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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 5 nov. 2024, n° 22/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 05 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 22/00066 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HOLQ
Jugement Rendu le 05 NOVEMBRE 2024
AFFAIRE :
[G] [S]
C/
S.A.S. [5]
ENTRE :
Monsieur [G] [S]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8] (39), de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me France SCHAFFER, avocat au barreau de DIJON postulant
Me Brigitte RUELLE-WEBER de la SELARL R W, avocats au barreau de JURA plaidant
DEMANDEUR
ET :
S.A.S. [5], immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° [N° SIREN/SIRET 4], venant aux droits de la SELARL [T] [M] – [H] GONDCAILLE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alain RIGAUDIERE, avocat au barreau de DIJON postulant
Me Gérard VANCHET de la SCP LYONNET DU MOUTIER-VANCHET-LAHANQUE, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DEBATS :
Présidente : madame Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente
Assesseurs : madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente
: madame Sabrina DERAIN, Juge
Greffier : madame Marine BERNARD
En audience publique le 08 janvier 2024 ;
Ouï les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
DELIBERE :
— au 11 mars 2024, prorogé au 30 avril 2024, au 16 mai 2024, au 26 juin 2024, au 15 octobre 2024 puis au 05 novembre 2024
— Mêmes Magistrats
JUGEMENT :
— prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Odile LEGRAND
— signé par Odile LEGRAND Présidente et Marine BERNARD Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Me Alain RIGAUDIERE
Me France SCHAFFER
Exposé du litige :
Par acte authentique du 1er janvier 1983, M. [U] [S] a donné à bail à ferme à M. [E] [F], gérant du GAEC [F], plusieurs parcelles de terres sur la commune de [Localité 13] (39).
La bail régulièrement renouvelé a pris fin le 31 décembre 2018.
Suivant actes notariés du 14 mars 2017, M. [G] [S], petit-fils d'[U], est devenu propriétaire des dites parcelles sauf une appartenant à son père [O].
Ils ont souhaité reprendre la disposition des parcelles pour les exploiter avec en projet une activité d’élevage de vaches allaitantes et de pépinière, M. [G] [S] étant lui-même agriculteur.
Ils ont fait appel à la SELARL [M] [10] en la personne de Me [M], huissier de justice à [Localité 6], pour faire délivrer congé aux fins de reprise au GAEC et à M. [F] le 12 avril 2017.
Les destinataires ont contesté ce congé devant le [17] qui les a déboutés de leurs demandes par jugement du 26 septembre 2019.
Ils en ont interjeté appel et par arrêt du 13 octobre 2020, la cour d’appel de Besançon a infirmé le jugement et prononcé l’annulation du congé aux motifs que « la mention erronée relative à la profession du bénéficiaire de la reprise d’une part et l’absence d’indication du domicile de ce dernier après la reprise, d’autre part », étaient de nature à induire le preneur en erreur dans l’appréciation qu’il pouvait porter sur la validité du congé.
Le bail s’est trouvé ainsi renouvelé pour neuf ans soit jusqu’au 31 décembre 2027 au profit du GAEC et de M. [F].
M. [S] a informé la chambre nationale des commissaires de justice de la situation, laquelle a transmis les pièces du dossier à son assureur, la compagnie [15] représentée par son courtier [18].
Sans contester la faute de son assuré, la compagnie a formulé une offre d’indemnisation à hauteur de 7 820,32 €.
Estimant cette offre dérisoire (le préjudice financier lié à la seule exploitation des parcelles pendant neuf ans étant évalué selon lui à plus de 87 000 €), et à défaut de parvenir à une issue amiable, M. [S] a fait assigner par acte du 28 décembre 2021 la SAS [5], venant aux droits de la SELARL [M] [T] [10] [H], huissiers de justice associés près le tribunal judiciaire de Lons le Saunier, devant le tribunal judiciaire de Dijon (juridiction limitrophe au sens de l’article 47 du code de procédure civile), première chambre civile, afin d’engager sa responsabilité contractuelle et délictuelle et réparer son entier préjudice.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2023 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, M. [G] [S] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1231-1, 1240, 1241, 1991 et 1992 du code civil, 2 de l’ordonnance du 2 novembre 1945, L411-47 du code rural et de la pêche maritime, de :
— dire que la SELARL [7] a commis une faute en délivrant un congé aux fins de reprise entaché d’irrégularités de nature à engager sa responsabilité contractuelle et délictuelle ;
— en conséquence, débouter la SAS [5] venant aux droits de la SELARL de ses demandes ;
— à titre principal, la condamner à indemniser son préjudice comme suit :
87 039 € au titre de la perte d’exploitation des terres agricoles pendant neuf ans ;9 216 € au titre de la perte de temps ;10 000 € au titre du préjudice moral ;24 298,43 € (à parfaire) au titre des frais engagés ;- à titre subsidiaire, ordonner une expertise confiée à tel expert afin de déterminer l’étendue de son préjudice en lien avec la faute commise par l’huissier ;
— en tout état de cause, condamner la SAS [5] à lui verser 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et ordonner l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2022 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la SAS [5] venant aux droits de la SELARL [M] [11] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de :
— juger que la faute commise par l’huissier de justice consistant à ne pas mentionner l’adresse du siège de l’activité du repreneur après la reprise n’est pas la cause adéquate et nécessaire du préjudice invoqué ;
— juger que concernant la profession du repreneur, le congé est conforme au vœu de l’article L411-47 du code rural et de la pêche maritime et que l’huissier n’a commis aucune faute sur ce point dans la rédaction de son acte ;
— juger que les manquements commis par M. [S] qui ne remplissait pas les conditions de fond pour bénéficier de la reprise envisagée sont la cause adéquate et nécessaire du préjudice invoqué ;
— débouter en conséquence M. [S] de toutes ses demandes dès lors que les deux premières conditions de l’article 1240 du code civil ne sont pas réunies ;
— subsidiairement, concernant le préjudice, vu l’article 9 du code de procédure civile, juger que M. [S] ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice indemnisable ni dans son principe, ni dans son quantum ;
— vu l’article 789 du code de procédure civile, juger irrecevable la demande d’expertise de M. [S] ;
— l’en débouter en conséquence ;
— le condamner au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec distraction au profit de Me Rigaudière.
Par ordonnance du 28 novembre 2023, le juge de la mise en état a rapporté la précédente ordonnance de clôture du du 13 octobre 2023, déclaré l’instruction close et fixé l’affaire à l’audience collégiale du 8 janvier 2024.
A cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2024, prorogé au 30 avril, 16 mai, 26 juin, 15 octobre et 05 novembre 2024.
Motifs :
Il est constant en application de l’article 1231-1 du code civil que, tenu de veiller à la validité et à l’efficacité des actes qu’il est requis de délivrer, l’huissier de justice doit réunir les justificatifs nécessaires à son intervention. Il n’est en revanche pas tenu de vérifier les déclarations d’ordre factuel faites par les parties en l’absence d’éléments de nature à éveiller ses soupçons quant à la véracité des renseignements donnés.
En l’espèce, M. [S] reproche à Me [M] d’avoir fait figurer au congé pour reprise qu’il était requis de délivrer des mentions erronées relatives tant à sa profession (« exploitant agricole ») qu’à l’absence d’indication de son domicile après la reprise (seul son domicile actuel étant mentionné), celles-ci ayant entraîné le constat de la nullité du dit congé et donc empêché la reprise envisagée.
Mais il faut relever que la Cour dans son arrêt du 13 octobre 2020, pour apprécier si l’omission ou l’inexactitude constatée étaient de nature à induire le preneur en erreur au sens de l’article L411-47 du code rural et de la pêche maritime, s’est appuyée sur des considérations de fond en relevant que M. [S] :
1) n’avait pas la qualité d’exploitant agricole au jour de la rédaction de l’acte, la déclaration faite par ses soins auprès de la [16] n’ayant notamment aucune valeur probante en l’absence de toute vérification de cet organisme,
2) ne rapportait pas la preuve de ce que M. [F] savait qu’il avait la volonté de ne pas changer de domicile après la reprise.
Il résulte par ailleurs des échanges de courriels entre les parties produits par la défenderesse que M. [S] a lui-même fourni à Me [M] la déclaration [16] en question (ainsi qu’une autre déclaration [12] datée du 10 mars 2017) comme attestant de sa qualité d’exploitant agricole, après commentaire et demandes de modification du projet de congé adressé par l’huissier.
Il faut en déduire que ce dernier, sur la base des déclarations d’ordre factuel de son mandant, ne disposait pas d’éléments de nature à éveiller ses soupçons quant à la véracité des renseignements donnés, et n’était donc pas tenu de vérifier ces déclarations.
Me [M] n’a donc commis aucune faute, et M. [S] ne peut qu’être débouté de ses demandes d’indemnisation, sans qu’il soit besoin d’examiner la teneur du préjudice invoqué.
Au surplus, il faut constater avec la SAS [5] que le demandeur ne justifiait pas selon la Cour des conditions de fond pour exercer son droit de reprise de sorte que le lien de causalité entre la faute supposée de l’huissier et le préjudice issu de l’impossibilité de reprendre les parcelles données à bail n’est pas établi.
Par ces motifs,
Le tribunal,
Dit que la SELARL [M] [10] en la personne de Me [M], huissier de justice à [Localité 6], requis par M. [G] [S] pour délivrer un congé aux fins de reprise de terres agricoles, n’a commis aucune faute ;
Rejette par conséquent la demande d’indemnisation présentée par M. [G] [S] à l’encontre de la SAS [5] venant aux droits de la SELARL [M] [11] ;
Condamne M. [G] [S] à verser à la SAS [5] venant aux droits de la SELARL [M] [11] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette sa propre demande du même chef ;
Condamne M. [G] [S] aux dépens, avec autorisation pour Me Rigaudière de recouvrer directement ceux dont il aurait fait l’avance sans recevoir provision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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