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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 02 divorces, 22 mai 2025, n° 22/01222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 19]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° minute : 25/00392
N° RG 22/01222 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JCEV
Chambre : 02 DIVORCE
Section : 1
Me Christelle ELINEAU-YANNAKIS, vestiaire : A5
Me Guillaume DE PALMA, vestiaire : E9
JUGEMENT du 22 Mai 2025
DEMANDEUR
Madame [T] [M] épouse [Z]
[Adresse 5]
[Adresse 20]
[Localité 12]
de nationalité Marocaine
née le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 21] (MAROC)
représentée par Me Christelle ELINEAU-YANNAKIS, avocat au barreau d’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 84007/2020/02526 du 27/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DÉFENDEUR
Monsieur [N], [P], [B] [Z]
[Adresse 16]
[Adresse 17]
[Localité 11]
de nationalité Française
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 23]
représenté par Me Guillaume DE PALMA, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré :
Madame Anaïs CHIRCOP, Juge aux affaires familiales,
a assisté aux débats :
Madame Anne-Laure ROGRON, Greffière,
DÉBATS
Audience du 27 Mars 2025
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, par Madame Anaïs CHIRCOP, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anne-Laure ROGRON, Greffière,
copies délivrées le
CC + CE à Me Christelle ELINEAU-YANNAKIS et à Me Guillaume DE PALMA
CC à Madame [T] [M] épouse [Z] (LRAR) et Monsieur [N], [P], [B] [Z] (LRAR)
+ 1 CC à L’ETAPE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 7 octobre 2021 ayant autorisé l’introduction de l’instance en divorce,
PRONONCE le divorce de :
— Monsieur [N], [P], [B] [Z]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 22] ([Localité 24])
et de
— Madame [T] [M]
née le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 21] (Maroc)
mariés le [Date mariage 8] 2015 à [Localité 13] ([Localité 24]),
sur le fondement des dispositions de l’article 242 du Code civil aux torts exclusifs du mari ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 18] ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par Mme [T] [M] ;
DIT que la résidence habituelle des enfants est fixée chez Mme [T] [M] ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite s’exerçant en espace de rencontre, par l’intermédiaire de l’association l’ETAPE, située [Adresse 9] ([Courriel 15]), dans ses locaux d'[Localité 13], en présence des accueillants et selon les modalités concrètes définies par ceux-ci, à raison de deux fois par mois minimum, sans interruption pendant les vacances scolaires, sauf vacances de la mère, hors de son domicile, et pendant une durée de 6 mois à compter de la première rencontre effective, renouvelable automatiquement en cas de saisine du juge aux affaires familiales, ou en cas d’accord des parties expressément formulé ;
DIT que pour la mise en place des rencontres, les père et mère doivent chacun s’adresser au secrétariat de ce service d’accueil en téléphonant au 06-79-98-56-11, dans un délai maximum d’un mois à compter de la notification ou de la signification de la présente décision ;
DIT que le père y rencontrera les enfants en présence des accueillants, qui l’aideront à renouer un dialogue avec eux ;
DIT qu’à défaut pour le père d’avoir pris contact avec le service dans un délai de trois mois à compter de la signification ou de la notification de la présente décision, la mesure sera caduque ;
DIT que le droit de visite pourra être suspendu si le parent visiteur ne se présente pas à deux reprises sans motif légitime ;
DIT que le parent chez lequel les enfants résident a la charge de l’accompagner à l’espace de rencontre ou les fera accompagner par une personne de confiance, à peine de l’amende civile prévue à l’article 373-2-6 du Code civil, et viendra les y récupérer ou les fera récupérer aux jours et heures convenus avec le service ;
INVITE chacun des parents à se tenir à la disposition du service accueillant en cas de demande d’entretien de ce dernier ;
ENJOINT aux parents de respecter les règles d’organisation et le règlement intérieur fixés par l’espace de rencontre, qui peut prévoir une demande de participation à ses frais par chacun des parents ;
DIT que pendant l’exécution de sa mission, le service accueillant rendra compte au magistrat mandant de toute difficulté ;
DIT qu’à l’issue de la mesure, le responsable de l’espace rencontre établira une note de synthèse sur l’exécution de sa mission, qui sera adressé aux parties et au juge aux affaires familiales ;
DIT qu’à l’issue de la mesure, les parties fixeront à l’amiable l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père ou pourront soumettre au juge aux affaires familiales leur accord aux fins d’homologation ;
DIT qu’en cas de désaccord, il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le juge aux affaires familiales, et ce de manière à éviter une nouvelle interruption des contacts ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1180-5 du Code de procédure civile, le juge peut à tout moment modifier ou rapporter sa décision d’office, à la demande conjointe des parties ou de l’une d’entre elles ou à la demande du ministère public ;
FIXE à la somme de 200 € par mois et par enfant, soit 400 € au total, la pension alimentaire que le père devra verser à la mère chaque mois et d’avance au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
CONDAMNE M. [N] [Z] à verser à Mme [T] [M] pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants, une pension alimentaire de 200 € par mois et par enfant, soit 400 € au total, les prestations familiales étant perçues en sus par le parent créancier ;
DIT que cette contribution est payable mensuellement et d’avance au domicile du parent créancier avant le 05 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
INDEXE la contribution sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France, ensemble hors tabac, le débiteur étant dans l’obligation de procéder lui-même au réajustement à la date prévue, l’indice de départ étant celui défini au jour de la décision ;
DIT que la révision interviendra le 1er janvier de chaque année, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche et qu’elle devra être calculée comme suit,
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour de la présente décision)
indices pouvant être obtenus auprès de la [14], [Adresse 6], tél:[XXXXXXXX02] (indices courants) et [XXXXXXXX01], 02 et 03 (autres indices), sur internet : www.insee.fr ;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
DIT que cette contribution sera due pendant l’exercice du droit d’accueil, que cette contribution sera également due même au-delà de la majorité des enfants, tant que ceux-ci ne seront pas en mesure de pourvoir eux-mêmes à leurs besoins, sur justification par le parent qui assume la charge des enfants ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [T] [M], conformément aux dispositions de l’article 373-2-2 II 1° du Code civil, au profit des enfants : [K] [Z], née le [Date naissance 10] 2009, et [F] [Z], née le [Date naissance 4] 2015 ; et que dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
— saisie des rémunérations ;
— autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d’abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du Code pénal) :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du Code pénal) : 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende ;
RAPPELLE que les mesures relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires à titre provisoire en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément à l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du Code de procédure civile ;
FIXE les effets du présent jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens, à la date du 18 juin 2020 ;
CONDAMNE M. [N] [Z] à payer à Mme [T] [M] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 4 000 € ;
CONDAMNE M. [N] [Z] à payer à Mme [T] [M] la somme de 600 € à titre de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE Mme [T] [M] de sa demande d’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [N] [Z] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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