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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 4, 12 nov. 2025, n° 25/81217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT COMMERCE INDEPENDANT DEMOCRATIQUE c/ Syndicat LA CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DÉMOCRATIQUE DU TRAVAIL - CFDT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/81217 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJTT
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ce Me TRICAUD LS
ccc Me MEILLET LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 12 novembre 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT COMMERCE INDEPENDANT DEMOCRATIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Edouard TRICAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0079
DÉFENDERESSE
Syndicat LA CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DÉMOCRATIQUE DU TRAVAIL – CFDT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent MEILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0428
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 22 Octobre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 11 février 2015, le bureau national confédéral de la CFDT a placé sous administration provisoire le syndicat SCID qui lui était affilié.
Le 11 janvier 2016, le SCID s’est désaffilié de la CFDT.
Suivant un arrêt en date du 16 janvier 2020, la cour d’appel de Paris a notamment :
— annulé la décision prise le 11 février 2015 par la CFDT de placement du SCID sous administration provisoire
— ordonné à la CFDT de restituer au SCID les autorisations de prélèvements des adhérents du SCID ou du SCID CFDT, toutes les conventions de comptes bancaires ouverts le cas échéant au nom du SCID ou du SCID CFDT et tous les relevés de comptes bancaires du SCID édités pendant la période d’administration provisoire et dans le cadre de celle-ci, dans les 3 mois de la signification de la décision, et à défaut sous astreinte de 300 € par jour de retard pendant une durée de 6 mois.
Suivant un jugement rendu le 1er mars 2023, le juge de l’exécution de céans a :
— liquidé à 25 000 € l’astreinte prononcée par l’arrêt précité
— dit que l’injonction faite à la CFDT de restituer au syndicat SCID les autorisations de prélèvement bancaire de ses adhérents est assortie d’une nouvelle astreinte de 150 € pendant 100 jours à compter du mois suivant la signification de la décision.
Par arrêt rendu le 23 mai 2024, signifié le 27 août 2024, la cour d’appel de Paris a confirmé ce jugement.
Par acte du 30 juin 2025, le SCID a assigné devant le juge de l’exécution la CFDT aux fins de faire liquider l’astreinte fixée par le jugement du 1er mars 2023 (instance enrôlée sous le numéro RG 25/81217)
Par acte du 2 juillet 2025, la CFDT a assigné le syndicat SCID devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir la suppression de cette dernière astreinte, outre 25 000 € de dommages et intérêts (instance enrôlée sous le numéro RG 25/81297).
Par suite, ces 2 affaires ayant été appelées pour plaidoiries à l’audience du 22 octobre 2025, les prétentions respectives des parties, suivant conclusions dites récapitulatives, s’articulent ainsi :
— Le SCID sollicite :
*la jonction des instances
*la condamnation de la CFDT à lui verser, au titre de l’astreinte fixée par le jugement du 1er mars 2023 confirmé par arrêt du 23 mai 2024, une somme de 15 000 €, les autorisations de prélèvements bancaires de ses adhérents n’ayant toujours pas été communiquées
*la fixation de ce chef d’une nouvelle astreinte de 500 € par jour de retard pendant 100 jours à compter du mois suivant la signification de la décision à intervenir.
— La CFDT sollicite :
*la jonction des instances
*la suppression de l’astreinte dont s’agit, outre 25 000 € de dommages et intérêts
*à titre subsidiaire, sa liquidation à la somme d’un euro
*en toute hypothèse, faute pour le SCID de récupérer ses cartons sous huitaine à compter de la signification de la décision à intervenir, le droit de lui réclamer un loyer de conservation et d’entreposage de 10 € par mois et par carton, ou s’il préfère de procéder à leur destruction sans autre préavis, outre la condamnation du SCID au paiement d’une somme de 10 € par mois et par carton conservé à compter du 18 mars 2025 jusqu’à leur destruction ainsi qu’une indemnité de 5000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION
Il convient d’ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 25/81217 et 25/81297.
Il résulte du règlement UE numéro 260/2012 du Parlement européen et du conseil du 14 mars 2012, outre les directives européennes sur les services de paiement (notamment la DSP 1 et la DSP 2) et le décret numéro 2015-1362 du 27 octobre 2015, qu’une autorisation de prélèvement bancaire, en particulier un mandat SEPA, qui n’a pas été utilisée devient caduque après une période de 36 mois.
En l’occurrence, les autorisations de prélèvements bancaires de ses adhérents réclamées par le syndicat SCID, dont il se déduit nécessairement, compte tenu de ce qui précède, qu’elles n’ont pas été activées pendant 36 mois, étaient devenues caduques, et ce à l’époque même où l’astreinte avait couru.
Dès lors, il y a lieu de liquider celle-ci, au regard de l’enjeu du litige et du préjudice réellement subi par le syndicat SCID du fait de la non remise de la totalité de ces documents, à une simple somme de 10 €.
Il s’ensuit également que la fixation d’une nouvelle astreinte ne se justifie plus.
La demande de dommages et intérêts présentée par la CFDT sera rejetée, la demande en liquidation d’astreinte s’avérant fondée en son principe.
Les demandes reconventionnelles de la CFDT relatives aux cartons (dans lesquels se trouveraient divers documents du SCID) entreposés dans ses locaux, tendant à la fixation d’un loyer (ou plus exactement d’une indemnité d’occupation) avec condamnation du SCID à paiement, seront déclarées irrecevables, car excédant les pouvoirs juridictionnels du juge de l’exécution lequel ne peut décerner un titre exécutoire en dehors des cas limitativement prévus par le code des procédures civiles d’exécution.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
— Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 25/81217 et 25/81297,
— Condamne la CFDT à verser au syndicat SCID une somme de 10 €, au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par le jugement du 1er mars 2023 confirmé par arrêt du 23 mai 2024,
— Déboute le syndicat SCID du surplus de ses prétentions,
— Rejette la demande indemnitaire formulée par la CFDT,
— Déclare irrecevables les autres demandes de la CFDT,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la CFDT aux dépens,
Fait à [Localité 5], le 12 novembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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