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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 5 déc. 2025, n° 25/01594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01594 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NGOL
Minute n° 25/1204
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 05 Décembre 2025
N° RG 25/01594 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NGOL
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [C] [W]
Entre
DEMANDERESSE
S.A.S. LE FLORA
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 822 897 658, dont le siège social est sis avenue Flora Tristan – La Planquette – 83130 LA GARDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jacqueline MAROLLEAU, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
S.C.P.A. MIRAILLES [H]
société civile professionnelle d’architectes immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 451 887 848 dont le siège social est sis ZA de la Bayette – 83220 LE PRADET, prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [M] [H], domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [B] [D]
immatriculé sous le numéro SIREN 314 666 884 – entrepreneur individuel
né le 31 Mars 1950 à TOULON (83000), domicilié 321 rue Maréchal Lyautey – 83600 FREJUS
Représenté par Me Gaetan AGLIERI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Grosses délivrées le : 05/12/2025
à : Me Gaetan AGLIERI – 83
Me Eric GOIRAND – 1006
Me Jacqueline MAROLLEAU – 0066
Me Gérard MINO – 0178
2 copies au service expertises
Copie au dossier
S.A.S.U. SAIDI PLOMBERIE
immatriculée au RCS de TOULON sous le n° 838200475, dont le siège social est sis 257 AVENUE COLONEL PICOT – 83100 TOULON
Représentée par Me Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON
S.A.S.U. SOCOTEC CONSTRUCTION
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 834 157 513, dont le siège social est sis 5 PLACE DES FRERES MONTGOLFIER – 78280 GUYANCOURT
Non comparante – non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 07 Novembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 14 juin 2024 (RG n° 23/02046) rendue par le tribunal judiciaire de Toulon,
Vu l’ordonnance de remplaement d’expert du 23 septembre 2024 (RG n°23/02046), rendue par le tribunal judiciaire de Toulon
Vu les assignations en appel en cause et interventions forcées en date des 29 avril, 2, 5 et 6 mai 2025 délivrées par la SAS LE FLORA à la SASU SAIDI PLOMBERIE, à Monsieur [B] [D], à la SCPA MIRAILLES [H] pris en la personne de son liquidateur Monsieur [M] [H], et à la SASU SOCOTEC CONSTRUCTION.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 7 novembre 2025 par la SAS LE FLORA, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite de leur voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance du 14 juin 2024, ainsi que l’ordonnance de remplacement d’expert du 23 septembre 2024, sollicite la production sous astreinte par la SCPA MIRAILLES [H] de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux, ainsi que la condamnation in solidum des défendeurs à la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 7 novembre 2025 par Monsieur [B] [D], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Il formule protestations et réserves et sollicite la condamnation de la société LE FLORA à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 7 novembre 2025 par la SCPA MIRAILLES [H], pris en la personne de son liquidateur Monsieur [M] [H], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves, sollicite que ses conclusions soient interruptibles de prescription, s’oppose à sa condamnation à produire sous astreinte des documents formulée par la société LE FLORA, et sollicite la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 7 novembre 2025, la société SAIDI PLOMBERIE a formulé oralement protestations et réserves.
Régulièrement assignée à personne, la société SOCOTEC CONSTRUCTION n’est pas représentée et n’a pas comparu.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, il convient de statuer sur les demandes de la société LE FLORA, après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande d’ordonnance commune et opposable
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes des dispositions de l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, l’expertise judiciaire ordonnée selon ordonnance de référé en date du 14 juin 2024 (RG n° 23/02046), et confiée à Monsieur [V] [K], remplacé par Monsieur [L] [U] selon ordonnance de remplacement d’expert en date du 23 septembre 2024 (RG n°23/02046) est toujours en cours concernant les désordres signalés sis127 mail de la planquette, résidence la Marjolaine, à la Garde et 147 mail de la planquette, résidence Park Avenue à la Garde.
A la lumière des éléments versés aux débats, et au regard de l’intervention dans les travaux litigieux, objet de l’expertise, de Monsieur [B] [D] ès qualité d’assistant maître d’ouvrage, de la SCPA MIRAILLES [H], ès qualité de maître d’oeuvre, de la société SAIDI PLOMBERIE dans le lot plomberie et VMC et de la société SOCOTEC CONSTRUCTION en charge du contrôle tecnique, et eu égard aux protestations et réserves d’usage formulées par les défendeurs comparants, il est opportun que ces dernières soient dans la cause et participent aux investigations techniques pour que celles-ci soient réalisées au contradictoire de toutes les parties intervenues dans les travaux litigieux, afin de faire valoir leurs observations dans le cadre des opérations d’expertises en cours.
Dès lors, il y a lieu de déclarer communes et opposables l’ordonnance de référé en date du 14 juin 2024 (RG n° 23/02046) ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [V] [K], remplacé par Monsieur [L] [U] selon ordonnance de remplacement d’expert en date du 23 septembre 2024 (RG n°23/02046) aux termes des ordonnances à la SASU SAIDI PLOMBERIE, à Monsieur [B] [D], à la SCPA MIRAILLES [H] pris en la personne de son liquidateur Monsieur [M] [H], et à la SASU SOCOTEC CONSTRUCTION.
Surabondamment, l’expertise précédemment ordonnée étant notamment destinée à obtenir par l’expert, tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, la demande de production sous astreinte des documents formulée par la société LE FLORA à l’encontre de la société MIRAILLES [H] prise en la personne de son liquidateur Monsieur [M] [H], est devenue sans objet.
Sur la demande d’interruption du délai de prescription
La société MIRAILLES [H], pris en la personne de son liquidateur Monsieur [M] [H] sollicite que l’ensemble des délais de prescription soient interrompus à son bénéfice à l’égard de l’ensemble des parties à l’instance.
Il n’appartient cependant pas au juge des référés de statuer sur l’interruption de la prescription.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Les dépens resteront à la charge de la société LE FLORA qui a intérêt à l’extension de l’expertise à ces nouvelles parties.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Toutes les demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la dispositions des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à la SASU SAIDI PLOMBERIE (RCS de Toulon n° 838 200 475), à Monsieur [B] [D], à la SCPA MIRAILLES [H] (RCS de Toulon n° 451 887 848) pris en la personne de son liquidateur Monsieur [M] [H], et à la SASU SOCOTEC CONSTRUCTION (RCS de Versailles n° 834 157 513), l’ordonnance de référé en date du 14 juin 2024 (RG n° 23/02046) et l’ordonnance de remplacement d’expert en date du 23 septembre 2024 (RG n°23/02046) ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [V] [K], remplacé par Monsieur [L] [U],
Disons que la SASU SAIDI PLOMBERIE (RCS de Toulon n° 838 200 475), Monsieur [B] [D], la SCPA MIRAILLES [H] (RCS de Toulon n° 451 887 848) pris en la personne de son liquidateur Monsieur [M] [H], et la SASU SOCOTEC CONSTRUCTION (RCS de Versailles n° 834 157 513) seront appelés aux opérations d’expertise qui leurs seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous document que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la SAS LE FLORA (RCS de Toulon n° 822 897 658).
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois, et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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