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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont general proc orale, 20 avr. 2026, n° 25/00654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT DU : 20 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 25/00654 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EDPO
NAC : 88D
AFFAIRE : Société FRANCE TRAVAIL OCCITANIE C/ [X] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme MAZAURIN, Greffière lors des débats et Mme ODRION, greffière pour mise à disposition
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société FRANCE TRAVAIL OCCITANIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me DUEDRA substituant Me Françoise DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Madame [X] [K]
née le 19 Avril 1977 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante
Débats tenus à l’audience du : 02 Mars 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Avril 2026
Exposé du litige :
Par courrier en date du 31 mars 2025, Mme [X] [K] a formé opposition à une contrainte émise par France travail Occitanie pour un montant total de 615,94 euros qui lui a été signifiée le 25 mars 2025 à étude.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 1er septembre 2025 a été renvoyée au 1er décembre 2025, afin de régulariser la procédure à l’égard de Mme [K] qui n’avait pas eu connaissance de l’audience prévue à cette date, puis au 2 mars 2026 afin de permettre à France travail Occitanie de vérifier les paiements réalisés par Mme [K].
A l’audience du 2 mars 2026, France travail Occitanie, représentée par son avocat, maintient la demande en paiement ramenée à la somme de 511,82 euros et celle d’un montant de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en se référant à ses écritures.
Elle indique que Mme [K] a perçu l’aide au retour à l’emploi pour la période du 1er janvier 2023 au 13 janvier 2023 (396,50 euros) puis du 1er février 2024 au 18 février 2024 (569,79 euros), soit un montant total de 966,29 euros. Après versement de ces prestations, elle a été informée , via une attestation employeur, que Mme [K] avait exercé des missions d’intérim sur ces périodes. Mme [K] l’a avertie de ses reprises d’emploi à compter du 17 janvier 2023 puis du 19 février 2024.
Elle précise avoir procédé à une régularisation pour ces deux périodes, avoir récupéré la somme de 37 euros sur les allocations versées par la suite à Mme [K], avoir perçu la somme de 347,68 euros de Mme [K] et avoir pris en compte une remise partielle qui lui a été accordée par l’Instance Paritaire Régionale pour un montant de 69,79 euros de sorte que le solde de sa dette s’élève à la somme de 511,82 euros.
Elle soutient qu’elle est bien-fondée à réclamer restitution de cet indû, sur le fondement de l’article 1302-1 du code civil.
Mme [K], comparante en personne, fait valoir qu’elle a réglé, par différents chèques, sa dette d’un montant de 500 euros.
Elle a été autorisée à produire, en délibéré, tous justificatifs utiles pour démontrer le règlement de sa dette et France travail Occitanie a été également autorisée à produire une note en délibéré sur les justicatifs produits.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026.
Mme [K], par courriel du 2 mars 2026, a fait état de 5 chèques, pour un montant total de 500 euros et a communiqué des impressions d’écran de son compte bancaire.
L’avocat de France travail Occitanie a, par courriel en date du 10 mars 2026, maintenu sa demande aux motifs que les sommes, dont Mme [K] fait état, ont déjà été déduites et qu’aucun versement n’est intervenu depuis le 30 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, France travail Occitanie verse aux débats, pour justifier de sa créance, les courriers de notification de reprise des droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi envoyé à Mme [K] les 12 décembre 2022, 29 décembre 2023 et 6 mars 2024, les avis de paiement portant sur les sommes versées indument, l’attestation établie par l’employeur, [1], concernant Mme [K] pour les périodes litigieuses, les décisions de cessation d’inscription envoyées à Mme [K] les 18 janvier 2023 et 19 février 2024 ainsi que le règlement d’assurance chômage annexé au décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 et la fiche de calcul au titre d’un éventuel cumul des droits à l’aide au retour à l’emploi et une reprise d’activité salariée démontrant qu’elle n’avait pas droit à ce cumul pour les deux périodes litigieuses de janvier 2023 et février 2024.
Elle produit également les courriers de mise en demeure expédiés à Mme [K] les 18 juillet 2024 et 21 octobre 2024 pour chacune de ses dettes ainsi qu’un courrier en date du 13 juin 2024 faisant état d’un effacement partiel de sa dette de 569,79 euros, à hauteur de la somme de 69,79 euros.
La contrainte émise le 27 janvier 2025 rappelle que Mme [K] a perçu indument, sans contestation de sa part, la somme de :
— 396,50 euros en raison d’une activité salariée du 1er janvier 2023 au 13 janvier 2013, pour laquelle un solde d’un montant de 365,16 euros est dû après déduction d’une somme de 37 euros (retenue sur les allocations versées postérieurement) et rajout d’une somme de 11,32 euros au titre des frais,
— 569,79 euros en raison d’une activité salariée du 1er février 2024 au 18 février 2024 pour laquelle un solde d’un montant de 305,66 euros est due après déduction de la somme de 269,79 euros.
La comparaison entre les photographies de son compte de dépôt, transmises par Mme [K], et les sommes mentionnées sur la contrainte en date du 27 janvier 2025 permet de démontrer que les règlements par chèque en date des 19 septembre 2024 (50 euros), 3 octobre 2024 (50 euros) et 9 décembre 2024 (100 euros), pour un montant total de 200 euros ainsi que la somme de 69,79 euros, accordée à titre d’effacement partiel le 13 juin 2024, soit 269,79 euros au total, ont été déduits de sa dette d’un montant initial de 569,79 euros correspondant à la période de février 2024.
Mme [K] justifie également du règlement de la somme de 100 euros par chèque en date du 18 février 2025, sur laquelle France travail Occitanie reste taisante ainsi que du règlement d’un montant de 200 euros par chèque du 14 mars 2025, France travail Occitanie expliquant dans sa note en délibéré que cette dernière somme a été répartie à hauteur de 59 euros sur cette dette et pour 41 euros “sur un autre trop-perçu étranger à la contrainte”. Elle précise que les 100 euros restants “ont été reversés à Mme [K] à la fin du mois de mars 2025 (sûrement à la demande de la débitrice)”.
Toutefois, France travail Occitanie ne verse aucun élément aux débats permettant de considérer qu’il existe une autre dette à laquelle elle pouvait affecter une partie de la somme de 200 euros. Elle ne prouve pas davantage avoir restitué une somme de 100 euros à Mme [K] sur celle de 200 euros réglée par chèque en date du 14 mars 2025. Quant à la somme de 347,68 euros, mentionnée comme étant les remboursements intervenus entre septembre 2024 et mars 2025 par France travail Occitanie sur sa synthèse du 3 juin 2025 (pièce n°11), hors récupération sur allocation et remise partielle du 13 juin 2024, aucun élément plus détaillé ne permet de comprendre à quoi cette somme correspond par rapport aux règlements réalisés par Mme [K].
Il en résulte que si Mme [K] démontre avoir réglé la somme de 500 euros. Sa dette d’indû au titre des deux périodes litigieuses s’élevait à la somme de 966,29 euros (396,50 + 569,79), augmentée de celle de 11,32 euros au titre des frais (977,61 euros au total). Elle reste donc redevable d’une somme de 370,82 euros, une fois déduite la somme de 500 euros versée ainsi que celle de 37 euros au titre de la récupération faite sur ses allocations et celle de 69,79 euros au titre de l’effacement partiel du 13 juin 2024 (977,61 – 500 – 37 – 69,79).
Elle doit donc être condamnée à verser à France travail Occitanie la somme de 370,82 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure qui lui a été adressée le 21 octobre 2024 dès lors que celle antérieure du 18 juillet 2024 ne portait pas sur la totalité de la dette.
Mme [K], partie perdante, doit être condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à France travail Occitanie la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. Elle doit être déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Condamne Mme [X] [K] à verser à France travail Occitanie la somme de 370,82 euros au titre des allocations indument perçues pour les périodes du 1er janvier au 13 janvier 2023 et du 1er février au 18 février 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024,
Déboute France travail Occitanie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [X] [K] aux dépens,
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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