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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 20 mars 2025, n° 23/16350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le :
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/16350
N° Portalis 352J-W-B7H-C3FG4
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignation du :
07 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 20 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [V], né le [Date naissance 2] 1967 en Egypte, demeurant [Adresse 8] – [Localité 7].
Représenté par Maître Marine DEPOIX de la S.E.L.A.R.L. AKAOUI-DEPOX-PICARD, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C0673.
DÉFENDERESSES
La société First International Claims Filing (FICF), société à responsabilité limitée d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 843 960 642, dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité de droit audit siège.
Non représentée.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité de droit audit siège.
Non représentée.
Décision du 20 Mars 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/16350 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3FG4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique,
assisté de Madame [G] [N], Greffière stagiaire.
DÉBATS
A l’audience du 29 Janvier 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 20 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
________________
Monsieur [F] [V] déclare avoir subi un accident le 28 décembre 2021 alors qu’il déambulait avec une amie à hauteur du [Adresse 4] à [Localité 9]. Il raconte qu’une tente utilisée pour les tests anticovid lui est tombée sur le dos et qu’il en a conservé des séquelles, se manifestant, notamment, par des douleurs.
Son assureur, la MATMUT, s’est tourné vers la société First International Claims Filing, propriétaire de la tente, pour obtenir une indemnisation, en vain.
Par exploits des sept novembre et 12 décembre 2023, il a fait assigner la société First International Claims Filing, et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir, au visa de l’article 1242 du code civil prévoyant la responsabilité du fait des choses :
— La condamnation de la société First International Claims Filing, à lui payer :
— 918 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 3.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 4.500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— Que le jugement à intervenir soit déclaré opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 9],
— La condamnation de la société First International Claims Filing, à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens.
Il considère que la société First International Claims Filing, en tant que propriétaire de la tente, en était gardienne et que sa responsabilité est engagée sur le fondement de l’article 1242 du code civil. Il détaille son préjudice.
Ni la société First International Claims Filing, ni la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 9] n’ont constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience à juge unique du 29 janvier 2025, puis mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS,
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le tribunal ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Selon l’article 1242 du code civil, l’on est responsable du dommage causé par les choses que l’on a sous sa garde.
Dans son assignation, Monsieur [F] [V] indique que la tente qui lui est tombée dessus était la propriété de la société First International Claims Filing, mais il précise qu’elle avait été confiée par cette société à la société Idéal Santé pour la réalisation des tests anticovid.
Or, la garde d’une chose, au sens de l’article 1242 du code civil, se définit comme l’usage, la direction et le contrôle de cette chose.
Dans la mesure où elle s’était dépossédée de la tente à l’origine de l’accident pour la confier à la société Idéal Santé, la société First International Claims Filing n’avait, le jour de cet accident, plus l’usage, la direction et le contrôle de cette tente. Celle-ci n’était donc plus sous sa garde au sens de l’article 1242 du code civil. Sa responsabilité ne peut donc pas être engagée.
Monsieur [F] [V] sera débouté de ses demandes formulées au titre de son préjudice corporel.
Partie perdante, il verra rejeter, de la même façon, sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute Monsieur [F] [V] de l’ensemble de ses demandes,
Le condamne aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 20 Mars 2025
La Greffière, Le Président,
[G] [N] Antoine DE MAUPEOU
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