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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 11 déc. 2025, n° 25/00374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 11 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00374 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAEU5
N° MINUTE :
25/00482
DEMANDEUR:
[C] [K]
DEFENDEUR:
PARIS HABITAT-OPH
DEMANDEUR
Monsieur [C] [K]
10 RUE THUREAU DANGIN
75015 PARIS
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
21 bis Rue Claude Bernard
75253 PARIS CEDEX 05
Représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J114
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Yasmine WALDMANN
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025 après prorogation
EXPOSÉ DU LITIGE
[C] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris le 10/04/2025, qui a déclaré sa demande recevable le 24/04/2025.
Par lettre reçue au greffe le 13/06/2025, la commission de surendettement de Paris a sollicité la suspension de la procédure d’expulsion du logement engagée à son encontre par son bailleur, l’établissement public PARIS HABITAT OPH. Sont joints à cette demande, conformément à l’article R. 722-9 du code de la consommation, les éléments d’actif et de passif, l’état de l’endettement et les documents relatifs à la procédure d’expulsion.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 08/09/2025.
[C] [K], comparant en personne, maintient sa demande de suspension de la mesure d’expulsion et la recevabilité de cette demande.
Il indique avoir repris le paiement du loyer mais conteste le montant des charges d’eau, estimant que son bailleur se trompe dans les relevés de compteurs depuis 2019. Il affirme avoir respecté les mensualités de paiement fixées par la condamnation du 15/12/2023, et déplore l’attitude de l’établissement public PARIS HABITAT OPH qui ne semble pas avoir apprécié qu’il veuille déposer plainte.
L’établissement public PARIS HABITAT OPH, représentée par son conseil, sollicite le rejet de la demande, un commandement de quitter les lieux ayant été délivré.
L’affaire a été mise en délibéré au 24/11/2025 et prorogée au 11/12/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il résulte des articles L. 722-6 à L. 722-9 du code de la consommation que le juge peut, lorsqu’il est saisi d’une telle demande et que la situation du débiteur l’exige, prononcer la suspension provisoire des mesures d’expulsion pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, la décision imposant les mesures ou jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En l’espèce, il convient de relever qu’un commandement de quitter les lieux a été délivré le 20/12/2024, de sorte que seul le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur l’avenir de la procédure d’expulsion.
Par conséquent, la demande de suspension de la mesure d’expulsion sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant par jugement susceptible d’appel, contradictoire, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de suspension des mesures d’expulsion diligentées à l’encontre d'[C] [K] par le bailleur, l’établissement public PARIS HABITAT OPH ;
DIT que les dépens seront laissés à la charge du trésor public ;
RAPPELLE que cette décision est exécutoire immédiatement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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