Article L722-9 du Code de la consommation
Article L722-8Article L722-10
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

NOTA

Conformément à l'article 58 II de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018. Elles s'appliquent aux procédures de surendettement en cours à cette date, sauf lorsque le juge d'instance a été saisi par la commission de surendettement aux fins d'homologation. Dans ce cas, l'affaire est poursuivie et jugée conformément au livre VII du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Commentaires6

1Procédure d'expulsion 2026
optimum-avocats.net · 5 septembre 2026

L. 722-6) ; en cas d'urgence, la saisine peut émaner du président de la commission, de son délégué, […] Cette suspension provisoire est acquise pour une durée maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'aux échéances énumérées par l'article L. 722-9 du même code. L'articulation de ces textes est technique et se traite dossier par dossier. […] L. 412-5). […] indemnisation en cas de refus du concours de la force publique) — Légifrance Code […] de l'organisation judiciaire, articles L. 213-4-3, L. 213-4-4 et R. 213-9-7 (juge des contentieux de la protection) — Légifrance Code de la consommation, articles L. 722-2 et suivants et L. 722-6 et suivants (surendettement) — Légifrance Code civil, […]

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2Les mille et une défenses du locataire face à l’expulsion.
Village Justice · 28 février 2026

L'exigence d'un titre exécutoire L'article L. 411-1 du Code des procédures civiles d'exécution (CPCE) [2] pose un principe cardinal : aucune expulsion ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire. […] Le bailleur doit obtenir un jugement, le faire signifier, […] des situations respectives des parties et des diligences de relogement ; sont exclus les squatteurs et les occupants de mauvaise foi. […] L'article L. 722-6 du Code de la consommation [18] permet à la commission de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension de l'expulsion pour une durée pouvant atteindre deux ans (article L. 722-9 [19]) ; […]

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3L'exécution forcée face aux procédures collectives et au surendettementAccès limité
Solent avocats · 23 mars 2025
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Décisions243

1Tribunal Judiciaire de Paris, Surendettement, 7 octobre 2024, n° 24/00491

[…] Aux termes de l'article L.722-9 du code de la consommation, cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, […] En outre, et ainsi que cela a été rappelé plus haut, les dispositions des articles L.722-6 et suivants du code de la consommation ne permettent pas, dans la présente instance, de prendre en compte les intérêts des créanciers pour décider de la suspension ou non des mesures d'expulsion, seule la situation de la débitrice devant être examinée.

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2Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, Civil tp saint benoit, 1er septembre 2025, n° 25/00116

[…] son logement situé [Adresse 3], et ce en vertu d'un jugement du 19 avril 2021 rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] ayant constaté la résiliation du bail et ordonné son expulsion, […] En vertu de l'article L.722-8 du code de la consommation, si la situation du débiteur l'exige, […] à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil. L'article L.722-9 du code de la consommation précise que cette suspension est acquise, […] selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1, […]

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3Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 23 novembre 2017, n° 17/03434Confirmation

[…] Les articles L 722-6 à L 722-9 du code de la consommation disposent que : […] Cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L. 733-1, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un redressement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

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