSSEY
DÉBATS : A l’audience publique du 05 août 2025
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 août 2025 et signé par Didier FERRY, président, assisté de Laurence ROUSSEY, greffier
— o0o -
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS RP DIFFUSION, sise [Adresse 6], a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de VESOUL en date du 26 mai 2015 (pièce n°6).
Par jugement du 7 juillet 2015, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire et la SCP GUYON [H] a été désignée en qualité de liquidateur.
Le compte courant d’associé de Monsieur [G] [J] était débiteur de la somme de 32 220,87 euros.
La SCP GUYON-[H] a réclamé par courrier adressé à Monsieur [J] le règlement de cette dette. N’obtenant pas satisfaction, elle a présenté au tribunal de commerce de VESOUL une requête le 22 février 2016. Une ordonnance d’injonction de payer la somme de 32 530,29 euros, hors dépens, a été rendue le même jour. Sa signification a été effectuée « non à personne », par acte de Maître [B] le 22 août 2016.
Sans opposition au 3 octobre 2016, l’ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire.
Une quinzaine de mesures d’exécution ont eu lieu entre le 4 février 2020 et 13 novembre 2023. Ces diverses saisies n’ont toutefois pas permis de recouvrer la totalité de la créance.
Le 08 mars 2022, en vertu de l’article R3252-30 du code du travail, la SCP GUYON-[H] est intervenue par requête à une procédure de saisie des sommes dues à titre de rémunération initiée par un autre créancier à l’encontre de Monsieur [J], afin de participer à la répartition des sommes saisies.
Par requête datée du 30 juillet 2024, la SCP GUYON-[H] a à nouveau déclaré son intervention dans le même dossier, n° 2018/217.
Par courrier recommandé du 24 décembre 2024, Monsieur [J] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montbéliard pour contester la procédure de saisie. Cette procédure de contestation de saisie des rémunérations est enregistrée sou le numéro RG 25/00001.
Par ses dernières conclusions, déposées à l’audience du 20 mai 2025 et représentées à l’audience du 05 août 2025, Monsieur [J] demande au juge de :
— Constater l’absence de justification du titre exécutoire et son défaut de signification ;
— Ordonner la main levée de la saisie des rémunérations en cours ouverte sous le numéro de RG 2018/127 à l’encontre de Monsieur [G] [J] ;
— Condamner la SCP GUYON [H] devenue SCP [H] [Z] es-qualité de liquidateur judiciaire à restituer l’ensemble des acomptes perçus et notamment la somme de 1.565,17 euros figurant dans le décompte du 28 novembre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, somme à parfaire ;
— Condamner la SCP [H] [Z] à titre personnel à régler à Monsieur [G] [J] une somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner la SCP [H] [Z] à titre personnel à régler à Monsieur [G] [J] une somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La Condamner aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 24 juillet 2025, et déposées à l’audience du 05 août 2025, la SCP [H] [Z] , anciennement dénommée SCP GUYON [H], es-qualité de liquidateur judiciaire, demande au juge de :
— Débouter Monsieur [G] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Dire et juger que la SAS ACTA LAW, Commissaires de justice, pourra poursuivre la gestion des saisies des rémunérations en cours ;
— Condamner Monsieur [G] [J] à payer à la SCP [H]-[Z] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens et prétentions.
Les parties étaient représentées à l’audience du 05 août 2025, et se sont référées leurs dernières conclusions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 26 août 2025.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
L’article L213-6 du code l’organisation judiciaire dispose : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. »
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition à une ordonnance d’injonction de payer est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Monsieur [J] estime que la procédure serait nulle. La SAS RP DIFFUSION faisant l’objet d’une procédure de liquidation, n’aurait plus la personnalité morale, et n’aurait donc pas qualité à agir. De plus l’ordonnance n’a jamais été signifiée à personne. Ce titre exécutoire serait irrégulier car la SCP GUYON [H] intervenait es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL RP DIFFUSION, et que cette mention impérative devrait figurer dans la requête et dans l’ordonnance.
Cependant, comme en dispose expressément l’article 1844-8 du code civil, la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci. Or, il n’est pas démontré ni même allégué que la procédure de liquidation serait close. Ainsi la SAS RP DIFFUSION conserve la personnalité morale et la qualité à agir qui y est associé. Surabondamment, de jurisprudence constante, sur le fondement de l’article L237-24 du code de commerce, le liquidateur est habilité, dès sa nomination, à représenter la société en justice (Com. 6 nov. 2012, n°11-20.354), et à agir contre les associés débiteurs de la société. ( Com. 14 juin 2000, n° 97-15.643); Or il est constant que la SCP [H] [Z], anciennement dénommée SCP GUYON [H], a été désignée liquidateur judiciaire de la SAS RP DIFFUSION.
S’agissant du défaut de signification de l’ordonnance, elle est sans incidence sur la régularité de la procédure, puisque la première mesure d’exécution ayant eu pour effet de rendre indisponible tout ou partie des bien du débiteur est une saisie-attribution effectuée en date du 30 juin 2021 sur le compte détenu par le débiteur au Crédit Lyonnais, et qu’aucune opposition à l’ordonnance contestée n’a encore été déposée à ce jour. Ainsi, en vertu de l’article1416 précité, le délai d’opposition est dépassé.
La procédure de saisie est donc fondée sur un titre exécutoire devenu définitif.
S’agissant du défaut de régularité du titre exécutoire, il ne s’agit en réalité pas d’un moyen de nullité procédurale, mais d’une remise en cause du titre exécutoire lui-même. Or l’article 1422 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qu’en l’absence d’opposition, l’ordonnance produit tous les effets d’un jugement contradictoire. Elle n’est pas susceptible d’appel, même si elle accorde des délais de paiement. L’ordonnance contestée étant revêtue de l’autorité de la chose jugée, il n’est plus possible de la contester, sauf à exercer un éventuel recours en révision, sur le fondement des articles 593 et suivants, qui ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution.
La procédure de saisie ayant été diligentée sur le fondement d’un titre exécutoire, devenu définitif, revêtu de la formule exécutoire, elle sera déclarée régulière.
Sur la matérialité de la créance
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Monsieur [J] affirme que la matérialité et le montant de la créance ne sont pas démontrés.
Or, comme exposé précédemment, l’existence de la créance est prouvée au moyen du titre exécutoire, versée aux débats, qui établit que Monsieur [J] doit à la SCP GUYON [H], aujourd’hui dénommée SCP [H] [Z], à la date de l’ordonnance, soit le 22 février 2016, la somme de 32 220, 87 euros.
De plus il est reproduit dans les conclusions de la la SCP [H] [Z] le décompte suivant :
— Principal : 32 220.87 euros
— Frais : 1 969.57 euros
— Intérêts échus : 3 721.99 euros
— Acomptes du débiteur : 1 565.17 euros
Soit la somme totale de 36 347.26 euros.
La créance étant démontrée, et Monsieur [J] ne rapportant pas la preuve d’un paiement autre que celui déjà comptabilisé par le créancier, il y a lieu de constater que la SCP [H] [Z] dispose d’une créance de 36 247,26 euros à l’encontre de Monsieur [J].
LA SCP [H] [Z] disposant d’un titre exécutoire, la procédure de saisie étant régulière, et la créance étant établie dans son existence comme dans son montant, il y a lieu de débouter Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
En application de l’article 700 du même code, il sera condamné à payer à la SCP [H] [Z] la somme de 1 800 euros.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la validité de l’ordonnance d’injonction de payer du 22 février 2016, revêtue de l’autorité de la chose jugée ;
CONSTATE la régularité de la procédure de saisie des rémunérations ;
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie des rémunérations en cours ouverte sous le numéro de RG 2018/127 ;
REJETTE la demande de restitution l’ensemble des acomptes perçus par la SCP GUYON [H] aujourd’hui dénommée SCP [H] [Z] ;
CONDAMNE Monsieur [G] [J] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [G] [J] à payer la somme de 1 800 (mille huit cents euros) à la SCP [H] [Z], en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
La greffière
Laurence ROUSSEY
Le juge de l’exécution
Didier FERRY
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