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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 14 avr. 2026, n° 26/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00386
N° RG 26/00141 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NXVO
AFFAIRE :
Etablissement VAR HABITAT – L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAR
C/
[F]
Grosse exécutoire : Me Ariane FATOVICH-ROYER DE VERICOURT, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie – case palais n° 304
Copie : Mme [F]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 AVRIL 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Etablissement VAR HABITAT – L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAR
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Ariane FATOVICH-ROYER DE VERICOURT, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [R] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD à l’audience et Karine PASCAL au délibéré
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 03 Mars 2026
Date des débats : 03 Mars 2026
Date du délibéré : 14 Avril 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 14 AVRIL 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 26 décembre 2025 à [R] [F] par la Société VAR HABITAT, vers laquelle il est renvoyé et à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, la Société VAR HABITAT, représentée par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire à la date du 26 octobre 2024, en constat de la qualité d’occupant sans droit ni titre de [R] [F], d’expulsion de celle-ci, et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 4 290,55 euros au titre des impayés locatifs avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation mensuelle indexée et 700 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer en date du 26 août 2024.
[R] [F], citée à étude du commissaire de justice, en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation principale en date du 29 novembre 2013 pour des locaux sis [Adresse 2] – [Adresse 3] – [Localité 2], contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré le 26 août 2024 et signifié le 22 octobre 2025 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat le 29 décembre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail et faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer les loyers en date du 26 août 2024, la défenderesse n’a pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales, ni lors de l’audience à laquelle elle ne s’est pas présentée.
Dès lors, force est de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 26 octobre 2024, date à laquelle [R] [F] est devenue occupante sans droit ni titre des lieux loués.
Ainsi, faute de départ volontaire de la part [R] [F], il convient de faire droit à la demande d’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 2] – [Adresse 3] – [Localité 2], qui s’effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment de l’extrait de situation de compte en date du 24 février 2026, que le retard pris par la défenderesse dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 4290,55 euros, échéance de janvier 2026 incluse.
Il s’ensuit que [R] [F] sera condamnée au paiement de cette somme provisionnelle de 4 290,55 euros à la société bailleresse, échéance de janvier 2026 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux. Dans l’attente du départ effectif de la locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer charges comprises, en l’espèce la somme de 338,43 euros, dès février 2026 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés, non inedexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle.
[R] [F], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, par application de l’article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer à la Société VAR HABITAT la somme de 300,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis [Adresse 2] – [Adresse 3] – [Localité 2] est intervenue par le jeu de la clause résolutoire à la date du 26 octobre 2024 ;
CONSTATONS que [R] [F] est occupante sans droit ni titre des lieux loués depuis le 26 octobre 2024 ;
ORDONNONS à [R] [F] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion de [R] [F] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS [R] [F] à payer à la Société VAR HABITAT la somme provisionnelle de 4 290,55 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à janvier 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS [R] [F] à payer à la Société VAR HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle de 338,43 euros, dès février 2026 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS [R] [F] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS [R] [F] à payer à la Société VAR HABITAT la somme de 300,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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