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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 13 janv. 2025, n° 22/01059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/01059 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LSMF
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00065
N° RG 22/01059 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LSMF
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
du 13 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— [S] [X], Assesseur employeur
— [N] [D], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Janvier 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 13 Janvier 2025,
— contradictoire et avant-dire droit, susceptible de recours dans les conditions de l’article 272 du Code de procédure civile,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
Madame [U] [C] [Y]
née le 27 Février 1981 à [Localité 9] (PORTUGAL)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Christine ATHANASSI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 164
DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par [R] [A] munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 31 août 2015, la [7] informait Madame [C] [Y] [U] qu’elle prenait en charge son sinistre à savoir une entorse bénigne de la cheville du 14 août 2015 comme un accident du travail.
Le 19 juillet 2018, Madame [C] [Y] [U] était victime d’une rechute de son accident du travail du 14 août 2015 que la [7] reconnaissait et prenait en charge.
Le 12 mai 2021, la [7] informait Madame [C] [Y] [U] qu’elle fixait sa date de consolidation de sa rechute au 15 mai 2021.
Le 21 mai 2021, la [7] informait Madame [C] [Y] [U] qu’elle fixait son taux d’incapacité permanente à 02%.
Le 10 juin 2021, Madame [C] [Y] [U] sollicitait une expertise pour contester sa date de consolidation.
Le 22 juillet 2021, Madame [C] [Y] [U] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse pour contester son taux d’incapacité permanente.
Le 25 août 2021, la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social déclarait la requête de Madame [C] [Y] [U] contre son taux d’incapacité permanente irrecevable à l’aune de sa contestation contre sa date de consolidation.
Le 14 janvier 2022, le Docteur [G], médecin sollicité pour une expertise par l’assurée, confirmait la date du 15 mai 2021 mais en précisant que l’assurée était guérie et non consolidée car il indiquait dans son rapport que les mobilités étaient identiques à droite et à gauche pour les membres inférieurs et que les plaintes relatives aux douleurs n’étaient pas documentées.
Le 26 janvier 2022, la [7] informait Madame [C] [Y] [U] que le Docteur [G], dont elle avait sollicité l’expertise, confirmait sa date de guérison de sa rechute au 15 mai 2021.
Le 08 mars 2022, Madame [C] [Y] [U] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse pour contester sa date de consolidation.
Le 16 mai 2022, la [7] informait Madame [C] [Y] [U] que la Commission médicale de recours amiable confirmait sa date de guérison de sa rechute au 15 mai 2021.
Le 18 juillet 2022, Madame [C] [Y] [U] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de sa date de guérison et de son taux d’incapacité permanente.
Le 13 mai 2024, le Docteur [P], médecin conseil, rédigeait un mémoire médical indiquant que les conclusions du Docteur [T] était claire et dénuées de toute ambiguïté et que les pièces médicales produites par la demanderesse n’étaient nullement probantes.
Le 14 août 2024, le Docteur [L], médecin conseil, rédigeait un mémoire médical indiquant que la demanderesse alléguait des souffrances à la cheville gauche qui ne sont pas indemnisées par le barème et que les douleurs n’étaient objectivées par aucune pathologie, que tous les plaintes de la demanderesse au genou, au fessier et à la hanche gauche n’avaient aucun lien direct et exclusif avec l’accident du travail du 14 août 2015 et que la demande de coefficient professionnel ne pouvait pas prospérer en l’absence de licenciement après la première guérison de l’accident du travail.
Le 13 novembre 2024, Madame [C] [Y] [U] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, au principal à la fixation de sa date de consolidation au 15 mai 2021 ou au 08 décembre 2023, à la fixation de son taux d’incapacité permanente à 55% (35% médical et 20% professionnel) et au remboursement des frais d’expertise privée et à titre subsidiaire à la réalisation soit d’une expertise médicale soit d’une consultation clinique et dans tous les cas à une condamnation à la somme de 2.040 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 04 décembre 2024, le Docteur [L], médecin conseil, rédigeait un mémoire médical indiquant que les nouvelles pièces produites le 13 novembre 2024 n’apportaient aucun élément nouveau et qu’il fallait écarter la scintigraphie de 2024 dans la mesure où celles de 2015, 2016 et 2022 étaient négatives.
Le 05 décembre 2024, la [7] concluait au débouté de la requérante.
Le 18 décembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties avec notamment la [7] qui proposait la réalisation d’une consultation clinique et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 13 janvier 2025.
MOTIVATION
Attendu qu’à l’aune de la complexité médicale du dossier de Madame [C] [Y] [U], la juridiction de céans considère que seule une mesure d’expertise médicale judicaire confiée au Professeur [K] et qui se tiendra de manière contradictoire pourra utilement éclairer le tribunal sur un contentieux médical pour lequel il doit obtenir l’avis d’un expert ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner une mesure d’expertise médicale judicaire ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’à la lumière de l’expertise ordonné, il est nécessaire de réserver les dépens ;
Qu’en conséquence, il convient de réserver les dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et avant dire droit, susceptible de recours dans les conditions de l’article 272 du Code de procédure civile,
ORDONNE une expertise médicale judicaire ;
DÉSIGNE Monsieur le Professeur [K] [Z] sis à l’IML, [Adresse 1], pour accomplir la mission suivante :
prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [C] [Y] [U], notamment celui établi par le service médical de la [7] mais aussi celui produit par la demanderesse ainsi que l’expertise médicale judiciaire privée payée par la demanderesse et réalisée par le Docteur [H] le 15 décembre 2023 ;
lister les séquelles ayant un lien direct et certain avec l’accident du travail en date du 14 août 2015 ;
une fois cette liste des séquelles ayant un lien direct et certain avec l’accident du travail en date du 14 août 2015 établie, fixer la date de consolidation de l’assurée ;
une fois la date de consolidation de l’assurée fixée, évaluer le taux d’incapacité permanente pour chacune des séquelles à cette date de consolidation ;
une fois le taux d’incapacité permanente établi pour chacune des séquelles, fixer le taux d’incapacité permanente global à cette date de consolidation pour l’ensemble des séquelles ayant un lien direct et certain avec l’accident du travail en date du 14 août 2015 ;
fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées et faire toute observation utile permettant d’éclairer le tribunal ;
RAPPELLE que la [7] doit communiquer à l’expert désigné le dossier de Madame [C] [Y] [U], détenu par son service médical, sauf au tribunal à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
DIT que les fais d’expertises seront pris en charge par la [7] qui pourra en solliciter indirectement le remboursement au travers d’une prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉSIGNE Monsieur DESHAYES Christophe, président de la présente formation du pôle social pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tout incident relatif à son déroulement ;
DIT que l’expert devra rendre son rapport dans le délai de six mois suivant sa saisine ;
DIT qu’avant l’élaboration de son rapport définitif, l’expert devra soumettre au préalable un pré-rapport aux parties pour recueillir leurs éventuelles observations et y répondre le cas échéant ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoirie du :
Le mercredi 17 décembre 2025 à 14h00 en salle 203
Tribunal judiciaire de Strasbourg
[Adresse 10]
[Localité 4]
aux fins de plaidoirie impérative après le dépôt du rapport d’expertise et les échanges de conclusions entre les parties ;
PRÉCISE que le présent jugement vaut convocation des parties ;
RÉSERVE à statuer pour le surplus des demandes dans l’attente du rapport d’expertise ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 janvier 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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