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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 24/00755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BERGERAC
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 21 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00755 – N° Portalis DBXO-W-B7I-CZKZ
AFFAIRE : S.A.R.L. TOUGERON, prise en la personne de son représentant légal C/ S.C.I. BEYTAN AL [Y] prise en la personne de son représentant légal
Composition du tribunal
Président : Monsieur Stéphane GENICON, Vice-Président
Assesseur : Madame Nadège CULA, Vice-Présidente
Assesseur : Monsieur Alain PAREIL, Magistrat à titre temporaire
Greffière : Madame Pauline BAGUR,
******************
Débats en audience publique le 10 Juillet 2025
Délibéré rendu par mise à disposition le 09 Octobre 2025, prorogé au 21 Octobre 2025
******************
DEMANDEURS :
S.A.R.L. TOUGERON DIDIER, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocats au barreau de PERIGUEUX
DEFENDEURS :
S.C.I. BEYTAN AL [Y] prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jennifer GUINARD de la SCP THEMIS, avocats au barreau de BERGERAC
Exposé du litige
Le 8 juin 2022, la SARL Didier TOUGERON a conclu avec la SCI BEYTAN AL [Y] un contrat portant sur la réalisation de travaux de démolition, de gros œuvre et d’assainissement dans un immeuble lui appartenant et situé [Adresse 3] moyennant le prix de 62.469, 62 euros ; les travaux exécutés par la SARL TOUGERON DIDIER ayant été réceptionnés par la SCI BEYTAN AL [Y] le 2 novembre 2023 avec mention d’une réserve au titre de l’apport en terre végétale.
Par courriers en date des 24 février 2024 et 8 mars 2024, la SARL Didier TOUGERON a mis en demeure la SCI BEYTAN AL [Y] de s’acquitter du paiement de la somme de 25.339, 80 euros au titre du solde dû.
Par acte en date du 21 août 2024, la SARL Didier TOUGERON a fait assigner la SCI BEYTAN AL [Y] en paiement devant le Tribunal judiciaire de Bergerac ( 24 ) sur le fondement des articles 1103, 1194 et suivants du Code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SARL Didier TOUGERON a notamment sollicité du présent Tribunal qu’il :
A titre principal
— constate l’exigibilité de la somme de 35.535, 39 euros au titre de la prestation réalisée,
— condamne la SCI BEYTAN AL [Y] à payer ladite somme de 35.535, 39 euros à la SARL TOUGERON DIDIER,
— dise que cette somme sera augmentée des intérêts moratoires contractuels qui s’élèvent au 1er novembre 2024 à 3070, 21 euros ( 14, 69 x 290 jours ) à parfaire,
— dise que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la présente décision,
— juge que la SARL TOUGERON n’a commis aucun manquement ni abus de son droit d’ester en justice,
— déboute en conséquence la SCI BEYTAN AL [Y] de toutes les demandes indemnitaires et prétentions,
— condamne la SCI BEYTAN AL [Y] à payer à la SARL TOUGERON DIDIER la somme de 7500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et en tous les dépens ( en ce compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir ).
Aux termes de ses dernières conclusions, la SCI BEYTAN AL [Y] a notamment sollicité du présent Tribunal qu’il :
A titre principal
— juge que la SCI BEYTAN AL [Y] est fondée à faire valoir une exception d’inexécution à l’encontre de la SARL TOUGERON DIDIER justifiant la suspension du paiement de ses factures,
— déboute en conséquence la SARL TOUGERON DIDIER de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la SCI BEYTAN AL [Y],
A titre subsidiaire
— déboute la SARL TOUGERON DIDIER de ses demandes, fins et prétentions tendant à obtenir le paiement de la facture n° 2023 / 36 d’un montant de 5100 euros TTC,
A titre reconventionnel
— condamne la SARL TOUGERON DIDIER au paiement de la somme de 18.000 euros au titre des pénalités contractuelles,
— condamne la SARL TOUGERON DIDIER au paiement de 1776 euros de dommages et intérêts au titre des frais engagés par la SCI BEYTAN AL [Y] pour procéder à l’apport de terre végétale,
— condamne la SARL TOUGERON DIDIER au paiement de 2990, 40 euros de dommages intérêts au titre des frais engagés par la SCI BEYTAN AL [Y] pour la location du garde-meuble,
— condamne la SARL TOUGERON DIDIER au paiement de 25.500 euros de dommages intérêts au titre des pertes de loyer subies par la SCI BEYTAN AL [Y],
— condamne la SARL TOUGERON DIDIER au paiement de 2136 euros de dommages intérêts au titre des frais engagés par la SCI BEYTAN AL [Y] pour l’abattage de l’arbre,
— condamne la SARL TOUGERON DIDIER au paiement de 5000 euros de dommages intérêts au titre de l’abus de droit d’ester en justice,
En tout état de cause
— déboute la SARL TOUGERON DIDIER de sa demande de versement de la somme de 7500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamne la SARL TOUGERON DIDIER au versement de la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture ayant été rendue le 27 juin 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2025 et mise en délibéré au 9 octobre 2025 prorogé au 21 octobre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Motifs de la décision
1 / Sur les demandes des parties
L’article 1103 du Code civil dispose notamment que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1194 du même code dispose que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
1.1 / Sur les demandes de la SCI Didier TOUGERON
En l’espèce, il convient de relever qu’au soutien de sa demande en paiement de la somme de 35.535, 39 euros présentée à l’encontre de la SCI BEYTAN EL [Y], la SARL Didier TOUGERON verse notamment aux débats un certificat de paiement et un détail de compte, un procès verbal de réception des travaux en date du 2 novembre 2023, des courriers officiels échangés entre les parties, cinq factures et devis des mois d’octobre 2022, de février 2023, de juin 2023 et de septembre 2023
Les pièces versées aux débats par la SARL Didier TOUGERON sont manifestement insuffisantes et ne démontrent pas, de manière suffisament précise, que la créance d’un montant de 35.535, 39 euros invoquée par cette dernière à l’encontre de la SCI BEYTAN EL [Y] au titre du solde du prix serait établie.
La SARL Didier TOUGERON ne rapportant pas de manière effective la preuve du caractère certain, liquide et exigible de la créance susvisée et invoquée à l’encontre de la SCI BEYTAN ET [Y], il convient de la débouter de l’ensemble de ses demandes présentées à l’encontre de cette société.
1.2 / Sur les demandes de la SCI BEYTAN EL [Y]
En l’espèce, il convient également de relever qu’au soutien de ses demandes reconventionnelles en paiement de sommes de 18.000 euros au titre des pénalités contractuelles, de 1776 euros au titre des frais engagés pour l’apport de terre végétale, de 2990, 40 euros au titre des frais engagés pour la location du garde meuble, de 25.500 euros au titre des pertes de loyer subies et de 2136 euros au titre des frais d’abattage de l’arbre ( sans autre précision ), la SCI BEYTAN EL [Y] verse notamment aux débats une facture de la société JARDIN PLUS ( semis pelouse et bande de galets le long de la piscine ), des factures de loyer de garde meubles, deux emails de Monsieur [Y], une seconde facture de la société JARDIN PLUS ( sapins, allée en calcaire et talus aménagés ) et un certificat de paiement.
Les pièces versées aux débats par la SCI BEYTAN EL [Y] sont tout autant insuffisantes et ne démontrent pas, de manière suffisament précise, que les créances d’un montant de 18.000 euros, de 1776 euros, de 2990, 40 euros, de 25.500 euros et de 2136 euros invoquées par cette dernière à l’encontre de la SARL Didier TOUGERON seraient établies.
La SCI BEYTAN EL [Y] ne rapportant pas de manière effective la preuve du caractère certain, liquide et exigible des créances susvisées et invoquées à l’encontre de SARL Didier TOUGERON, il convient de la débouter de l’ensemble de ses demandes présentées à l’encontre de cette société.
2 / Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
L’article 700 du Code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer … à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens … Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée …
L’article 696 du Code de procédure civile dispose notamment que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la SARL Didier TOUGERON ( qui succombe ) aux entiers dépens de l’instance et de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et pour procédure abusive.
3 / Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose notamment que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 515 du même code dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En l’espèce, il convient de juger que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par ces motifs
Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe
VU notamment les articles 1103 et 1194 du Code civil
DEBOUTE la SARL Didier TOUGERON de sa demande tendant à constater l’exigibilité de la somme de 35.535, 39 euros au titre de la prestation réalisée
DEBOUTE la SARL Didier TOUGERON de ses demandes tendant à condamner la SCI BEYTAN AL [Y] à lui payer la somme de 35.535, 39 euros, à dire que cette somme sera augmentée des intérêts moratoires contractuels qui s’élèvent au 1er novembre 2024 à 3070, 21 euros ( 14, 69 x 290 jours ) à parfaire et à dire que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision
DEBOUTE également la SCI BEYTAN AL [Y] de ses demandes tendant à condamner la SARL TOUGERON DIDIER à lui payer les sommes de 18.000 euros au titre des pénalités contractuelles, de 1776 euros de dommages et intérêts au titre des frais engagés pour procéder à l’apport de terre végétale, de 2990, 40 euros de dommages intérêts au titre des frais engagés pour la location du garde meuble, de 25.500 euros de dommages intérêts au titre des pertes de loyer subies et de 2136 euros de dommages intérêts au titre des frais engagés pour l’abattage de l’arbre
CONDAMNE la SARL Didier TOUGERON aux entiers dépens de l’instance
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et pour procédure abusive
JUGE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit
FAIT ET PRONONCE à Bergerac, l’an deux mille vingt cinq et le vingt et un octobre ; la minute étant signée par Monsieur Stéphane GENICON, Vice président et Madame Pauline BAGUR, Greffier lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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