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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 11 sept. 2025, n° 23/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT DU 11 Septembre 2025
DU 11 Septembre 2025
N° RG 23/00277 -
N° Portalis DBYT-W-B7H-FAMJ
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
[L] [P]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me L. ROUSSEAU ([Localité 5])
_______________________________________________________
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [P]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Lauréline ROUSSEAU, avocat au barreau de NANTES
_______________________________________________________
DEFENDERESSE :
S.A. ALLIANZ IARD
— assureur de Monsieur [P]
dont le siège social est situé [Adresse 1] inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n°542.110.291 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
_______________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENTE : Tina NONORGUES, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Pierre DANTON à l’audience et Soline JEANSON lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 17 Octobre 2024
JUGEMENT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 février 2025, date indiquée à l’issue des débats prorogé successivement au 15 mai 2025 puis au 11 septembre 2025.
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [P] a souscrit un contrat d’assurance automobile auprès de la SA ALLIANZ IARD pour un véhicule motocyclette de marque SUZUKI, modèle GSXR, de motorisation 1.000 m3 et de couleur rouge et noir.
Le contrat incluait les garanties « défense recours suite à accident » et « dommages tous accidents ».
Le 06 novembre 2021, Monsieur [L] [P] a été victime d’un accident de la circulation causé par un tiers assuré auprès de la compagnie MACIF.
Suite à la déclaration de sinistre, la SA ALLIANZ IARD a mandaté le cabinet [V], expert, aux fins d’estimation des dommages causés à la motocyclette de son assuré.
A l’issue d’une seconde estimation effectuée le 27 février 2022 en raison d’une contestation de Monsieur [L] [P] quant à la détermination de la valeur de remplacement à dire d’expert (ci-après dénommée VRADE) de la motocyclette et de l’estimation des dommages subis, la SA ALLIANZ IARD lui a réglé la somme de 11.675,54 euros.
Contestant le montant de cette indemnisation, Monsieur [L] [P] a missionné la SARL Anthony [R], expert, aux fins d’organiser une contre-expertise qui a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal d’expertise contradictoire le 06 mai 2022.
Le 12 octobre 2022, le conseil de Monsieur [L] [P] a mis en demeure la SA ALLIANZ IARD d’exercer un nouveau recours contre l’assureur du responsable pour la somme de 10.141,92 euros, correspondant au reliquat résultant de l’indemnisation perçue et du préjudice subi, et de lui régler la somme de 970,08 euros au titre des frais d’expertise qu’il avait avancés.
***
Par assignation délivrée le 26 janvier 2023, Monsieur [L] [P] a saisi le tribunal aux fins de condamner la SA ALLIANZ IARD au paiement de dommages-intérêts au titre des dommages non indemnisés, de son préjudice de jouissance, au remboursement des intérêts d’emprunt, de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive, au paiement des intérêts moratoires ainsi qu’à une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
***
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2024 par le RPVA, Monsieur [W] [P] demande au tribunal de :
— condamner la SA ALLIANZ IARD à lui régler la somme de 10.141,92 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner la SA ALLIANZ IARD à lui régler la somme de 5.122,19 euros au titre du préjudice de jouissance du véhicule,
— condamner la SA ALLIANZ IARD à lui régler la somme de 4.947,10 euros au titre du remboursement des intérêts d’emprunt,
— condamner la SA ALLIANZ IARD à lui régler les intérêts moratoires dus à compter de la mise en demeure en date du 12 octobre 2022 jusqu’à la décision à intervenir,
— condamner la SA ALLIANZ IARD à lui régler la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— condamner la SA ALLIANZ IARD à lui régler la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au visa des articles 1134 et 1231-1 du code civil, de l’article L 124-3 du code des assurances et des conditions générales et particulières du contrat d’assurance qu’il a souscrit, Monsieur [L] [P] soutient que la SA ALLIANZ IARD a manqué à ses obligations au titre de la garantie « défense recours suite à accident » par laquelle elle s’est engagée à mettre en œuvre tous les moyens amiables ou judiciaires de nature à obtenir l’indemnisation de son préjudice. Ce faisant, Monsieur [L] [P] prétend que la SA ALLIANZ IARD était tenue d’engager un recours contre la compagnie MACIF, assureur du tiers responsable de l’accident. Que ne l’ayant pas informé de ce droit à recours, la SA ALLIANZ IARD a laissé sans exécution son obligation de réparation intégrale de son préjudice et qu’à ce titre, elle est tenue de l’indemniser.
Il se prévaut d’une demande de dommages-intérêts d’un montant de 10.141,92 euros qui résulte de la différence entre les dommages chiffrés par l’expert [R] à concurrence de 22.787,30 euros qui comprend la VRADE, les frais de gravage et des accessoires, les frais de carte grise, les frais de devis, les frais de peinture incluant la main-d’œuvre et le remboursement des frais de la contre-expertise, et l’indemnisation d’ores et déjà réglée par la SA ALLIANZ IARD.
Il soutient que l’offre d’indemnisation présentée au cours des débats par la SA ALLIANZ IARD est tardive, insuffisante et que par conséquent, il maintient sa demande.
S’agissant de son préjudice de jouissance, Monsieur [L] [P] allègue que celui-ci ayant pour finalité de réparer le préjudice né du temps nécessaire à recouvrir l’usage d’un véhicule, il est bien fondé en sa demande d’indemnisation pour la période comprise entre le fait accidentel du 06 novembre 2021 et le 31 août 2022, date d’entrée en possession de sa nouvelle motocyclette.
En réponse à l’offre indemnitaire de la SA ALLIANZ IARD, il soutient que l’indemnité journalière correspondant au 1/1000ème de la valeur du véhicule doit être calculée sur la base de la VRADE estimée à 17.103 euros par l’expert [R] et que son amplitude ne doit pas être de 121 jours jusqu’au 07 mars 2022, date à laquelle son indemnisation a été réglée, mais bien jusqu’à la date de son entrée en jouissance de son nouveau véhicule, soit 298 jours.
S’agissant de sa demande au titre de la prise en charge par la SA ALLIANZ IARD des intérêts de l’emprunt qu’il a souscrit, Monsieur [L] [P] soutient que sa demande est bien fondée, en ce qu’il est établi un lien de causalité entre les fautes de la SA ALLIANZ IARD qui n’a pas exécuté pleinement ses obligations au titre du contrat d’assurance ni exercé de recours indemnitaire en son nom et sa souscription d’un emprunt, faute d’indemnisation suffisante, afin de racheter le crédit de la motocyclette accidentée et acquérir un nouveau véhicule et non, comme le prétend son assureur, pour acheter un véhicule neuf.
A l’appui de ses prétentions au titre de la résistance abusive de la SA ALLIANZ IARD et en réponse aux arguments de celle-ci, Monsieur [L] [P] soutient qu’elle est caractérisée. Il affirme que la SA ALLIANZ IARD avait tout intérêt à diminuer les dommages causés par l’accident, étant donné que le recours que cette dernière aurait pu engager à l’égard de l’assureur du tiers responsable est de nature forfaitaire, voir est interdit pour certains chefs de préjudice, conformément à la convention d’indemnisation directe et de recours entre sociétés d’assurance automobile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 avril 2023 par le RPVA, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [L] [P] en ses demandes telles qu’il les a fixées au titre des dommages-intérêts, du préjudice de jouissance, de la prise en charge du remboursement des intérêts, de la demande à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger qu’elle offre de payer à Monsieur [L] [P] la somme de 2.241,54 euros à titre de dommages-intérêts pour la réparation de son véhicule, en complément de la somme de 12.638,67 euros déjà réglée,
— juger qu’elle accepte de régler à Monsieur [L] [P] la somme de 1.210 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— réduire dans de notables proportions les frais sollicités au titre des frais irrépétibles.
S’agissant de la demande de dommages-intérêts au titre des dommages non indemnisés, la SA ALLIANZ IARD soutient qu’en plus de la somme de 11.675 euros qui lui a été réglée, Monsieur [L] [P] a perçu deux autres règlements de sa part d’un montant de 306 euros au titre des frais de remorquage et de 657,13 euros au titre du casque endommagé, soit une indemnisation globale de 12.638,67 euros.
La SA ALLIANZ IARD soutient qu’en l’absence de justificatifs, la VRADE de la motocyclette de Monsieur [L] [P] telle que fixée par l’expert [R] à concurrence de 17.193 euros est contestable et que par conséquent, celle retenue par le cabinet [V] qu’elle avait mandatée, à savoir 16.500 euros, doit être maintenue.
Elle émet une offre partielle d’indemnisation des préjudices allégués par Monsieur [L] [P] à concurrence de la somme de 2.241,54 euros, à savoir : 59 euros au titre du gravage du véhicule, 116,54 euros au titre de la protection Carbon avant et arrière et 2.000 euros au titre de la mise en peinture de la carrosserie et des jantes. Sur ce dernier poste, la SA ALLIANZ IARD allègue que la demande de Monsieur [L] [P] pour un montant de 4.135,92 euros n’est pas justifiée par un devis et qu’en tout état de cause, elle vise à remplacer des éléments de la carrosserie et les jantes, et non pas une mise en peinture.
Elle soutient que sa prise en charge des frais de la carte grise pour la somme de 246,76 euros doit être rejetée, faut de production par Monsieur [L] [P] de la facture correspondante. De même, elle affirme que la prise en charge des frais d’expertise de la SARL [R] à concurrence de la somme de 970,08 euros doit être écartée, aux motifs, d’une part, qu’il s’agit d’une dépense d’assistance devant être incluse dans les frais irrépétibles et que d’autre part, aucune facture n’est produite aux débats.
S’agissant de la demande de Monsieur [L] [P] au titre de la réparation de son préjudice de jouissance, la SA ALLIANZ IARD émet une offre d’indemnisation sur la base d’une indemnité journalière d’un montant de 10 euros. Elle soutient qu’une période de 121 jours jusqu’au règlement de l’indemnisation du sinistre par ses soins, le 07 mars 2022, doit être retenue.
S’agissant de la demande de Monsieur [L] [P] aux fins de remboursement des intérêts de l’emprunt pour l’achat d’un nouveau véhicule, la SA ALLIANZ IARD soutient que le principe de réparation intégrale des préjudices de son assuré a pour objet le véhicule assuré et que par conséquent, elle ne saurait être tenue à prendre en charge les intérêts d’un emprunt ayant financé l’achat d’un autre véhicule à concurrence de 30.000 euros.
S’agissant de la demande de Monsieur [L] [P] au titre de la résistance abusive, la SA ALLIANZ IARD soutient que le litige persistant, né d’une contestation quant à la valeur de reprise de la motocyclette accidentée, n’est pas imputable à une résistance de sa part. Sur ce point, elle souligne avoir accepté de mandater le cabinet [V] suite à la contestation de son assuré quant à l’évaluation de la VRADE et des dommages lors de la première expertise, puis qu’elle est intervenue lors de l’expertise amiable.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 mai 2024 par le juge de la mise en état et l’affaire fixée pour être plaidée le 17 octobre 2024
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 27 février 2025, date à laquelle elle a été successivement prorogée au 15 mai 2025 puis au 11 septembre 2025.
MOTIFS
I – Sur la demande en réparation des dommages :
Sur le fond et à titre liminaire, il sera rappelé que l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, portant réforme du droit des obligations, est applicable à l’espèce, le présent litige lui étant postérieur. Il sera donc fait application des dispositions du code dans leur numération en vigueur.
A cet effet, les dispositions de l’ancien article 1134 dont se prévaut Monsieur [L] [P] sont désormais reprises par celles de l’article 1103 du code civil qui confère force de loi au contrat légalement formé entre les parties.
L’article 1231-1 du code civil condamne le débiteur laissant sans exécution son obligation au paiement de dommages-intérêts.
L’article 1231-2 du code civil assimile les dommages-intérêts dus au créancier à la perte faite et au gain manqué.
Il est pour principe que le créancier est tenu à la réparation intégrale du préjudice dû au débiteur.
L’article 9 du code de procédure civile fait supporter à chaque partie, conformément à la loi, la preuve des faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
A l’aune des dispositions contractuelles non discutées, Monsieur [W] [P] a eu une parfaite connaissance des modalités de mise en œuvre des garanties défense recours et protection juridique par lesquelles la SA ALLIANZ IARD s’engage à assister son assuré dans les démarches qu’il a lui-même entreprises, le cas échéant par l’intermédiaire d’un avocat, sous réserve de l’accord de la compagnie.
Par ailleurs, ces mêmes conditions générales mentionnent de manière expresse que la SA ALLIANZ IARD renonce d’ores et déjà à tout recours subrogatoire à l’encontre du tiers responsable des dommages causés au titre des garanties dommages par collision et dommages tous accidents, sauf exception inapplicable au présent litige.
Par conséquent, Monsieur [L] [P] est mal fondé à soutenir que la SA ALLIANZ IARD n’a pas exécuté le contrat en raison d’une faute ayant consisté à ne pas avoir engagé de recours à l’encontre du tiers responsable ou de son assureur.
En revanche, il résulte de ces dispositions légales et du contrat que la SA ALLIANZ IARD est tenue de garantir les dommages du véhicule motocyclette de Monsieur [L] [P], victime de l’accident de la circulation, par l’allocation d’une indemnité réparant l’intégralité de son préjudice né au jour de l’accident.
De manière corrélative, il appartient à Monsieur [L] [P] de rapporter la preuve que l’indemnisation allouée par la SA ALLIANZ IARD est insuffisante à réparer les préjudices qu’il allègue.
La motocyclette de marque SUZUKI, modèle GSXR, motorisation 1.000 m3, immatriculé FK 482 XM, a été mise en circulation le 16 octobre 2019, soit plus de 6 mois après la souscription du contrat d’assurance signé le 28 mai 2021.
Monsieur [L] [P] a conservé la motocyclette après l’accident.
En application des clauses contractuelles dont Monsieur [L] [P] a eu nécessairement connaissance, la SA ALLIANZ IARD est tenue à son égard :
— de faire apprécier et chiffrer les dommages par un expert indépendant qu’elle a mandaté, en l’occurrence le cabinet [V], afin de déterminer le coût des réparations et du remplacement des pièces détériorées suite à l’accident, la valeur de remplacement à dire d’expert (la VRADE) et la valeur résiduelle du véhicule après sinistre,
— de l’indemniser à concurrence de la somme résultant de la différence entre la VRADE et la valeur résiduelle après sinistre, étant donné que le coût des réparations est supérieur à la VRADE, que la motocyclette a été conservée par Monsieur [L] [P] et que celle-ci a été mise en circulation plus de 6 mois avant la signature du contrat.
A/- Sur l’évaluation des dommages :
S’agissant de l’estimation de la VRADE, il résulte des pièces versées aux débats que la motocyclette accidentée a été mise circulation le 16 octobre 2019 et que parmi les annonces produites par Monsieur [L] [P], cinq véhicules du même modèle et millésime sont offertes à des prix de 16. 500 euros, 13.499 euros, 17.890 euros, 15.490 euros et 14.690 euros. Dès lors, il apparaît que le montant moyen de l’offre de prix de ces véhicules est de 15.613 euros et que l’offre de prix médiane est de 15.490 euros. En outre, il est établi à la lecture du rapport de contre-expertise de la SARL GUICHET que Monsieur [L] [P] a indiqué, dans ses doléances, que la valeur minimale de l’annonce marché la plus proche de son véhicule est de 16.500 euros. Par conséquent, il est établi que la VRADE retenue par l’expert [V], mandaté par la SA ALLIANZ, doit être retenue, en ce qu’elle est conforme, voire supérieure, à la moyenne du prix de vente de motocyclette assimilées et qu’elle correspond aux doléances de Monsieur [L] [P] au moment de cette expertise.
S’agissant de la valeur résiduelle de la motocyclette qui a été conservée par Monsieur [L] [P], il résulte de la lecture du rapport d’expertise [R] qu’aucune évaluation n’en a été faite et que par conséquent, l’estimation arrêtée le 22 février 2022 à la somme de 4.950 euros par l’expert [V] doit être retenue.
B/- Sur l’indemnisation des dommages :
En application des conditions générales du contrat d’assurance, Monsieur [L] [P] a droit à une indemnité égale à la VRADE, sous déduction de la valeur résiduelle du véhicule qu’il a conservé.
Par conséquent, le montant de cette indemnisation est égal à 11.550 euros (16.500 – 4.950), portée à la somme de 11.675,57 euros par la SA ALLIANZ IARD qu’elle a réglée le 11 mars 2022.
C/- Sur l’indemnisation des préjudices accessoires :
La SA ALLIANZ IARD justifie de l’enregistrement de trois règlements d’un montant total de 12.638,67 euros aux fins d’indemnisation du sinistre, soit 11.675,57 euros au titre de la VRADE, 657,13 euros au titre du casque endommagé et 306 euros au titre des frais de remorquage.
Il résulte du second rapport d’expertise de l’expert [V] et du rapport de l’expert [R] que Monsieur [L] [P] avait accepté l’évaluation des frais annexes de gravage et de protection Carbon de la motocyclette à concurrence des sommes de 59 euros et 116,54 euros, que ces dommages n’ont pas été indemnisés et que la SA ALLIANZ IARD offre, dans ses écritures, de les régler. Par conséquent, la SA ALLIANZ IARD sera condamnée à son paiement.
Il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur [L] [P] justifie de la carte grise de sa nouvelle motocyclette et de la facture afférente portant règlement de la somme de 256,76 euros. Par conséquent, la SA ALLIANZ IARD sera condamnée à son paiement.
S’agissant de la prise en charge par la SA ALLIANZ IARD des frais de mise en peinture pour conversion en couleur rouge et noire de la motocyclette achetée par Monsieur [L] [P] en remplacement de celle accidentée qui était de même couleur, il est établi, selon l’expert [V], que ce type de colorisation n’est pas ou peu disponible sur le marché de l’occasion. L’offre de mise en peinture de la SA ALLIANZ IARD n’est étayée par aucun élément probant justifiant une mise en peinture à concurrence de 2.000 euros qui résulte uniquement d’une valorisation par l’expert [V]. Par conséquent, la SARL ALLIANZ IARD sera condamnée au paiement de la somme de 3.795,92 euros conforme au devis établi le 07 décembre 2021 par la SA CHOLET MOTOS. En revanche, Monsieur [L] [P] sera débouté en sa demande de prise en charge des frais de main-d’œuvre nécessaires, ceux-ci n’étant pas justifiés.
Dès lors, Monsieur [L] [P] sera accueilli en sa demande qui sera limitée à l’indemnisation des frais de gravage pour 59 euros, de la protection Carbon pour 116,54 euros, des frais de carte grise pour 256,76 euros et des frais de conversion en peinture pour 3.795,92 euros.
Par conséquent, la SA ALLIANZ SA sera condamnée à lui payer la somme de 4.228,22 euros.
II – Sur le trouble de jouissance :
Par principe, l’appréciation de ce préjudice est laissée à l’appréciation souveraine du tribunal qui, lorsqu’il caractérise son existence, en évalue le montant.
Il est établi que la motocyclette de Monsieur [L] [P] accidentée le 6 novembre 2021 est économiquement irréparable et que par conséquent, son usage était impossible. Dès lors, il est certain que Monsieur [L] [P] a subi un trouble de jouissance.
Ce préjudice sera évalué sur la base d’une indemnité journalière d’un montant de 10 euros.
L’amplitude de l’indemnisation aura pour point de départ le jour de l’accident et se terminera le 30 août 2022, en ce que, malgré l’indemnisation reçue par Monsieur [L] [P] le 11 mars 2022 au titre de la VRADE, son préjudice n’a pas été entièrement réparé en raison du litige persistant relatif à la mise en couleur de la nouvelle motocyclette entrée en position de ce dernier le 31 août 2022. Dès lors, il y a lieu de fixer la date de fin du trouble de jouissance au 30 août 2022 et de juger que l’amplitude retenue sera de 298 jours.
Par conséquent, la SA ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à [L] [P] la somme de 2.980 euros.
III – Sur le remboursement des intérêts d’emprunt :
Monsieur [L] [P] verse aux débats le tableau d’amortissement d’un prêt souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE d’un montant de 33.500 euros avec déblocage du capital le 11 février 2022.
Il ne justifie pas de l’affectation partielle de ce crédit au financement d’une nouvelle motocyclette dont il ne produit pas la facture d’achat. Par ailleurs, il n’apporte aucun justificatif de l’emploi partiel de ce même crédit aux fins de rachat de celui ayant financé la motocyclette accidentée.
En tout état de cause, l’obligation d’indemnisation de la SA ALLIANZ IARD au titre de la garantie souscrite est limitée à la réparation intégrale du véhicule accidenté, de sorte que la SA ALLIANZ IARD est libérée de son obligation à l’égard de Monsieur [L] [P].
Par conséquent, sa demande sera rejetée.
IV – Sur la procédure abusive :
L’article 1241 du code civil tient toute personne responsable du dommage causé par son propre fait, mais aussi par sa négligence ou par son imprudence.
Par principe, l’exercice d’un droit peut constituer une faute lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
L’article du 9 du code de procédure civile fait supporter à chaque partie, conformément à la loi, la preuve des faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Il résulte des débats que Monsieur [L] [P] échoue à rapporter la preuve de l’intention de lui nuire qu’il allègue de la part de la SA ALLIANZ IARD, en ce que l’indemnisation a été réglée partiellement, et non pas totalement, sans qu’il soit établi ladite intention.
Par conséquent, la demande de Monsieur [L] [P] sera rejetée.
V – Sur les autres demandes :
Partie perdante, la SA ALLIANZ IARD sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande d’allouer à Monsieur [L] [P] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu notamment du coût de l’expertise amiable contradictoire aux frais avancés de Monsieur [L] [P] qui a permis d’établir un droit à réparation plus important que ce qui était consenti par la SA ALLIANZ IARD.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe de la juridiction,
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [L] [P] la somme de 4.228,22 euros à titre de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2022 ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [L] [P] la somme de 2.980 euros au titre du trouble de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2022 ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [P] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [L] [P] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Soline JEANSON Tina NONORGUES
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