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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 18 déc. 2025, n° 25/01487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 16]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n° 196/25
N° RG 25/01487 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JKVU
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 18 décembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
[19]. PUBLICS DE [Localité 8]
dont le siège social est sis [Adresse 2] [Adresse 12]
comparante par écrit
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [T] [O]
née le 15 Février 1968 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
[17]
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire – Sans procédure particulière
NOUS, Laure FEISTHAUER, Juge placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie LEMAIRE, greffière,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 04 décembre 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec la greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon déclaration du 6 février 2025, Madame [T] [O] a saisi la commission de surendettement du Haut-Rhin de sa situation.
Par décision du 27 février 2025, la commission a déclaré la situation de Madame [T] [O] recevable à la procédure de surendettement.
Le 10 avril 2025, la commission a décidé de mesures imposées consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les Hôpitaux civils de [Localité 8] ont été informés de cette décision par courrier reçu le 14 avril 2025. Elle l’a contestée par courrier envoyé à la [5] le 12 mai 2025. Ils considèrent que la débitrice est de mauvaise foi en ce que sa dette résulte de son inaction dans la régularisation de sa situation administrative, concernant l’obtention d’un titre de séjour et l’aide médicale d’État.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du 4 décembre 2025 à laquelle elle a été retenue.
À cette audience, Madame [T] [O] comparaît en personne. Elle affirme être de bonne foi, parce qu’elle a fait toutes les démarches nécessaires à la régularisation de sa situation, mais que ses demandes ont pris du temps à être traitées. Elle justifie par la présentation de son titre de séjour de la première obtention de celui-ci le 13 août 2024. Elle dispose d’une carte vitale depuis février 2025.
S’agissant de sa situation, elle indique qu’elle est toujours en arrêt maladie, qu’elle perçoit 882 euros au titre des indemnités journalières de la [6]. Elle ne perçoit aucune prestation familiale. Elle vit seule et n’a pas d’enfant. Elle paie un loyer de 360 euros. Elle sollicite le maintien de l’effacement de ses dettes. Enfin, elle affirme qu’elle n’a plus de découvert auprès de la banque, et qu’il ne reste plus que la dette auprès des Hôpitaux civils de [Localité 8].
Les créanciers n’ont pas émis d’observations concernant le recours exercé.
La décision a été mise en délibéré à la date du 18 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
L’article R733-6 du même code dispose par ailleurs que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
La contestation des Hôpitaux civils de [Localité 8] ayant été formée dans les 30 jours de la notification de la décision de la commission, elle est recevable.
Sur le bien fondé de la demande
L’article L.724-1 1° du code de la consommation dispose que quand le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures habituelles de traitement du surendettement, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément à l’article L.741-6 du même code, le juge saisi d’une contestation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut :
— confirmer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il constate que la situation du débiteur est irrémédiablement compromise
— prononcer un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire s’il existe un actif susceptible d’être liquidé,
— renvoyer le dossier à la commission si le débiteur ne se trouve dans aucun de ces deux cas.
Aux termes de l’article R. 743-2 du même code, lorsque le juge renvoie le dossier à la commission en application des dispositions de l’article L. 743-2, il statue par ordonnance.
Sur les dettes
En l’espèce, au moment de l’étude du dossier par la commission, l’endettement de Madame [T] [O] était de 6956,71 euros, dont 6475,58 euros auprès des [14] [Localité 18].
Si Madame [T] [O] indique que sa dette auprès de sa banque est soldée, elle n’en justifie pas.
Le surplus de la situation de surendettement de la débitrice ne fait l’objet d’aucune contestation.
Sur la bonne foi
En vertu de l’article L.711-1 du code de la consommation, la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques, caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En application de l’article L. 733-12 du même code, à l’occasion d’une contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 précédemment cité.
La bonne foi se présume et il appartient à la Commission de Surendettement des Particuliers ou au créancier qui la conteste de démontrer la mauvaise foi ; le juge l’apprécie in concreto et au moment où il statue.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique en réalité que soit recherché, chez le surendetté, au travers des données de la cause, et cela pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus et à la volonté manifestée par lui non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence il ne pourrait faire face à ses engagements.
Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En cours de procédure, l’absence de bonne foi peut se déduire du comportement du débiteur.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces transmises par les parties que la débitrice a fait l’objet d’une hospitalisation en 2024, qui est à l’origine d’une dette de santé d’un montant de 6475,58 euros auprès des Hôpitaux civils de [Localité 8].
Si ces derniers affirment que la débitrice est à l’origine de son endettement du fait de son inaction dans l’obtention de l’aide médicale d’État, il reste que Madame [T] [O] justifie d’un titre de séjour à compter du 13 août 2024. Elle déclare également avoir une carte vitale depuis février 2025. Ainsi, il n’est pas démontré que le délai d’obtention de ces documents soit le fait de l’inaction de la débitrice, et non des délais administratifs de traitement.
Dès lors, il n’est pas démontré que Madame [T] [O] a volontairement omis de réaliser les démarches nécessaires à l’obtention de l’aide médicale d’État dans l’intention d’aggraver sa situation financière. L’élément intentionnel nécessaire à la caractérisation de la mauvaise foi de la débitrice n’est pas établi, et ce d’autant plus que la dette résulte d’une nécessité médicale, la débitrice étant alors atteinte d’un cancer.
Partant, Madame [T] [O] doit être considérée de bonne foi, et recevable à la procédure de traitement du surendettement des particuliers.
Sur les mesures imposées
Si Madame [T] [O] perçoit aujourd’hui des indemnités journalières de la part de l’assurance maladie, tel que déclarées mais non justifiées, il reste que la faiblesse de ses ressources, eu égard au montant de ses charges telles que calculées par la commission à la somme de 1196 euros en application des forfaits, ne lui permet pas, en l’état, d’avoir une capacité de remboursement.
Par ailleurs, Madame [T] [O] est âgée 57 ans, et a des difficultés de santé liées à un cancer.
Dès lors, en l’absence de perspective d’évolution favorable de la situation de Madame [T] [O], aucune mesure de traitement du surendettement ne peut permettre l’apurement de sa dette, compte tenu du montant de son passif et de sa situation.
En conséquence, sa situation est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation.
Dès lors, il sera prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Madame [T] [O], conformément à la décision adoptée par la commission.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours des Hôpitaux civils de [Localité 8],
DÉBOUTE les [13] [Localité 8] de leurs demandes,
PRONONCE au profit de Madame [T] [O] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que ce rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de Madame [T] [O] nées antérieurement à la présente décision et pour leur montant existant au jour de la présente décision
RAPPELLE que cet effacement ne concerne pas :
— les dettes dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques ;
— les dettes alimentaires ;
— les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection solidaires énumérés à l’article L 114-12 du code de la sécurité sociale;
— les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès de caisses de [10] ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ;
RAPPELLE qu’en application des articles L.741-6 et R.741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure, disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC pour former tierce opposition à l’encontre du présent jugement, faute de quoi leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet d’une inscription pour 5 ans au fichier national des incidents de paiement (FICP) tenu par la [5] ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [T] [O] et ses créanciers, et par lettre simple à la [9].
La greffière
La juge
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