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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 14 janv. 2025, n° 24/08244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [K] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Valérie ROSANO
rectifie le jugement du 26 juillet 2024 de l’affaire portant le numéro RG initial
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08244 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YN6
NUMERO RG INITIAL : 24/1523
Requête en rectification du :
13 août 2024
N° MINUTE :
1 JCP
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le mardi 14 janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [T] [X] demeurant [Adresse 5]
[Localité 6]
décédé
Madame [M] [Z] demeurant [Adresse 5]
[Localité 6]
Madame [V] [X] demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie ROSANO, avocat au barreau de PARIS – #A0727
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [R] demeurant [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT
réputé contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le mardi 14 janvier 2025
Par requête du 13 août 2024, Mme [M] [Z] veuve [X] et Mme [V] [X] ont saisi la présente juridiction d’une requête en rectification d’une erreur matérielle et en omission de statuer entachant un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en date du 26 juillet 2024, enregistré sous le n° RG 24/01523, n° MINUTE 4 JCP.
Au visa de l’article 462 du code de procédure civile, Mme [M] [Z] veuve [X] et Mme [V] [X] demandent au juge des contentieux de la protection de [Localité 7] :
— de rectifier le nom du défendeur, orthographié [O] tout au long du jugement, alors qu’il s’orthographie " [R] ",
— de compléter son jugement, en statuant sur la demande de condamnation de M. [K] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à libération des lieux.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024, sans qu’il ait été jugé nécessaire d’entendre les parties.
M O T I F S DE LA DÉCISION
Sur la rectification de l’erreur matérielle
En application de l’article 462 du code de procédure civile, " Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. "
En l’espèce, il est évident que le juge a commis une erreur matérielle en orthographiant le nom du défendeur " [O] « , et ce alors qu’il est établi qu’il s’orthographie » [R] ".
Il convient en conséquence de procéder à la rectification sollicitée.
Sur l’omission de statuer
En application de l’article 463 du code de procédure civile « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. »
Il ressort de la décision du 26 juillet 2024 qu’alors que les demanderesses à l’instance avaient sollicité la condamnation du défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, le juge a omis de statuer sur cette demande.
Or, le contrat a été judiciairement résilié à la date du jugement, de sorte que, devenu sans droit ni titre à compter du 26 juillet 2024, M. [K] [R] est tenu, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à complète libération des lieux.
En effet, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En conséquence, M. [K] [R] sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation dont le montant sera fixé à la somme correspondante au montant du loyer courant, majoré des charges.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 26 juillet 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Mme [M] [Z] veuve [X] et Mme [V] [X] ou à leur mandataire.
Le jugement sera complété des mentions nécessaires à cet effet.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
Constate l’erreur matérielle et l’omission de statuer affectant le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en date du 26 juillet 2024, numéro de RG 24-01523 et numéro de minute 4-JCP,
En conséquence,
Rectifie ce jugement comme suit:
— substitue, dans le corps et dans le dispositif du jugement, la mention "[O] « par la mention » [R] ",
— Complète ce jugement et dit que doit y être ajouté et lu :
Dans le corps du jugement :
En page 4, à la suite du paragraphe intitulé « Sur la demande en paiement » :
« Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
M. [K] [R] étant occupant sans droit ni titre de l’appartement sis [Adresse 3], il sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation dont le montant sera fixé à celui du loyer courant, majoré des charges.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 27 juillet 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Mme [M] [Z] veuve [X] et Mme [V] [X] ou à leur mandataire. "
Dans le dispositif du jugement :
En dernière page,
« CONDAMNE M. [K] [R] à payer à Mme [M] [Z] veuve [X] et Mme [V] [X] une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer majoré des charges qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi à compter du 26 juillet 2024 jusqu’à libération définitive des lieux "
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et devra être signifiée comme celle-ci.
Laisse les frais à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE JUGE
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