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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 17 mars 2026, n° 25/01556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ], CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01556 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3OQP
Jugement du 17 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01556 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3OQP
N° de MINUTE : 26/00522
DEMANDEUR
Madame [C] [P] [Y] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Henri ROUCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0335
DEFENDEUR
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Anne LEMARCHAND de l’AARPI LMT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R169
*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Février 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Madame Safia TAMI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Anne LEMARCHAND de l’AARPI LMT AVOCATS, Me Henri ROUCH
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01556 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3OQP
Jugement du 17 MARS 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [C] [P] [Y] [I], salariée de la société [1], en qualité de DRH, a complété une déclaration de maladie professionnelle le 9 mars 2022, invoquant un état anxio dépressif sévère caractérisé post traumatique, et l’a transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis.
Par courrier en date du 22 novembre 2022, la caisse a informé l’assurée de la prise en charge de de sa maladie hors tableau au titre de la législation professionnelle, suivant l’avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Ile-de-France.
Par courrier en date du 30 janvier 2024, la CPAM de Seine-Saint-Denis a notifié à Mme [I] la consolidation au 29 février 2024 de sa maladie professionnelle du 17 décembre 2021.
Par lettre du 7 mars 2023, la CPAM de Seine-Saint-Denis a informé Mme [I] de l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5% et d’une indemnité en capital à la date du 1er mars 2024 pour des « séquelles indemnisables d’un trouble anxieux consistant en la persistance de symptômes. »
Par requête reçue le 3 juin 2025 au greffe, Mme [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny afin de faire reconnaître que sa maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de son employeur.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 20 octobre 2025 date à laquelle un calendrier a été fixé et elle a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 3 février 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en réplique, déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [I], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— reconnaitre que la société [1] a commis une faute inexcusable et a manqué à son obligation de sécurité ;
— fixer au maximum la majoration de l’indemnité en capital,
— ordonner une expertise judiciaire en vue d’évaluer ses préjudices ;
— débouter la société [1] de ses demandes ;
— condamner la société [1] à lui payer 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [I] s’oppose à la demande in limine litis de sursis à statuer formulée par la société [1] au motifs que la procédure de contestation du caractère professionnel de la maladie engagée par la société [1] n’a ni la même cause ni le même objet que la présente instance. Elle fait valoir que la société [1] a manqué à ses obligations au regard de sa surcharge de travail qui a impacté sa santé mentale. Elle expose que la société lui a notifié soudainement le 17 décembre 2021 son insatisfaction concernant son travail lui causant un état de choc. Elle ajoute que la société [1] n’a pris aucune mesure pour assurer sa santé mentale et a adopté un comportement de harcèlement à son encontre ne faisant qu’aggraver son état.
Par conclusions en défense, déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal :
In limine litis à titre principal de sursoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de [Localité 5] chargée de réexaminer le dossier de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [I] A titre subsidiaire, débouter Mme [I] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable ;Condamner Mme [I] à lui payer 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. A titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise pour évaluer la réalité du préjudice de Mme [I].
La société [1] conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée par sa salariée, lequel n’est pas établi définitivement dans les rapports de l’employeur avec la caisse un appel du jugement du 11 octobre 2024 étant en cours. Elle ajoute que Mme [I] ne rapporte pas la preuve de la violation d’une obligation de sécurité.
Oralement, la CPAM, représentée par son conseil, s’oppose à la demande de sursis à statuer et indique que, le caractère professionnel de la maladie étant contesté, il convient de désigner un second CRRMP dont elle rappelle le caractère obligatoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Il résulte de la combinaison des articles 378 et 379 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine et que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
L’opportunité d’un sursis à statuer est appréciée souverainement, hormis les cas où il est imposé par la loi, par les juges.
En l’espèce, la société [1] demande au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Paris saisie le 12 novembre 2024 d’un recours contre le jugement du tribunal de céans du 11 octobre 2024 l’ayant débouté de sa contestation de la décision de la CPAM du 22 novembre 2022 de prise en charge de la maladie de Mme [I] au titre de la législation professionnelle.
Mme [I] s’oppose à cette demande de sursis à statuer en faisant valoir que le jugement du 11 octobre 2024 est assorti de l’exécution provisoire et que la procédure de contestation du caractère professionnel de la maladie engagée par la société [1] n’a ni la même cause ni le même objet que la présente instance.
La CPAM s’oppose à la demande de sursis à statuer au motif que l’instance en cours devant la cour d’appel de [Localité 5] est différente de la présente instance.
Il convient de rappeler le principe de l’indépendance des rapports entre la caisse et l’employeur et l’assuré et la caisse.
L’instance ayant donné lieu au jugement du 11 octobre 2024, assorti de l’exécution provisoire et contre lequel la société [1] a interjeté appel, concerne la société [1] dans ses rapports avec la CPAM de Seine-Saint-Denis et n’a aucune influence sur la solution du présent litige qui concerne une demande de l’assurée de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur.
Le tribunal n’est donc pas tenu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par la salariée dans le cadre des rapports entre l’employeur et la caisse.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de sursis qui sera rejetée.
Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie
La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, de sorte que quand bien même la décision de prise en charge de l’accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute revêt à l’égard de l’employeur, en l’absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Aux termes des alinéas 2 et suivants de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. »
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En application de ces dispositions, le tribunal saisi d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est tenu de recueillir au préalable l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dès lors que l’employeur conteste le caractère professionnel de la pathologie.
En l’espèce, le maladie hors tableau « état anxio dépressif sévère caractérisé post traumatique» du 17 décembre 2021 déclarée par Mme [I] a été prise en charge au titre de la législation professionnelle, suivant l’avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([2]) d’Ile-de-France.
Il est constant que qans le cadre d’une instance en reconnaissance de sa faute inexcusable, l’employeur est fondé à contester le caractère professionnel de la maladie. Le tribunal est alors tenu de désigner un second comité, seul à même de se prononcer sur le lien entre le travail et la maladie.
Le fait que la société [1] ait contesté le caractère professionnel de la maladie dans ses rapports avec la caisse dans le cadre d’une instance toujours en cours où Mme [I] n’est pas partie est indifférent en application du principe de l’indépendance des rapports précité.
Il convient par conséquent de désigner un second CRRMP.
La désignation d’un comité est exécutoire par provision.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente de la réception de cet avis.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [1] de sa demande de sursis à statuer ;
Désigne, avant dire droit :
le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de
la région Nouvelle Aquitaine
Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine
Secrétariat du CRRMP de [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 7]
aux fins de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de la maladie hors tableau « état anxio dépressif sévère caractérisé post traumatique» du 17 décembre 2021 déclarées par Mme [C] [P] [Y] [I], NIR : [Numéro identifiant 1] ;
Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis devra transmettre au comité le dossier de Mme [C] [P] [Y] [I], constitué conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit que le [2] désigné devra se prononcer expressément et dire si la maladie déclarée par Mme [C] [P] [Y] [I] est essentiellement et directement causée par le travail habituel de cette dernière ;
Dit que le [2] désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai fixé à l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale ;
Dit que le greffe du tribunal transmettra dès réception, copie de l’avis du comité aux parties ;
Désigne le magistrat coordinateur du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny pour suivre les opérations ;
Renvoie l’affaire à l’audience du mardi 20 octobre 2026 à 11 heures, en salle G,
Service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification de l’avis du [2] leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Rappelle que la décision de désigner un CRRMP est exécutoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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