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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 26 mars 2026, n° 25/04736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
RW
N° RG 25/04736 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3SPK
Minute : 26 /
du : 26/03/2026
JUGEMENT
[L] [X]
C/
[A] [C]
[G] [R] [V]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 26 Mars 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l’audience du 05 janvier 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [X]
10 rue des Alouettes – 69008 LYON
représenté par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, et Me Sandrine HARISPURU, avocat au barreau de Lyon (T1285)
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEURS
Madame [A] [C]
117 rue Anatole France, 4ème étage – 69100 VILLEURBANNE
non comparante, ni représentée
Monsieur [G] [R] [V]
117 rue Anatole France, 4ème étage – 69100 VILLEURBANNE
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART.
RG 25 / 04736 GRAZIANO / [C] – [R] [V]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de bail en date du 23 mars 2022, Monsieur [X] [L] a donné à bail à Monsieur [G] [R] [V] et Madame [A] [C] un logement meublé situé 117 rue Anatole France 69100 VILLEURBANNE.
Par actes de commissaire de justice signifiés le 23 décembre 2024 par remise à étude, Monsieur [X] [L] a fait délivrer à Monsieur [G] [R] [V] et Madame [A] [C] un congé pour vendre à effet au 31 mars 2025.
Par actes de commissaire de justice signifiés par dépôts à étude le 14 mai 2025, Monsieur [X] [L] a fait sommation à Monsieur [G] [R] [V] et Madame [A] [C] de quitter les lieux sans délai. Cette sommation est restée sans effet.
Par actes de commissaire de justice signifiés par remise à étude le 1er juillet 2025, Monsieur [X] [L] a fait assigner Monsieur [G] [R] [V] et Madame [A] [C] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins qu’il :
déclare valable le congé délivré et constate que le bail ayant lié les parties est résilié depuis le 31 mars 2025 ; autorise l’expulsion de Monsieur [G] [R] [V] et Madame [A] [C] des lieux, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; les condamne au paiement de la somme de 940,00 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation et avec actualisation au jour de l’audience ; les condamne au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux ; les condamne au paiement de la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; maintienne l’exécution provisoire de droit.A l’audience du 5 janvier 2026, Monsieur [X] [L], représenté par son conseil et reprenant les termes de son assignation, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, actualisant sa demande au titre de l’arriéré de loyers et charges à 879,78 euros.
Monsieur [G] [R] [V] et Madame [A] [C], régulièrement convoqués par acte de commissaire de justice déposé à étude, ne sont ni présents ni représentés.
L’affaire est mise en délibéré à l’issue des débats. Le délibéré a été prorogé au 26 mars 2026.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
*Sur la validité du congé
L’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 autorise le bailleur à délivrer au locataire un congé pour vendre dans un délai de 3 mois avant la date d’expiration du bail.
En l’espèce, le congé délivré respecte ce délai et les conditions de forme prévues par cet article. Il convient donc de déclarer valable le congé signifié à Monsieur [G] [R] [V] et Madame [A] [C], de constater la résiliation du bail depuis le 31 mars 2025, et d’autoriser leur expulsion dans un délai de 2 mois suivant la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux.
*Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1728 du code civil précise que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Enfin, l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
*
En l’espèce, Monsieur [L] [X] verse aux débats le contrat de bail ainsi que deux décomptes des impayés de loyers dont le dernier arrêté au 24 décembre 2025, indiquant une dette locative d’un montant de 879,78 euros.
Monsieur [G] [R] [V] et Madame [A] [C], absents, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de cette dette.
Ils seront, en conséquence, condamnés à son règlement avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 1er juillet 2025.
*Sur l’indemnité d’occupation
En l’espèce, Monsieur [G] [R] [V] et Madame [A] [C] sont occupants sans droit ni titre depuis le 31 mars 2025, date anniversaire du bail et échéance du préavis renseigné dans le congé pour vendre.
Occupants sans droit ni titre, il convient de les condamner, solidairement, à payer à Monsieur [X] [L] une indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2025 d’un montant équivalant à celui des loyers et charges courants, outre indexation, et jusqu’à la libération effective des lieux loués.
*Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [G] [R] [V] et Madame [A] [C] au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de sommation de quitter les lieux.
*
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [G] [R] [V] et Madame [A] [C] seront condamnés à payer à Monsieur [X] [L] la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
*
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lyon, tribunal de proximité de Villeurbanne, par jugement réputé contradictoire, assorti de plein droit de l’exécution provisoire et rendue en premier ressort,
DECLARE valable le congé pour vendre délivré à Monsieur [G] [R] [V] et Madame [A] [C] ;
CONSTATE que le bail est résilié par l’effet du congé délivré à compter du 31 mars 2025,
AUTORISE Monsieur [X] [L] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [G] [R] [V] et Madame [A] [C], ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [G] [R] [V] et Madame [A] [C] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE Monsieur [G] [R] [V] et Madame [A] [C] à payer à Monsieur [X] [L] :
la somme de 879,78 euros au titre des impayés de loyers et charges ;
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalant à celui des loyers et charges courants, outre indexation jusqu’à la libération effective des lieux loués, à compter du 1er janvier 2026 ;
la somme de 400,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNE Monsieur [G] [R] [V] et Madame [A] [C] aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du congé et de la sommation de quitter les lieux,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal à la date renseignée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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